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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 juin 2025, n° 22/03792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

La SAS GERFLOR est spécialisée dans le commerce des sols et revêtements pour les professionnels et les particuliers. Dans ce cadre, elle importe depuis les Etats-Unis des produits laminés à base de fibres de verre et de résine phénolique dénommés « Gillfab 1367 », destinés exclusivement à un usage aéronautique. 
Le 24 octobre 2013, l’administration des douanes a délivré à la SAS GERFLOR un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) classant ce produit sous la sous-position tarifaire 7019 40 00 90.
Ce produit a ensuite été classé en sous-position 7019 40 00 19 suite à la suppression le 18 décembre 2013 de la sous-position 7019 40 00 90 de la nomenclature combinée.
Les 9 juin, 9 juillet et 28 juillet 2020, le bureau des douanes de [Localité 6] a procédé au contrôle ex-ante de trois déclarations d’importations déposées par la SAS GERFLOR. Par avis de résultat de contrôle en date des 17 juillet et 11 août 2020, l’administration des douanes a informé la SAS GERFLOR du classement tarifaire erroné du produit Gillfab 1367 qui aurait dû être déclaré à la position 7019 40 00 85 et non 7019 40 00 19 bénéficiant de la suspension tarifaire. Un avis de paiement de la somme de 16 999,00 € a été adressé à la SAS GERFLOR en date du 3 septembre 2020. 
Le 22 juillet 2020, le bureau des douanes de [Localité 6] a initié un contrôle des déclarations d’importations des 23 mars, 20 avril et 25 mai 2020 et a remis en cause l’espèce tarifaire déclarée. Un procès-verbal de notification d’infraction a été notifié à la SAS GERFLOR le 25 mars 2021 et un avis de mise en recouvrement (AMR) n°865/253/2021 a été adressé pour un montant de 36 519 € le 14 avril 2021. Tout en contestant le bienfondé de cet AMR par courrier du 19 mai 2021, la SAS GERFLOR a payé ladite somme le 23 avril 2021. 
Le 8 octobre 2020, le Service Régional d’Enquête de [Localité 7] (SRE) a initié un contrôle sur les opérations douanières de la SAS GERFLOR pour la période antérieure. Par avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, le SRE a remis en cause l’espèce déclarée dans 67 déclarations déposées entre le 16 septembre 2015 et le 16 mars 2020 pour le produit Gillfab 1367, estimant que ce produit relevait de la position 7019 40 00 85. Un procès-verbal de notification d’infractions de fausse déclaration d’espèce a été dressé le 24 juin 2021 et un AMR n° 865/430/2021 d’un montant de 540 269 € a été émis le 9 juillet 2021. Tout en contestant cet AMR le 10 août 2021, la SAS GERFLOR s’est acquittée de 45 305 € de TVA et sollicité le sursis de paiement pour le surplus.
Par courrier du 22 février 2022, le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] a rejeté les deux contestations d’AMR. 
Par exploits d’huissier des 20 et 21 avril 2022, la SAS GERFLOR a assigné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette interrégionale des douanes de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 220-2-b du code des douanes communautaire et 119 du code des douanes de l’Union, aux fins de voir prononcer l’annulation de la décision de rejet du 22 février 2022 et des AMR des 14 avril 2021 et 9 juillet 2021 ainsi que de tous les actes subséquents, de prononcer le dégrèvement de la somme de 494 964 € mise à sa charge ainsi que le remboursement de la somme de 81 824 € acquittée, outre intérêts au taux légal à compter de leur règlement. 

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la SAS GERFLOR demande au tribunal de :
Sur la nullité de la communication des droits 
Annuler l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, le procès-verbal de notification du 25 mars 2021, le procès-verbal de notification du 24 juin 2021, l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et la décision de rejet du 22 février 2022, Dégrever les 36 519 € et 540 269 € mis en recouvrement et condamner la douane à rembourser les sommes acquittées à hauteur de 81.824 € (dont 51.273 € de TVA) assortis des intérêts au taux légal à compter de leur règlement à la Douane et jusqu’au complet remboursement par la Douane, 

Sur le remboursement et la remise 
Annuler la décision de rejet du 22 février 2022 et les avis de mise en recouvrement n°865/253/2021 et n°865/430/2021 des 14 avril 2021 et 9 juillet 2021, ainsi que tous les actes subséquents Dégrever les droits, taxes et intérêts de retard de 36 519 € et 540 269 € mis en recouvrement et condamner la douane à rembourser les sommes acquittées à hauteur de 81.824 € (dont 51.273 € de TVA) assortis des intérêts au taux légal à compter de leur règlement à la Douane et jusqu’au complet remboursement par la Douane Sur l’article 700 et les dépens 
Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] ainsi que la Recette interrégionale des douanes de [Localité 7] à payer à la société GERFLOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SAS GERFLOR fait valoir que la communication des droits par l’administration des douanes est nulle, de sorte que l’ensemble des actes de procédure sont invalidés et la prescription est acquise, ce qui entraîne dégrèvement de l’ensemble des sommes mises en recouvrement. Au visa de l’article 221 du code des douanes communautaire, elle rappelle que la communication du montant des droits éludés par le débiteur doit nécessairement avoir été précédée de sa prise en compte par les autorités douanières, au sens de l’article 217 du CDC, avant d’être mis en recouvrement, cette obligation étant reprise par le code des douanes de l’union aux articles 101 et suivants. Elle argue de ce que cette règle, d’ordre public, implique que toute communication précédant la prise en compte du montant des droits, ou concomitante, est nulle et de nul effet. La demanderesse soutient que la communication est réalisée non pas par le procès-verbal de notification d’infraction mais par l’avis de résultat d’enquête. Elle rétorque au moyen adverse que cette chronologie n’a pas évolué avec l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union le 1er mai 2016. En l’espèce, elle déclare que la prise en compte des droits du 29 mars 2021 s’agissant des importations des 23 mars et 25 mai 2020 est postérieure à l’avis de résultat d’enquête du 4 février 2021 et même au procès-verbal de notification d’infraction du 25 mars 2021. S’agissant des importations du 16 septembre 2015 au16 mars 2020, elle indique que la prise en compte est également postérieure à la communication des droits.
Si elle reconnait que le produit Gillfab 1367 relève finalement de la position tarifaire 7019 40 00 85, elle estime que la dette doit faire l’objet d’un remboursement pour les montants acquittés et d’une remise pour le surplus en application de l’article 119 du CDU, et 220-2-b CDC pour les déclarations antérieures à l’entrée en vigueur du CDU, textes qui permettent au redevable de ne pas s’acquitter des droits de douanes lorsque ceux-ci relèvent d’une erreur de l’administration, non décelable par le redevable qui a agi de bonne foi. Elle observe que ces dispositions ont pour but de protéger la confiance légitime du redevable et trouvent application en l’espèce. En effet, elle mentionne qu’à de nombreuses reprises, l’administration des douanes a estimé que le produit relevait de la sous-position n°7019 40 00 19 et qu’il bénéficiait de la suspension autonome. Elle affirme qu’il s’agit bien d’un comportement actif des douanes contrairement à ce que les défenderesses soutiennent. Elle fait observer que l’administration fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la SAS GERFLOR ne l’a jamais interrogée alors qu’elle lui a fourni la fiche technique par courriel du 16 avril 2015, et ajoute que l’administration des douanes reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir invoqué de son propre chef le bénéfice de la suspension tarifaire pour la sous position n°7019 40 00 19. Ainsi, elle estime que l’administration disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre position. La demanderesse déclare qu’après un examen attentif le bureau des douanes a accepté le 28 septembre 2015 la demande de remboursement compte tenu de la suspension tarifaire, pour un montant de 132 095 € portant sur 14 déclarations en douane du 3 février 2014 au 2 avril 2015. Elle entend indiquer qu’il ne peut être valablement affirmé par la douane que l’examen de la demande de remboursement n’implique pas un contrôle du bien-fondé de l’espèce tarifaire déclarée, l’article 13§1 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 permettant d’ailleurs aux douanes de proroger le délai d’instruction si elle estime nécessaire de demander des informations ou documents complémentaires pour se prononcer. Elle ajoute que l’administration des douanes et le service ex-post de [Localité 6] ont par la suite continué à conforter cette erreur à de nombreuses reprises puisque plusieurs déclarations ont été contrôlées et que la position tarifaire a été reconnue valable. Enfin, elle rappelle qu’elle a passé en 2018 l’audit de renouvellement de son agrément OEA et que la Douane a, dans ce cadre, vérifié ses opérations sans remettre en cause la position tarifaire retenue. 
Elle fait valoir s’agissant de cette erreur qu’elle ne pouvait avoir de doute quant à l’exactitude de la position tarifaire déclarée, les erreurs n’étant pas facilement décelables. Elle rappelle avoir reçu plus que deux confirmations de l’administration pour la position retenue et que l’erreur commise était de nature complexe comme le reconnait la direction régionale dans son courrier de rejet. En outre, elle avance n’avoir jamais eu de doutes quant à une telle position, de sorte que sa diligence ne saurait être remise en cause. Enfin, ayant échangé et consulté la Douane, il ne peut être douté de sa bonne foi. 

