Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50524
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.883
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 octobre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 10 juillet 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 24-22.883 Demandeur(s) : M. [H] [P] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société MJ de l'Allier, ès qualités Ordonnance : 50524 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] M. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 24-22.883 Demandeur(s) : M. [H] [P] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société MJ de l'Allier, ès qualités Ordonnance : 50524 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] M. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:26.213Z.