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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50524

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.883

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 24-22.883
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H] [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MJ de l'Allier, ès qualités 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50524
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par 
 M. [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] M.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 24-22.883
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H] [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MJ de l'Allier, ès qualités 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50524
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par 
 M. [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] M.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:26.213Z.