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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024 par la voie électronique, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette interrégionale des douanes de Lyon sollicitent du tribunal de :
A titre principal : 
Juger la procédure régulière et DEBOUTER la société GERFLOR de ses demandes de nullité et prescription ; Débouter la société GERFLOR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : 
Débouter la société GERFLOR de sa demande de remboursement de TVA à hauteur de 51.273 € ; En tout état de cause : 
Condamner la société GERFLOR à verser à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GERFLOR aux entiers dépens. Sur la prétendue nullité de la communication des droits au débiteur, les défenderesses rappellent que les contrôles ayant donné lieu aux redressements contestés sont tous postérieurs à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union et sont donc soumis à ses dispositions. Or, elle indique qu’en vertu des articles 101 et suivants de ce code, la chronologie entre prise en compte de la dette douanière et communication des droits a été inversée par rapport aux dispositions antérieures, la communication des droits intervenant désormais avant la prise en compte, laquelle doit être réalisée dans les 14 jours suivants la date à laquelle les autorités sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause. Ainsi, elles font valoir que les douanes ont en l’espèce parfaitement respecté les règles prescrites par le CDU. 
Sur le fond, elles sollicitent le rejet de la demande de la SAS GERFLOR. Elles arguent de ce qu’en vertu de l’article 15§2 du CDU, le déclarant est seul responsable de ses déclarations. Elles ajoutent qu’une erreur de l’administration ne peut être retenue que si celle-ci a eu un comportement actif et a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle aurait fourni à l’opérateur. Si elles reconnaissent qu’en matière de classement tarifaire, le redevable peut être induit en erreur dès lors que de nombreuses déclarations ont été contrôlées pendant une très longue période, elle note que les conditions posées par la jurisprudence sont plus restrictives puisque l’erreur de l’administration n’est retenue que si la déclaration était suffisamment précise et contenait toutes les informations nécessaires pour que le service des douanes puisse immédiatement et sans ambiguïté prendre position. En l’espèce, elles avancent que la SAS GERFLOR n’a jamais interrogé l’administration des douanes sur la position tarifaire à retenir postérieurement à la suppression de la position désignée par le renseignement tarifaire contraignant de 2013, contrairement à ce qu’elle allègue, que les contrôles effectués sur les déclarations antérieures à juin 2020 ne portaient pas sur l’espèce tarifaire, et enfin que l’administration ne détenait pas tous les éléments permettant de déterminer, au seul vu de la déclaration, la position applicable. Elles prétendent en effet que la description des produits était imprécise sur les déclarations. 
S’agissant de l’acceptation de la demande de remboursement présentée par la SAS GERFLOR, elles mentionnent que cette demande a été étudiée au regard des seuls éléments qui lui étaient fournis et notamment des déclarations d’importation faisant expressément référence à cette sous-position tarifaire, sur laquelle elle ne s’est pas prononcée. Elles indiquent que les douanes ne se sont pas livrées à un contrôle des opérations de commerce extérieur de la SAS GERFLOR mais à une simple vérification de la recevabilité de la demande au titre de l’article 236 du CDC. 
De même, elles contestent avoir contrôlé plusieurs déclarations en 2017, affirmant n’avoir procédé au contrôle que d’une déclaration et que l’objet de ce contrôle ne portait pas sur l’espèce tarifaire. Sur ce point, elles font remarquer que la demanderesse n’a adressé à l’administration que les échanges précédents concernant la suspension de droits et non la fiche technique du produit importé qui aurait permis une vérification. Sur les prétendus contrôles réalisés en 2019 et portant sur une vingtaine de déclarations, elles font valoir que ce contrôle ne portait pas sur l’espèce tarifaire et qu’au demeurant, les déclarations ne portaient pas sur le produit Gillfab. Sur les contrôles de 2020, si elles admettent que quatre déclarations concernant des produits Gillfab ont été contrôlées, ce contrôle portait sur la valeur et non l’espèce. Elles en concluent que l’administration des douanes n’a commis aucune erreur et n’a pas induit la demanderesse en erreur. 
Elles avancent que l’article 220 § 2 b du CDC impose d’autres conditions pour que la remise ou le remboursement des droits soit accordés, notamment la bonne foi du redevable, le caractère non décelable de l’erreur apprécié en fonction de l’expérience professionnelle et des diligences réalisées par l’opérateur, conditions non remplies en l’espèce. 
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes en ce qui concerne le montant de TVA acquittée dans la mesure où la SAS GERFLOR ne justifie pas ne pas avoir déduit cette TVA notamment par la production de ses déclarations de TVA mensuelles postérieures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.


