Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 16 juin 2025, n° 24/00417
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé du 4 décembre 2020, la SAS FUNDIMMO FP8 a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION d’un montant de 1.400.000 €, au taux annuel de 10 %, pour le financement d’un programme immobilier dénommé « PARC DE SAMBRE ». Elle a reçu 28.000 obligations émises par la SA JMP EXPANSION en échange de cette souscription. La société FUNDIMMO FP8 devait se refinancer par l’émission concomitante d’un emprunt obligataire sur la plateforme de financement participatif opérée par la société FUNDIMMO. La date de remboursement de l’emprunt était fixée au 10 août 2022. Cet emprunt était garanti par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [F] souscrit le 21 décembre 2021. Par avenant du 31 août 2022, les parties ont convenu de proroger la date d’échéance de remboursement au 15 décembre 2022. Par avenant du 16 décembre 2022, les parties ont convenu de proroger à nouveau la date d’échéance de remboursement au 30 juin 2023, de fixer un taux d’intérêt annuel à 12% à partir du 31 mars 2023, de fixer les frais de dossier à la charge de l’emprunteur à 2.500 € HT et de substituer au cautionnement solidaire une garantie autonome signée par Monsieur [H] [F] et la SCI HOLDING JMP. Le même jour, Monsieur [H] [F] a signé une garantie autonome à première demande au bénéfice de la société FUNDIMMO FP8, d’un montant de 1.400.000 € plus 10% par an, valable jusqu’en 20240. Par lettres recommandées adressées le 6 novembre 2023, réitérées le 23 novembre 2023, la société FUNDIMMO FP8 a vainement mis en demeure Monsieur [H] [F] et la SCI HOLDING JMP de lui verser, en exécution de la garantie autonome, la somme de 1.757.959,92 €. *** Par jugement du 28 novembre 2023, la société SCI HOLDING JMP a été placée en redressement judiciaire. *** C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société FUNDIMMO FP8 a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 1.710.877 €, augmentée des intérêts à compter du 25 janvier 2024, avec capitalisation annuelle, et la somme de 15.000 € pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [H] [F] demande au juge de la mise en état, vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile et les articles L.228–47 et L.228-54 du code de commerce, de : A titre principal, Juger nulle l’assignation délivrée par la société FUNDIMMO FP8 le 16 février 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [F]. En conséquence, Déclarer que le Tribunal de céans n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de Monsieur [H] [F]. A titre subsidiaire, Juger irrecevable l’action introduite par la société FUNDIMMO FP8 à l’encontre de Monsieur [H] [F] au titre de son défaut de qualité à agir. En conséquence, Débouter la société FUNDIMMO FP8 de la totalité de ses prétentions, moyens et fins. En tout état de cause, Condamner la société FUNDIMMO FP8 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [H] [F] soutient que l’absence d’autorisation donnée à la société FUNDIMMO FP8 par l’assemblée générale des obligataires pour initier une action en justice au nom de la masse des obligataires, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation en application des articles L.228-54 du code de commerce et 117 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir, vu l’article L.228-54 du code de commerce, que seuls les représentants de la masse ont qualité à agir pour défendre les intérêts communs des obligataires. Or, il relève que la société FUNDIMMO FP8 ne l’a pas assigné en qualité de représentant de la masse des obligataires. Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, la société FUNDIMMO FP8 demande au juge de la mise en état, vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, de : - Rejeter la demande de Monsieur [H] [F] formée à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, aux fins de nullité de l’assignation délivrée à la demande de la société FUNDIMMO FP8, - Rejeter la demande de Monsieur [H] [F] formée à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, aux fins d’irrecevabilité de l’action de la société FUNDIMMO FP8, - En conséquence, juger recevable l’action de la société FUNDIMMO FP8. En tout état de cause, - Fixer un calendrier de procédure au fond et renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond de Monsieur [H] [F], - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société FUNDIMMO FP8 soutient que la méconnaissance des dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et non une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code. La société FUNDIMMO FP8 déclare, en outre, qu’en l’absence de masse, les dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute, en l’espèce, être l’unique créancier obligataire et que, ni elle, ni Monsieur [H] [F], n’ont manifesté leur intention de désigner un représentant de la masse, de sorte qu’elle est recevable en son action. *** L’incident a été fixé au 5 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS I - Sur la question de la nullité de l’assignation délivrée par la société FUNDIMMO FP8 à Monsieur [H] [F] L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; » L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ». L’article L.228-54 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. » Monsieur [H] [F] se prévaut du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8 sur le fondement de ces articles, qui cause une irrégularité de fond de l’assignation et qui a pour conséquence la nullité de cet acte de procédure. Il fait valoir que la société FUNDIMMO FP8 n’a pas la qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires et qu’elle n’a donc pas le pouvoir d’agir en justice au nom de la masse. Sur ce, Les créanciers obligataires d’une société peuvent vouloir défendre leurs intérêts communs en justice. Dans ce cas, il ressort des articles précités que seul le représentant de la masse des obligataires élu en assemblée générale a qualité à agir en justice au nom de la masse. Néanmoins, l’existence d’une masse de créanciers implique, soit qu’il y ait plusieurs créanciers obligataires, soit qu’en présence d’un seul créancier obligataire, le pacte d’émission des obligations comporte des stipulations relatives à l’existence d’une masse et à la soumission de cette masse aux articles L228-46 et suivants du code de commerce.