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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310398

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 juillet 2025, n° 24-15.153

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports distribution logistique, de son intervention volontaire. 
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports distribution logistique aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 10 juillet 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10398 F
 
 Pourvoi n° S 24-15.153 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
 
 1°/ la société Transports distribution logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 a formé le pourvoi n° S 24-15.153 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
 
 En présence de :
 
 la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports distribution logistique, 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Transports distribution logistique, et MMJ, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public foncier Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à la société MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports distribution logistique, de son intervention volontaire. 
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports distribution logistique aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:30:04.493Z.