Sur la nullité de la communication des droits 
Il sera dans un premier temps constaté, comme le rappellent à juste titre les défenderesses, que les contrôles litigieux ayant donné lieu aux deux AMR n°865/253/2021 et 865/430/2021 des 14 avril et 9 juillet 2021 sont postérieurs à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union (CDU) le 1er mai 2016. Ainsi, seules les dispositions du code des douanes de l’union leur sont applicables. 
En vertu de l’article 102 § 3 du CDU, « Lorsque le paragraphe 2 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière ».
S’agissant de la nécessaire prise en compte par l’administration des douanes du montant des droits, cette obligation est rappelée par l’article 104 du CDU qui dispose que les autorités douanières prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles.
L’article 105§3 du CDU prévoit que la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.
Si l’article 221 § 1 du code des douanes communautaires devait selon la Cour de justice de l’union Européenne être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne pouvait être valablement effectuée que si le montant de ces droits avait été préalablement pris en compte par lesdites autorités (arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, [Localité 5]:C:2010:43), les dispositions du CDU ne prévoient pas l’obligation pour l’administration des douanes de prendre en compte le montant des droits préalablement à la notification au redevable du montant des droits. 
Les jurisprudences citées par la demanderesse, notamment CJUE 9 mars 2023, C-358/22 Bolloré Logistics, CJUE 23 février 2006, C-201/04, Molenbergnatie, CJUE 8 juillet 2008, C-477/07/Gerlach se rapportent toutes aux dispositions antérieures du code des douanes communautaires, de sorte qu’elles ne s’appliquent pas au présent litige. 
Enfin, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne cité par la demanderesse ([4] 29 juin 2023, C-467/22 P, Airoldi Metalli spA) ne doit pas être interprété en ce sens qu’il confirme l’obligation de prise en charge par l’administration antérieurement à la communication des droits. 
En l’espèce, s’agissant du contrôle initié par le bureau des douanes de [Localité 6] et portant sur les déclarations d’importations n°2002268846 du 23 mars 2020, n° 2002730624 du 20 avril 2020 et n°2003380249 du 25 mai 2020, il est constant que la notification des droits par l’administration des douanes à la SAS GERFLOR est intervenue par procès-verbal de notification d’infraction daté du 25 mars 2021 tandis que la prise en compte a été réalisée en date du 29 mars 2021, soit dans le délai de 14 jours prévu par le code des douanes de l’union. 
En outre, s’agissant du contrôle réalisé par le Service Régional d’Enquête de [Localité 7], il résulte des pièces versées au dossier que les droits ont été notifiés à la SAS GERFLOR par procès-verbal du 24 juin 2021, étant précisé que Monsieur [Z] [Y] a été invité à assister à la rédaction dudit procès-verbal, et que le montant des droits a été pris en compte le même jour.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la communication des droits par l’administration des douanes, soulevé par la SAS GERFLOR, doit être rejeté en l’absence d’irrégularité. 
La demande d’annulation de l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, de l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, du procès-verbal de notification du 25 mars 2021, du procès-verbal de notification du 24 juin 2021, de l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, de l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et de la décision de rejet du 22 février 2022 sera rejetée. 

Sur la demande d’annulation de la décision de rejet et des AMR fondée sur l’erreur de l’administration
A titre liminaire, il sera rappelé que la SAS GERFLOR ne conteste pas que le produit litigieux Gillfab 1367 relève de la position tarifaire n°7019 40 00 85. Elle sollicite toutefois remboursement pour les montants acquittés et une remise pour le surplus, arguant d’une erreur de l’administration qu’elle n’était pas en mesure de déceler, et en considération de sa bonne foi.
Aux termes de l’article 116 du code des douanes de l’Union, applicable aux déclarations postérieures au 1er mai 2016 : 
« sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis pour l'une des raisons suivantes:
a)
perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;
b)
marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
c) erreur de autorités compétentes 
d) équité.
Il est procédé au remboursement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 174 et que ce montant a été acquitté ». 
L’article 119 du même code prévoit que dans des cas autres que ceux visés à l'article 116 paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur, et le débiteur a agi de bonne foi. 
Il est précisé s’agissant de la bonne foi que le débiteur doit être en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. 
L’article 220-2-b du code des douanes communautaires, applicable aux déclarations antérieures à l’entrée en vigueur du CDU le 1er mai 2016, prévoit le même cas d’une erreur des autorités douanières qui ne pouvait être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par le règlement en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. 
Dès lors, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un opérateur puisse obtenir remboursement ou remise de droits à l’importation : une erreur de l’administration des douanes doit être caractérisée, que cette erreur était difficilement décelable pour le débiteur et que ce dernier ait agi de bonne foi. 
S’agissant de l’erreur de l’administration, comme le rappellent les défenderesses, la jurisprudence considère avec constance qu’elle ne peut être retenue que si cette dernière a eu un comportement actif (voir notamment CJUE, Affaire AGROVER C-173-06 du 18 octobre 2007 ; CJCE, Affaire MECANARTE C 348/89 du 27 juin 1991 ; CJUE, Affaire C 427/14 du 10 décembre 2015).
En outre, un redevable ne peut invoquer l’erreur de l’Administration et la méconnaissance du principe de confiance légitime que lorsque « l’autorité a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies » (CJUE, Affaire C 321/09 du 7 avril 2011).
La SAS GERFLOR soutient en l’espèce qu’à compter du 18 décembre 2013, date à laquelle la sous-position 7019 40 00 90 applicable au produit Gillfab 1367 selon un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) d’octobre 2013 a été supprimée de la nomenclature combinée, elle a recherché la nouvelle position tarifaire applicable aux marchandises importées et qu’elle a ainsi questionné sur ce point son bureau de douane. 
S’il résulte en effet des pièces versées au dossier par la demanderesse que cette dernière a, au cours du mois d’avril 2015, échangé avec le bureau des douanes de [Localité 6], à la lecture des différents courriels produits il n’est fait aucune référence expresse à l’espèce tarifaire applicable au produit Gillfab 1367. L’objet de ces échanges se rapportait en effet à une demande de destination particulière applicable pour des produits déclarés sous la position tarifaire 7019 40 00 19, sans davantage de précisions, et les autorités douanières ont informé la demanderesse de ce qu’au regard de la nomenclature déclarée, pouvait s’appliquer soit le régime de la suspension tarifaire autonome, permettant une exonération de droits de douanes et ne nécessitant pas d’autorisation particulière, soit le perfectionnement actif, sous réserve d’une autorisation. Ainsi, il ne peut être prétendu par la SAS GERFLOR qu’elle a spécifiquement interrogé son bureau des douanes sur la position tarifaire applicable au produit. 
En outre, aux termes de ces échanges de courriels, la SAS GERFLOR a adressé une fiche technique au bureau des douanes, en la personne de Madame [K] [C], et questionné sur l’éventuelle exonération des droits de douanes. Cependant, d’une part cette fiche technique n’est pas jointe, et d’autre part, la réponse de l’administration des douanes n’a pas été communiquée. Il ne saurait par conséquent être affirmé par la SAS GERFLOR que les déclarations postérieures ont, en accord avec l’administration des douanes, été déclarées à la sous-position n°7019 40 00 19. 
La SAS GERFLOR fait ensuite valoir que l’administration des douanes a accepté, par une décision du 28 septembre 2015, sa demande de remboursement de droits pour des déclarations déposées depuis le début de l’année 2014 et pour lesquelles elle n’avait pas sollicité le bénéfice de la suspension autonome. Il est en effet constant que par courriel du 4 juin 2015, Monsieur [J] [S], adjoint au chef de service du bureau des douanes de [Localité 6], indiquait « selon les informations qui m’ont été communiquées (par Madame [C]) et les termes de votre courrier, votre société aurait pu solliciter le bénéfice de « suspensions tarifaires autonomes erga omnes » pour 25 déclarations d’importations », et précisait les conditions de recevabilité du dossier de demande de remboursement, dossier finalement déposé par la SAS GERFLOR le 10 juin 2015. Cette demande de remboursement portant sur 14 déclarations postérieures à 2014 (du 3 février 2015 au 2 avril 2015) a in fine été acceptée par l’administration des douanes le 28 septembre 2015, sur le fondement de l’article 236 du code des douanes communautaires et après un « examen attentif du dossier » et des pièces jointes. S’agissant des pièces jointes à la demande par la SAS GERFLOR, force est de relever que le renseignement tarifaire contraignant délivré le 24 octobre 2013 par l’administration des douanes, mentionnant une sous-position tarifaire supprimée à compter de décembre 2013, ne pouvait servir de base. En outre, ont été jointes à cette demande de remboursement des déclarations d’importation des années 2014 et 2015, sur lesquelles la marchandise est décrite comme des « tissus de fibres de verre de stratifils (roving) » sans davantage de précisions. 
Or, pour pouvoir opérer un classement tarifaire, il est essentiel de se baser sur une fiche technique du produit le décrivant de manière précise et permettant d’opérer un classement en fonction notamment de ses éléments constitutifs. 
A cet égard, la directive n°82/57 de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d' application de la directive 79/695 du Conseil, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises précise que les déclarations doivent contenir, notamment, la position ou la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun mais également « la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu'elles correspondent bien à la position ou à la sous-position tarifaire déclarée ». 
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle de façon constante (voir notamment les points 25 et 26 de l’arrêt CJCE Top Hit Holzvertrieb GmbH, 23 mai 1989, 378/87) que lorsqu’une marchandise ne peut être classée avec suffisamment de précision en fonction de sa seule désignation ou de ses apparences, il incombe au déclarant de donner toute autre indication utile tenant notamment aux caractéristiques et à l’utilisation de la marchandise afin de permettre sa classification correcte. 