(voir en ce sens Cour d’Appel de Paris 12 mai 2011 10/04181 SA CEGI contre SA INES DE LA FRESSANGE ; Cour d’Appel de Chambéry, 22 janvier 2019, n°17/01534 ; Répertoire des sociétés Dalloz- Obligations-Masse des obligataires) Or, en l’espèce, l’intégralité de l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION a été souscrit par la société FUNDIMMO FP8. Par conséquent, la masse n’existe pas. En outre, le contrat d’émission des obligations ne stipule aucune création de masse des créanciers obligataires. Dans ces conditions, la cause de nullité de l’assignation qui a été délivrée par la société FUNDIMMO FP8 à Monsieur [H] [F] n’existe pas. L’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [H] [F] est rejetée. II - Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] tirée du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8 L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » La société FUNDIMMO FP8 a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION en 2020 et a acquis l’intégralité des obligations émises à cette occasion. Comme vu ci-dessus, la société FUNDIMMO FP8 en tant qu’obligataire unique n’est pas tenue de désigner un représentant de la masse des créanciers obligataires et ce d’autant que la désignation d’un tel représentant n’est pas prévue dans le bulletin de souscription de l’emprunt obligataire de la SA JMP EXPANSION. Par conséquent, en tant que bénéficiaire de la garantie à première demande à laquelle Monsieur [H] [F] s’est engagé, elle a qualité à agir contre lui dans l’instance. III - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l’incident, Monsieur [H] [F] est condamné à en supporter les dépens. De plus, il est équitable qu’il indemnise la société FUNDIMMO FP8 à hauteur de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [F], REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] tirée du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8, Par conséquent DIT recevables les demandes formées par la société FUNDIMMO FP8 contre Monsieur [H] [F] dans l'instance, CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à la société FUNDIMMO FP8 la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Maître KERGALL attendues pour le 3 novembre 2025 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 24/00417 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FIMM Minute n° : S.A.S. FUNDIMMO FP8 C/ [H] [F] Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me JY.COUETMEUR Me Sabrina KERGALL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du seize Juin deux mil vingt cinq S.A.S. FUNDIMMO FP8, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de PARIS sous le n°832.565.261 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT- NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS DEFENDEUR AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 05 Mai 2025 ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé du 4 décembre 2020, la SAS FUNDIMMO FP8 a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION d’un montant de 1.400.000 €, au taux annuel de 10 %, pour le financement d’un programme immobilier dénommé « PARC DE SAMBRE ». Elle a reçu 28.000 obligations émises par la SA JMP EXPANSION en échange de cette souscription. La société FUNDIMMO FP8 devait se refinancer par l’émission concomitante d’un emprunt obligataire sur la plateforme de financement participatif opérée par la société FUNDIMMO. La date de remboursement de l’emprunt était fixée au 10 août 2022. Cet emprunt était garanti par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [F] souscrit le 21 décembre 2021. Par avenant du 31 août 2022, les parties ont convenu de proroger la date d’échéance de remboursement au 15 décembre 2022. Par avenant du 16 décembre 2022, les parties ont convenu de proroger à nouveau la date d’échéance de remboursement au 30 juin 2023, de fixer un taux d’intérêt annuel à 12% à partir du 31 mars 2023, de fixer les frais de dossier à la charge de l’emprunteur à 2.500 € HT et de substituer au cautionnement solidaire une garantie autonome signée par Monsieur [H] [F] et la SCI HOLDING JMP. Le même jour, Monsieur [H] [F] a signé une garantie autonome à première demande au bénéfice de la société FUNDIMMO FP8, d’un montant de 1.400.000 € plus 10% par an, valable jusqu’en 20240. Par lettres recommandées adressées le 6 novembre 2023, réitérées le 23 novembre 2023, la société FUNDIMMO FP8 a vainement mis en demeure Monsieur [H] [F] et la SCI HOLDING JMP de lui verser, en exécution de la garantie autonome, la somme de 1.757.959,92 €. *** Par jugement du 28 novembre 2023, la société SCI HOLDING JMP a été placée en redressement judiciaire. *** C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société FUNDIMMO FP8 a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 1.710.877 €, augmentée des intérêts à compter du 25 janvier 2024, avec capitalisation annuelle, et la somme de 15.000 € pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [H] [F] demande au juge de la mise en état, vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile et les articles L.228–47 et L.228-54 du code de commerce, de : A titre principal, Juger nulle l’assignation délivrée par la société FUNDIMMO FP8 le 16 février 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [F]. En conséquence, Déclarer que le Tribunal de céans n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de Monsieur [H] [F]. A titre subsidiaire, Juger irrecevable l’action introduite par la société FUNDIMMO FP8 à l’encontre de Monsieur [H] [F] au titre de son défaut de qualité à agir. En conséquence, Débouter la société FUNDIMMO FP8 de la totalité de ses prétentions, moyens et fins. En tout état de cause, Condamner la société FUNDIMMO FP8 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [H] [F] soutient que l’absence d’autorisation donnée à la société FUNDIMMO FP8 par l’assemblée générale des obligataires pour initier une action en justice au nom de la masse des obligataires, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation en application des articles L.228-54 du code de commerce et 117 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir, vu l’article L.228-54 du code de commerce, que seuls les représentants de la masse ont qualité à agir pour défendre les intérêts communs des obligataires. Or, il relève que la société FUNDIMMO FP8 ne l’a pas assigné en qualité de représentant de la masse des obligataires. Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, la société FUNDIMMO FP8 demande au juge de la mise en état, vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, de : - Rejeter la demande de Monsieur [H] [F] formée à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, aux fins de nullité de l’assignation délivrée à la demande de la société FUNDIMMO FP8, - Rejeter la demande de Monsieur [H] [F] formée à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, aux fins d’irrecevabilité de l’action de la société FUNDIMMO FP8, - En conséquence, juger recevable l’action de la société FUNDIMMO FP8. En tout état de cause, - Fixer un calendrier de procédure au fond et renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond de Monsieur [H] [F], - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société FUNDIMMO FP8 soutient que la méconnaissance des dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et non une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code. La société FUNDIMMO FP8 déclare, en outre, qu’en l’absence de masse, les dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute, en l’espèce, être l’unique créancier obligataire et que, ni elle, ni Monsieur [H] [F], n’ont manifesté leur intention de désigner un représentant de la masse, de sorte qu’elle est recevable en son action. *** L’incident a été fixé au 5 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIFS I - Sur la question de la nullité de l’assignation délivrée par la société FUNDIMMO FP8 à Monsieur [H] [F] L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; » L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ». L’article L.228-54 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. » Monsieur [H] [F] se prévaut du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8 sur le fondement de ces articles, qui cause une irrégularité de fond de l’assignation et qui a pour conséquence la nullité de cet acte de procédure. Il fait valoir que la société FUNDIMMO FP8 n’a pas la qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires et qu’elle n’a donc pas le pouvoir d’agir en justice au nom de la masse. Sur ce, Les créanciers obligataires d’une société peuvent vouloir défendre leurs intérêts communs en justice. Dans ce cas, il ressort des articles précités que seul le représentant de la masse des obligataires élu en assemblée générale a qualité à agir en justice au nom de la masse. Néanmoins, l’existence d’une masse de créanciers implique, soit qu’il y ait plusieurs créanciers obligataires, soit qu’en présence d’un seul créancier obligataire, le pacte d’émission des obligations comporte des stipulations relatives à l’existence d’une masse et à la soumission de cette masse aux articles L228-46 et suivants du code de commerce.(voir en ce sens Cour d’Appel de Paris 12 mai 2011 10/04181 SA CEGI contre SA INES DE LA FRESSANGE ; Cour d’Appel de Chambéry, 22 janvier 2019, n°17/01534 ; Répertoire des sociétés Dalloz- Obligations-Masse des obligataires) Or, en l’espèce, l’intégralité de l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION a été souscrit par la société FUNDIMMO FP8. Par conséquent, la masse n’existe pas. En outre, le contrat d’émission des obligations ne stipule aucune création de masse des créanciers obligataires. Dans ces conditions, la cause de nullité de l’assignation qui a été délivrée par la société FUNDIMMO FP8 à Monsieur [H] [F] n’existe pas. L’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [H] [F] est rejetée. II - Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] tirée du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8 L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » La société FUNDIMMO FP8 a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION en 2020 et a acquis l’intégralité des obligations émises à cette occasion. Comme vu ci-dessus, la société FUNDIMMO FP8 en tant qu’obligataire unique n’est pas tenue de désigner un représentant de la masse des créanciers obligataires et ce d’autant que la désignation d’un tel représentant n’est pas prévue dans le bulletin de souscription de l’emprunt obligataire de la SA JMP EXPANSION. Par conséquent, en tant que bénéficiaire de la garantie à première demande à laquelle Monsieur [H] [F] s’est engagé, elle a qualité à agir contre lui dans l’instance. III - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l’incident, Monsieur [H] [F] est condamné à en supporter les dépens. De plus, il est équitable qu’il indemnise la société FUNDIMMO FP8 à hauteur de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [F], REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] tirée du défaut de qualité à agir de la société FUNDIMMO FP8, Par conséquent DIT recevables les demandes formées par la société FUNDIMMO FP8 contre Monsieur [H] [F] dans l'instance, CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à la société FUNDIMMO FP8 la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Maître KERGALL attendues pour le 3 novembre 2025 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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