Ainsi, en l’espèce, la description formulée dans les déclarations, limitée à « tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) » était insuffisante et ne pouvait permettre à l’administration des douanes, qui n’était d’ailleurs pas questionnée à ce sujet, d’opérer un classement tarifaire. 
La SAS GERFLOR soutient enfin que la Douane a continué à conforter cette erreur à de nombreuses reprises, en contrôlant plusieurs déclarations et reconnaissant la position retenue comme étant valable. Elle produit pour en justifier :
- la déclaration n°175320266 du 17 juillet 2017 relativement au produit Gillfab désigné à nouveau comme des « tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) », déclaration suite à laquelle le bureau des douanes de [Localité 6] a sollicité communication des factures et copie de l’autorisation de recours à une destination particulière, à laquelle la SAS GERFLOR a répondu en adressant ces éléments ainsi que la « suspension tarifaire autonome » se rapportant directement à la nomenclature 7019 40 00 19,
- l’ensemble des documents adressés par la SAS GERFLOR à l’administration des douanes le 26 février 2019, en application de l’article 65 du code des douanes et concernant une vingtaine de déclarations d’importation suite à un contrôle opéré par les douanes, étant précisé que la fiche technique du produit n’a pas été communiquée, que les marchandises Gillfab 1367 sont décrites tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) sans davantage de précisions, que ces contrôles portaient également sur d’autres produits importés et non pas seulement sur le produit Gillfab, et surtout, que le contrôle portait précisément sur le régime de la destination particulière (préférence 115) et non sur la sous-position tarifaire applicable aux marchandises. Si tel avait été le cas, l’administration des douanes aurait nécessairement sollicité communication par la demanderesse d’une fiche technique du produit,
-la déclaration n°2001594098 du 26 février 2020, contrôlée par le service ex-ante du bureau des douanes de [Localité 6], contrôle portant sur la valeur déclarée et non sur l’espèce tarifaire, étant précisé que la fiche produit n’a pas été communiquée, 
-la déclaration n°20015930509 du 9 mars 2020, contrôlée par le service ex-ante du bureau des douanes de l’Isle d’Abeau, contrôle au cours duquel l’administration des douanes a sollicité communication de la fiche produit qui a effectivement été adressée par la demanderesse, sans que le tribunal ne puisse toutefois se prononcer sur l’objet de ce contrôle. 

Il s’évince de ces éléments qu’aucune démarche active de l’administration des douanes ne peut en l’espèce être caractérisée, la SAS GERFLOR n’ayant pas questionné expressément la défenderesse sur la sous position tarifaire applicable au produit Gillfab 1367 et n’ayant pas fourni, jusqu’au 9 mars 2020, toute indication utile tenant notamment aux caractéristiques et à l’utilisation de la marchandise afin de permettre sa classification correcte, ce alors que l’exemption des droits à l’importation, remise en cause par la suite, dépendait d’une telle classification tarifaire. 

Si ladite fiche technique a été adressée en mars 2020, l’avis technique du service commun des laboratoires (SCL) a été sollicité et c’est sur la base de cet avis que le service des douanes a conclu à un classement à la sous-position n°7019 40 00 85. 

Au surplus, suite à la suppression de la sous position tarifaire n° 7019 40 00 90 le 18 décembre 2013 postérieurement à la délivrance par l’administration des douanes d’un renseignement tarifaire contraignant à la SAS GERFLOR relativement au produit contesté, il appartenait à la société de solliciter la délivrance d’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. 

Ainsi, aucune erreur de l’administration des douanes ne peut en l’espèce être caractérisée.

En l’absence d’erreur des autorités compétentes, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions tenant notamment au caractère décelable de cette erreur et à la bonne foi de la requérante.

La SAS GERFLOR doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet, des AMR des 14 avril et 9 juillet 2021 et en conséquence du dégrèvement des droits, taxes et intérêts de retard mis en recouvrement ainsi que le remboursement des sommes déjà acquittées.


 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS GERFLOR, qui succombe, aux dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner la SAS GERFLOR à payer à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 2500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare régulière la procédure ayant précédé les avis de mise en recouvrement,

Déboute la SAS GERFLOR de sa demande fondée sur la nullité de la communication des droits et de sa demande subséquente de dégrèvement et de remboursement, 

Déboute la SAS GERFLOR de sa demande tendant à l’annulation de l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, de l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, du procès-verbal de notification du 25 mars 2021, du procès-verbal de notification du 24 juin 2021, de l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, de l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et de la décision de rejet du 22 février 2022 et de sa demande subséquente de dégrèvement et de remboursement, 

Condamne la SAS GERFLOR aux dépens,

Condamne la SAS GERFLOR à payer à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03792 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYOL

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
04 Juin 2025


Affaire : 

S.A.S. GERFLOR
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7], 
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECT






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Elodie BERTRAND-ESQUEL - 1525

Me Chloé DAUBIE - 2274










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2024,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. GERFLOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON, et Me Fabien FOUCAULT avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSES

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, et Me Claire LITAUDON avocat au barreau de PARIS

LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, et Me Claire LITAUDON avocat au barreau de PARIS



PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

La SAS GERFLOR est spécialisée dans le commerce des sols et revêtements pour les professionnels et les particuliers. Dans ce cadre, elle importe depuis les Etats-Unis des produits laminés à base de fibres de verre et de résine phénolique dénommés « Gillfab 1367 », destinés exclusivement à un usage aéronautique. 
Le 24 octobre 2013, l’administration des douanes a délivré à la SAS GERFLOR un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) classant ce produit sous la sous-position tarifaire 7019 40 00 90.
Ce produit a ensuite été classé en sous-position 7019 40 00 19 suite à la suppression le 18 décembre 2013 de la sous-position 7019 40 00 90 de la nomenclature combinée.
Les 9 juin, 9 juillet et 28 juillet 2020, le bureau des douanes de [Localité 6] a procédé au contrôle ex-ante de trois déclarations d’importations déposées par la SAS GERFLOR. Par avis de résultat de contrôle en date des 17 juillet et 11 août 2020, l’administration des douanes a informé la SAS GERFLOR du classement tarifaire erroné du produit Gillfab 1367 qui aurait dû être déclaré à la position 7019 40 00 85 et non 7019 40 00 19 bénéficiant de la suspension tarifaire. Un avis de paiement de la somme de 16 999,00 € a été adressé à la SAS GERFLOR en date du 3 septembre 2020. 
Le 22 juillet 2020, le bureau des douanes de [Localité 6] a initié un contrôle des déclarations d’importations des 23 mars, 20 avril et 25 mai 2020 et a remis en cause l’espèce tarifaire déclarée. Un procès-verbal de notification d’infraction a été notifié à la SAS GERFLOR le 25 mars 2021 et un avis de mise en recouvrement (AMR) n°865/253/2021 a été adressé pour un montant de 36 519 € le 14 avril 2021. Tout en contestant le bienfondé de cet AMR par courrier du 19 mai 2021, la SAS GERFLOR a payé ladite somme le 23 avril 2021. 
Le 8 octobre 2020, le Service Régional d’Enquête de [Localité 7] (SRE) a initié un contrôle sur les opérations douanières de la SAS GERFLOR pour la période antérieure. Par avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, le SRE a remis en cause l’espèce déclarée dans 67 déclarations déposées entre le 16 septembre 2015 et le 16 mars 2020 pour le produit Gillfab 1367, estimant que ce produit relevait de la position 7019 40 00 85. Un procès-verbal de notification d’infractions de fausse déclaration d’espèce a été dressé le 24 juin 2021 et un AMR n° 865/430/2021 d’un montant de 540 269 € a été émis le 9 juillet 2021. Tout en contestant cet AMR le 10 août 2021, la SAS GERFLOR s’est acquittée de 45 305 € de TVA et sollicité le sursis de paiement pour le surplus.
Par courrier du 22 février 2022, le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] a rejeté les deux contestations d’AMR. 
Par exploits d’huissier des 20 et 21 avril 2022, la SAS GERFLOR a assigné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette interrégionale des douanes de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 220-2-b du code des douanes communautaire et 119 du code des douanes de l’Union, aux fins de voir prononcer l’annulation de la décision de rejet du 22 février 2022 et des AMR des 14 avril 2021 et 9 juillet 2021 ainsi que de tous les actes subséquents, de prononcer le dégrèvement de la somme de 494 964 € mise à sa charge ainsi que le remboursement de la somme de 81 824 € acquittée, outre intérêts au taux légal à compter de leur règlement. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la SAS GERFLOR demande au tribunal de :
Sur la nullité de la communication des droits 
Annuler l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, le procès-verbal de notification du 25 mars 2021, le procès-verbal de notification du 24 juin 2021, l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et la décision de rejet du 22 février 2022, Dégrever les 36 519 € et 540 269 € mis en recouvrement et condamner la douane à rembourser les sommes acquittées à hauteur de 81.824 € (dont 51.273 € de TVA) assortis des intérêts au taux légal à compter de leur règlement à la Douane et jusqu’au complet remboursement par la Douane, 

Sur le remboursement et la remise 
Annuler la décision de rejet du 22 février 2022 et les avis de mise en recouvrement n°865/253/2021 et n°865/430/2021 des 14 avril 2021 et 9 juillet 2021, ainsi que tous les actes subséquents Dégrever les droits, taxes et intérêts de retard de 36 519 € et 540 269 € mis en recouvrement et condamner la douane à rembourser les sommes acquittées à hauteur de 81.824 € (dont 51.273 € de TVA) assortis des intérêts au taux légal à compter de leur règlement à la Douane et jusqu’au complet remboursement par la Douane Sur l’article 700 et les dépens 
Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] ainsi que la Recette interrégionale des douanes de [Localité 7] à payer à la société GERFLOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SAS GERFLOR fait valoir que la communication des droits par l’administration des douanes est nulle, de sorte que l’ensemble des actes de procédure sont invalidés et la prescription est acquise, ce qui entraîne dégrèvement de l’ensemble des sommes mises en recouvrement. Au visa de l’article 221 du code des douanes communautaire, elle rappelle que la communication du montant des droits éludés par le débiteur doit nécessairement avoir été précédée de sa prise en compte par les autorités douanières, au sens de l’article 217 du CDC, avant d’être mis en recouvrement, cette obligation étant reprise par le code des douanes de l’union aux articles 101 et suivants. Elle argue de ce que cette règle, d’ordre public, implique que toute communication précédant la prise en compte du montant des droits, ou concomitante, est nulle et de nul effet. La demanderesse soutient que la communication est réalisée non pas par le procès-verbal de notification d’infraction mais par l’avis de résultat d’enquête. Elle rétorque au moyen adverse que cette chronologie n’a pas évolué avec l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union le 1er mai 2016. En l’espèce, elle déclare que la prise en compte des droits du 29 mars 2021 s’agissant des importations des 23 mars et 25 mai 2020 est postérieure à l’avis de résultat d’enquête du 4 février 2021 et même au procès-verbal de notification d’infraction du 25 mars 2021. S’agissant des importations du 16 septembre 2015 au16 mars 2020, elle indique que la prise en compte est également postérieure à la communication des droits.
Si elle reconnait que le produit Gillfab 1367 relève finalement de la position tarifaire 7019 40 00 85, elle estime que la dette doit faire l’objet d’un remboursement pour les montants acquittés et d’une remise pour le surplus en application de l’article 119 du CDU, et 220-2-b CDC pour les déclarations antérieures à l’entrée en vigueur du CDU, textes qui permettent au redevable de ne pas s’acquitter des droits de douanes lorsque ceux-ci relèvent d’une erreur de l’administration, non décelable par le redevable qui a agi de bonne foi. Elle observe que ces dispositions ont pour but de protéger la confiance légitime du redevable et trouvent application en l’espèce. En effet, elle mentionne qu’à de nombreuses reprises, l’administration des douanes a estimé que le produit relevait de la sous-position n°7019 40 00 19 et qu’il bénéficiait de la suspension autonome. Elle affirme qu’il s’agit bien d’un comportement actif des douanes contrairement à ce que les défenderesses soutiennent. Elle fait observer que l’administration fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la SAS GERFLOR ne l’a jamais interrogée alors qu’elle lui a fourni la fiche technique par courriel du 16 avril 2015, et ajoute que l’administration des douanes reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir invoqué de son propre chef le bénéfice de la suspension tarifaire pour la sous position n°7019 40 00 19. Ainsi, elle estime que l’administration disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre position. La demanderesse déclare qu’après un examen attentif le bureau des douanes a accepté le 28 septembre 2015 la demande de remboursement compte tenu de la suspension tarifaire, pour un montant de 132 095 € portant sur 14 déclarations en douane du 3 février 2014 au 2 avril 2015. Elle entend indiquer qu’il ne peut être valablement affirmé par la douane que l’examen de la demande de remboursement n’implique pas un contrôle du bien-fondé de l’espèce tarifaire déclarée, l’article 13§1 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 permettant d’ailleurs aux douanes de proroger le délai d’instruction si elle estime nécessaire de demander des informations ou documents complémentaires pour se prononcer. Elle ajoute que l’administration des douanes et le service ex-post de [Localité 6] ont par la suite continué à conforter cette erreur à de nombreuses reprises puisque plusieurs déclarations ont été contrôlées et que la position tarifaire a été reconnue valable. Enfin, elle rappelle qu’elle a passé en 2018 l’audit de renouvellement de son agrément OEA et que la Douane a, dans ce cadre, vérifié ses opérations sans remettre en cause la position tarifaire retenue. 
Elle fait valoir s’agissant de cette erreur qu’elle ne pouvait avoir de doute quant à l’exactitude de la position tarifaire déclarée, les erreurs n’étant pas facilement décelables. Elle rappelle avoir reçu plus que deux confirmations de l’administration pour la position retenue et que l’erreur commise était de nature complexe comme le reconnait la direction régionale dans son courrier de rejet. En outre, elle avance n’avoir jamais eu de doutes quant à une telle position, de sorte que sa diligence ne saurait être remise en cause. Enfin, ayant échangé et consulté la Douane, il ne peut être douté de sa bonne foi. 

***

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024 par la voie électronique, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette interrégionale des douanes de Lyon sollicitent du tribunal de :
A titre principal : 
Juger la procédure régulière et DEBOUTER la société GERFLOR de ses demandes de nullité et prescription ; Débouter la société GERFLOR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : 
Débouter la société GERFLOR de sa demande de remboursement de TVA à hauteur de 51.273 € ; En tout état de cause : 
Condamner la société GERFLOR à verser à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GERFLOR aux entiers dépens. Sur la prétendue nullité de la communication des droits au débiteur, les défenderesses rappellent que les contrôles ayant donné lieu aux redressements contestés sont tous postérieurs à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union et sont donc soumis à ses dispositions. Or, elle indique qu’en vertu des articles 101 et suivants de ce code, la chronologie entre prise en compte de la dette douanière et communication des droits a été inversée par rapport aux dispositions antérieures, la communication des droits intervenant désormais avant la prise en compte, laquelle doit être réalisée dans les 14 jours suivants la date à laquelle les autorités sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause. Ainsi, elles font valoir que les douanes ont en l’espèce parfaitement respecté les règles prescrites par le CDU. 
Sur le fond, elles sollicitent le rejet de la demande de la SAS GERFLOR. Elles arguent de ce qu’en vertu de l’article 15§2 du CDU, le déclarant est seul responsable de ses déclarations. Elles ajoutent qu’une erreur de l’administration ne peut être retenue que si celle-ci a eu un comportement actif et a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle aurait fourni à l’opérateur. Si elles reconnaissent qu’en matière de classement tarifaire, le redevable peut être induit en erreur dès lors que de nombreuses déclarations ont été contrôlées pendant une très longue période, elle note que les conditions posées par la jurisprudence sont plus restrictives puisque l’erreur de l’administration n’est retenue que si la déclaration était suffisamment précise et contenait toutes les informations nécessaires pour que le service des douanes puisse immédiatement et sans ambiguïté prendre position. En l’espèce, elles avancent que la SAS GERFLOR n’a jamais interrogé l’administration des douanes sur la position tarifaire à retenir postérieurement à la suppression de la position désignée par le renseignement tarifaire contraignant de 2013, contrairement à ce qu’elle allègue, que les contrôles effectués sur les déclarations antérieures à juin 2020 ne portaient pas sur l’espèce tarifaire, et enfin que l’administration ne détenait pas tous les éléments permettant de déterminer, au seul vu de la déclaration, la position applicable. Elles prétendent en effet que la description des produits était imprécise sur les déclarations. 
S’agissant de l’acceptation de la demande de remboursement présentée par la SAS GERFLOR, elles mentionnent que cette demande a été étudiée au regard des seuls éléments qui lui étaient fournis et notamment des déclarations d’importation faisant expressément référence à cette sous-position tarifaire, sur laquelle elle ne s’est pas prononcée. Elles indiquent que les douanes ne se sont pas livrées à un contrôle des opérations de commerce extérieur de la SAS GERFLOR mais à une simple vérification de la recevabilité de la demande au titre de l’article 236 du CDC. 
De même, elles contestent avoir contrôlé plusieurs déclarations en 2017, affirmant n’avoir procédé au contrôle que d’une déclaration et que l’objet de ce contrôle ne portait pas sur l’espèce tarifaire. Sur ce point, elles font remarquer que la demanderesse n’a adressé à l’administration que les échanges précédents concernant la suspension de droits et non la fiche technique du produit importé qui aurait permis une vérification. Sur les prétendus contrôles réalisés en 2019 et portant sur une vingtaine de déclarations, elles font valoir que ce contrôle ne portait pas sur l’espèce tarifaire et qu’au demeurant, les déclarations ne portaient pas sur le produit Gillfab. Sur les contrôles de 2020, si elles admettent que quatre déclarations concernant des produits Gillfab ont été contrôlées, ce contrôle portait sur la valeur et non l’espèce. Elles en concluent que l’administration des douanes n’a commis aucune erreur et n’a pas induit la demanderesse en erreur. 
Elles avancent que l’article 220 § 2 b du CDC impose d’autres conditions pour que la remise ou le remboursement des droits soit accordés, notamment la bonne foi du redevable, le caractère non décelable de l’erreur apprécié en fonction de l’expérience professionnelle et des diligences réalisées par l’opérateur, conditions non remplies en l’espèce. 
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes en ce qui concerne le montant de TVA acquittée dans la mesure où la SAS GERFLOR ne justifie pas ne pas avoir déduit cette TVA notamment par la production de ses déclarations de TVA mensuelles postérieures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.


Sur la nullité de la communication des droits 
Il sera dans un premier temps constaté, comme le rappellent à juste titre les défenderesses, que les contrôles litigieux ayant donné lieu aux deux AMR n°865/253/2021 et 865/430/2021 des 14 avril et 9 juillet 2021 sont postérieurs à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union (CDU) le 1er mai 2016. Ainsi, seules les dispositions du code des douanes de l’union leur sont applicables. 
En vertu de l’article 102 § 3 du CDU, « Lorsque le paragraphe 2 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière ».
S’agissant de la nécessaire prise en compte par l’administration des douanes du montant des droits, cette obligation est rappelée par l’article 104 du CDU qui dispose que les autorités douanières prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles.
L’article 105§3 du CDU prévoit que la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.
Si l’article 221 § 1 du code des douanes communautaires devait selon la Cour de justice de l’union Européenne être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne pouvait être valablement effectuée que si le montant de ces droits avait été préalablement pris en compte par lesdites autorités (arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, [Localité 5]:C:2010:43), les dispositions du CDU ne prévoient pas l’obligation pour l’administration des douanes de prendre en compte le montant des droits préalablement à la notification au redevable du montant des droits. 
Les jurisprudences citées par la demanderesse, notamment CJUE 9 mars 2023, C-358/22 Bolloré Logistics, CJUE 23 février 2006, C-201/04, Molenbergnatie, CJUE 8 juillet 2008, C-477/07/Gerlach se rapportent toutes aux dispositions antérieures du code des douanes communautaires, de sorte qu’elles ne s’appliquent pas au présent litige. 
Enfin, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne cité par la demanderesse ([4] 29 juin 2023, C-467/22 P, Airoldi Metalli spA) ne doit pas être interprété en ce sens qu’il confirme l’obligation de prise en charge par l’administration antérieurement à la communication des droits. 
En l’espèce, s’agissant du contrôle initié par le bureau des douanes de [Localité 6] et portant sur les déclarations d’importations n°2002268846 du 23 mars 2020, n° 2002730624 du 20 avril 2020 et n°2003380249 du 25 mai 2020, il est constant que la notification des droits par l’administration des douanes à la SAS GERFLOR est intervenue par procès-verbal de notification d’infraction daté du 25 mars 2021 tandis que la prise en compte a été réalisée en date du 29 mars 2021, soit dans le délai de 14 jours prévu par le code des douanes de l’union. 
En outre, s’agissant du contrôle réalisé par le Service Régional d’Enquête de [Localité 7], il résulte des pièces versées au dossier que les droits ont été notifiés à la SAS GERFLOR par procès-verbal du 24 juin 2021, étant précisé que Monsieur [Z] [Y] a été invité à assister à la rédaction dudit procès-verbal, et que le montant des droits a été pris en compte le même jour.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la communication des droits par l’administration des douanes, soulevé par la SAS GERFLOR, doit être rejeté en l’absence d’irrégularité. 
La demande d’annulation de l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, de l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, du procès-verbal de notification du 25 mars 2021, du procès-verbal de notification du 24 juin 2021, de l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, de l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et de la décision de rejet du 22 février 2022 sera rejetée. 

Sur la demande d’annulation de la décision de rejet et des AMR fondée sur l’erreur de l’administration
A titre liminaire, il sera rappelé que la SAS GERFLOR ne conteste pas que le produit litigieux Gillfab 1367 relève de la position tarifaire n°7019 40 00 85. Elle sollicite toutefois remboursement pour les montants acquittés et une remise pour le surplus, arguant d’une erreur de l’administration qu’elle n’était pas en mesure de déceler, et en considération de sa bonne foi.
Aux termes de l’article 116 du code des douanes de l’Union, applicable aux déclarations postérieures au 1er mai 2016 : 
« sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis pour l'une des raisons suivantes:
a)
perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;
b)
marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
c) erreur de autorités compétentes 
d) équité.
Il est procédé au remboursement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 174 et que ce montant a été acquitté ». 
L’article 119 du même code prévoit que dans des cas autres que ceux visés à l'article 116 paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur, et le débiteur a agi de bonne foi. 
Il est précisé s’agissant de la bonne foi que le débiteur doit être en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. 
L’article 220-2-b du code des douanes communautaires, applicable aux déclarations antérieures à l’entrée en vigueur du CDU le 1er mai 2016, prévoit le même cas d’une erreur des autorités douanières qui ne pouvait être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par le règlement en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. 
Dès lors, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un opérateur puisse obtenir remboursement ou remise de droits à l’importation : une erreur de l’administration des douanes doit être caractérisée, que cette erreur était difficilement décelable pour le débiteur et que ce dernier ait agi de bonne foi. 
S’agissant de l’erreur de l’administration, comme le rappellent les défenderesses, la jurisprudence considère avec constance qu’elle ne peut être retenue que si cette dernière a eu un comportement actif (voir notamment CJUE, Affaire AGROVER C-173-06 du 18 octobre 2007 ; CJCE, Affaire MECANARTE C 348/89 du 27 juin 1991 ; CJUE, Affaire C 427/14 du 10 décembre 2015).
En outre, un redevable ne peut invoquer l’erreur de l’Administration et la méconnaissance du principe de confiance légitime que lorsque « l’autorité a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies » (CJUE, Affaire C 321/09 du 7 avril 2011).
La SAS GERFLOR soutient en l’espèce qu’à compter du 18 décembre 2013, date à laquelle la sous-position 7019 40 00 90 applicable au produit Gillfab 1367 selon un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) d’octobre 2013 a été supprimée de la nomenclature combinée, elle a recherché la nouvelle position tarifaire applicable aux marchandises importées et qu’elle a ainsi questionné sur ce point son bureau de douane. 
S’il résulte en effet des pièces versées au dossier par la demanderesse que cette dernière a, au cours du mois d’avril 2015, échangé avec le bureau des douanes de [Localité 6], à la lecture des différents courriels produits il n’est fait aucune référence expresse à l’espèce tarifaire applicable au produit Gillfab 1367. L’objet de ces échanges se rapportait en effet à une demande de destination particulière applicable pour des produits déclarés sous la position tarifaire 7019 40 00 19, sans davantage de précisions, et les autorités douanières ont informé la demanderesse de ce qu’au regard de la nomenclature déclarée, pouvait s’appliquer soit le régime de la suspension tarifaire autonome, permettant une exonération de droits de douanes et ne nécessitant pas d’autorisation particulière, soit le perfectionnement actif, sous réserve d’une autorisation. Ainsi, il ne peut être prétendu par la SAS GERFLOR qu’elle a spécifiquement interrogé son bureau des douanes sur la position tarifaire applicable au produit. 
En outre, aux termes de ces échanges de courriels, la SAS GERFLOR a adressé une fiche technique au bureau des douanes, en la personne de Madame [K] [C], et questionné sur l’éventuelle exonération des droits de douanes. Cependant, d’une part cette fiche technique n’est pas jointe, et d’autre part, la réponse de l’administration des douanes n’a pas été communiquée. Il ne saurait par conséquent être affirmé par la SAS GERFLOR que les déclarations postérieures ont, en accord avec l’administration des douanes, été déclarées à la sous-position n°7019 40 00 19. 
La SAS GERFLOR fait ensuite valoir que l’administration des douanes a accepté, par une décision du 28 septembre 2015, sa demande de remboursement de droits pour des déclarations déposées depuis le début de l’année 2014 et pour lesquelles elle n’avait pas sollicité le bénéfice de la suspension autonome. Il est en effet constant que par courriel du 4 juin 2015, Monsieur [J] [S], adjoint au chef de service du bureau des douanes de [Localité 6], indiquait « selon les informations qui m’ont été communiquées (par Madame [C]) et les termes de votre courrier, votre société aurait pu solliciter le bénéfice de « suspensions tarifaires autonomes erga omnes » pour 25 déclarations d’importations », et précisait les conditions de recevabilité du dossier de demande de remboursement, dossier finalement déposé par la SAS GERFLOR le 10 juin 2015. Cette demande de remboursement portant sur 14 déclarations postérieures à 2014 (du 3 février 2015 au 2 avril 2015) a in fine été acceptée par l’administration des douanes le 28 septembre 2015, sur le fondement de l’article 236 du code des douanes communautaires et après un « examen attentif du dossier » et des pièces jointes. S’agissant des pièces jointes à la demande par la SAS GERFLOR, force est de relever que le renseignement tarifaire contraignant délivré le 24 octobre 2013 par l’administration des douanes, mentionnant une sous-position tarifaire supprimée à compter de décembre 2013, ne pouvait servir de base. En outre, ont été jointes à cette demande de remboursement des déclarations d’importation des années 2014 et 2015, sur lesquelles la marchandise est décrite comme des « tissus de fibres de verre de stratifils (roving) » sans davantage de précisions. 
Or, pour pouvoir opérer un classement tarifaire, il est essentiel de se baser sur une fiche technique du produit le décrivant de manière précise et permettant d’opérer un classement en fonction notamment de ses éléments constitutifs. 
A cet égard, la directive n°82/57 de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d' application de la directive 79/695 du Conseil, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises précise que les déclarations doivent contenir, notamment, la position ou la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun mais également « la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu'elles correspondent bien à la position ou à la sous-position tarifaire déclarée ». 
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle de façon constante (voir notamment les points 25 et 26 de l’arrêt CJCE Top Hit Holzvertrieb GmbH, 23 mai 1989, 378/87) que lorsqu’une marchandise ne peut être classée avec suffisamment de précision en fonction de sa seule désignation ou de ses apparences, il incombe au déclarant de donner toute autre indication utile tenant notamment aux caractéristiques et à l’utilisation de la marchandise afin de permettre sa classification correcte. 


Ainsi, en l’espèce, la description formulée dans les déclarations, limitée à « tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) » était insuffisante et ne pouvait permettre à l’administration des douanes, qui n’était d’ailleurs pas questionnée à ce sujet, d’opérer un classement tarifaire. 
La SAS GERFLOR soutient enfin que la Douane a continué à conforter cette erreur à de nombreuses reprises, en contrôlant plusieurs déclarations et reconnaissant la position retenue comme étant valable. Elle produit pour en justifier :
- la déclaration n°175320266 du 17 juillet 2017 relativement au produit Gillfab désigné à nouveau comme des « tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) », déclaration suite à laquelle le bureau des douanes de [Localité 6] a sollicité communication des factures et copie de l’autorisation de recours à une destination particulière, à laquelle la SAS GERFLOR a répondu en adressant ces éléments ainsi que la « suspension tarifaire autonome » se rapportant directement à la nomenclature 7019 40 00 19,
- l’ensemble des documents adressés par la SAS GERFLOR à l’administration des douanes le 26 février 2019, en application de l’article 65 du code des douanes et concernant une vingtaine de déclarations d’importation suite à un contrôle opéré par les douanes, étant précisé que la fiche technique du produit n’a pas été communiquée, que les marchandises Gillfab 1367 sont décrites tissus de fibres de verre de stratifils (rovings) sans davantage de précisions, que ces contrôles portaient également sur d’autres produits importés et non pas seulement sur le produit Gillfab, et surtout, que le contrôle portait précisément sur le régime de la destination particulière (préférence 115) et non sur la sous-position tarifaire applicable aux marchandises. Si tel avait été le cas, l’administration des douanes aurait nécessairement sollicité communication par la demanderesse d’une fiche technique du produit,
-la déclaration n°2001594098 du 26 février 2020, contrôlée par le service ex-ante du bureau des douanes de [Localité 6], contrôle portant sur la valeur déclarée et non sur l’espèce tarifaire, étant précisé que la fiche produit n’a pas été communiquée, 
-la déclaration n°20015930509 du 9 mars 2020, contrôlée par le service ex-ante du bureau des douanes de l’Isle d’Abeau, contrôle au cours duquel l’administration des douanes a sollicité communication de la fiche produit qui a effectivement été adressée par la demanderesse, sans que le tribunal ne puisse toutefois se prononcer sur l’objet de ce contrôle. 

Il s’évince de ces éléments qu’aucune démarche active de l’administration des douanes ne peut en l’espèce être caractérisée, la SAS GERFLOR n’ayant pas questionné expressément la défenderesse sur la sous position tarifaire applicable au produit Gillfab 1367 et n’ayant pas fourni, jusqu’au 9 mars 2020, toute indication utile tenant notamment aux caractéristiques et à l’utilisation de la marchandise afin de permettre sa classification correcte, ce alors que l’exemption des droits à l’importation, remise en cause par la suite, dépendait d’une telle classification tarifaire. 

Si ladite fiche technique a été adressée en mars 2020, l’avis technique du service commun des laboratoires (SCL) a été sollicité et c’est sur la base de cet avis que le service des douanes a conclu à un classement à la sous-position n°7019 40 00 85. 

Au surplus, suite à la suppression de la sous position tarifaire n° 7019 40 00 90 le 18 décembre 2013 postérieurement à la délivrance par l’administration des douanes d’un renseignement tarifaire contraignant à la SAS GERFLOR relativement au produit contesté, il appartenait à la société de solliciter la délivrance d’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. 

Ainsi, aucune erreur de l’administration des douanes ne peut en l’espèce être caractérisée.

En l’absence d’erreur des autorités compétentes, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions tenant notamment au caractère décelable de cette erreur et à la bonne foi de la requérante.

La SAS GERFLOR doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet, des AMR des 14 avril et 9 juillet 2021 et en conséquence du dégrèvement des droits, taxes et intérêts de retard mis en recouvrement ainsi que le remboursement des sommes déjà acquittées.


 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS GERFLOR, qui succombe, aux dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner la SAS GERFLOR à payer à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 2500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare régulière la procédure ayant précédé les avis de mise en recouvrement,

Déboute la SAS GERFLOR de sa demande fondée sur la nullité de la communication des droits et de sa demande subséquente de dégrèvement et de remboursement, 

Déboute la SAS GERFLOR de sa demande tendant à l’annulation de l’avis de résultat de contrôle du 4 février 2021, de l’avis de résultat d’enquête du 20 avril 2021, du procès-verbal de notification du 25 mars 2021, du procès-verbal de notification du 24 juin 2021, de l’AMR n°865/253/2021 du 14 avril 2021, de l’AMR n°865/430/2021 du 9 juillet 2021 et de la décision de rejet du 22 février 2022 et de sa demande subséquente de dégrèvement et de remboursement, 

Condamne la SAS GERFLOR aux dépens,

Condamne la SAS GERFLOR à payer à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 119, code de procedure civile 101, code des douanes 116, code des douanes 65, code des douanes 221, code des douanes 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:03.602Z.