Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 2 juillet 2026, n° 25/08650
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** EXPOSÉ DU LITIGE Faisant état d'une créance de 3.675.297,18 euros suivant acte authentique du 30 août 2022 dont elle n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, la SA My Money Bank a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 29 septembre 2025, afin que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Le [G] en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiement. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] [G], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. *** Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, la société Le [G] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société My Money Bank et la SELARL [V] [J] et en présence du ministère public. Suivant ordonnance de référé du 2 février 2026, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. *** Par ordonnance du 31 mars 2026, la présidente de la 3ème chambre A a : déclaré irrecevable devant le président de chambre la demande de la société My Money Bank tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Le [G] et la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, laissé les dépens de l'incident à la charge de la société My Money Bank, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2026, la société Le [G] demande à la cour, au visa des articles 114, 119, 121, 122, 124, 126, 542, 562, 649, 654, 693 et 694 du code de procédure civile, L. 228-46, L. 228-47, L. 228-51 et L. 228-54 du code de commerce, L. 111-2, L. 311-2, L. 321-1, L. 322-6, R. 121-5, R. 311-1, R. 311-10, R. 311-11, R. 321-1, R. 322-4 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de : à titre liminaire : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Le [G] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025, débouter la société My Money Bank de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Le [G] et de caducité de l'appel, à titre principal : acter de la nullité de l'assignation du 29 septembre 2025 entachée d'irrégularités faisant grief à la société Le [G], en conséquence : prononcer l'annulation l'assignation du 29 septembre 2025 ainsi que le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon et toute la procédure subséquente avec toutes conséquences de droit, acter que l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère pas, à titre subsidiaire : infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 9], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, statuant à nouveau : débouter la société My Money Bank de ses demandes, fins et conclusions, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le [G], désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire, en toute hypothèse : débouter la société My Money Bank et la SELARL [V] [J], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dire que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2026, la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 659, 690, 906-2, 960 et 961 du code de procédure civile et L. 631-1 et L. 641-1, R. 123-53, R. 123-66 et R. 661-6 du code de commerce : juger la société My Money Bank recevable et bien fondée en toutes ses demandes, à titre principal, juger irrecevables les conclusions de la société Le [G] signifiées au soutien de son appel, prononcer la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025, à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 9], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025 pour le surplus, prononcer le redressement judiciaire de la société Le [G] avec toutes les conséquences de droit, désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2026, la SELARL [V] [J] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de : déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par la société Le [G], dire la SELARL [V] [J], représentée par Me [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [G] recevable et fondée en ses conclusions, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 22 octobre 2025 dans toutes ses dispositions, statuer ce que le droit sur les dépens. L'affaire a été communiquée le 31 mars 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2026, a constaté l'état de cessation des paiements avec un actif disponible très faible et un passif de 7,4 millions d'euros. Il a rappelé que durant la procédure d'appel, aucune perspective de redressement ne s'est dessinée, la société débitrice ayant en outre fait preuve de mauvaise volonté en refusant de collaborer avec le mandataire judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité de l'appel La société My Money Bank fait valoir que : l'appelante ne dispose d'aucun siège social réel, se contentant d'indiquer dans ses conclusions et dans sa déclaration d'appel une adresse à laquelle elle ne dispose d'aucun local, il n'existe à l'adresse indiquée au K-Bis aucune boîte aux lettres au nom de la société Le [G], et le fait qu'elle ait pu y recevoir, éventuellement des courriers simples, ne permet pas de justifier de l'existence d'un local occupé par l'appelante, le siège social revendiqué est ainsi fictif, alors qu'en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent à peine d'irrecevabilité, indiquer plusieurs informations dont le siège social de la personne morale pour laquelle elles sont prises, les conclusions d'appel signifiées le 1er décembre 2025 au soutien de l'appel, qui mentionnent un siège fictif sont irrecevables et s'agissant d'une fin de non-recevoir, la sanction est encourue sans besoin de justifier d'un grief, conformément aux dispositions des articles R.661-6 du code de commerce et de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai de deux mois pour conclure au soutien de son appel, ce qu'elle n'a pas fait et rend son appel caduc par voie de conséquence. La société Le [G] fait valoir que : l'insuffisance des diligences du commissaire de justice en charge de la délivrance de l'assignation ne suffit pas à démontrer l'absence de siège social au lieu indiqué au K Bis de la société, la juridiction du premier président a estimé qu'elle disposait d'un moyen de réformation sérieux au regard des moyens invoqués s'agissant des modalités de délivrance de l'assignation et de la rédaction du procès-verbal, sans compter que le conseil de la société My Money Bank n'a pas transmis les coordonnées de la société dirigeante de la société Le [G], de Mme [T] ou de M. [T], ce qui permet d'envisager la nullité de l'acte ayant saisi le tribunal des activités économiques, le seul moyen, sans aucune preuve s'agissant de l'existence ou pas d'un local à l'adresse du siège, invoqué par l'appelante, ne suffit pas à retenir l'irrecevabilité des conclusions signifiées à l'appui de son appel et à entraîner la caducité de celui-ci, lors de l'immatriculation de la société au RCS, les justificatifs nécessaires ont été transmis au greffe qui a vérifié la régularité des actes déposés ainsi que la jouissance des locaux où elle a installé son siège social, ces éléments faisant foi jusqu'à preuve du contraire, Sur ce, La société My Money Bank entend se fonder sur l'absence de jouissance par la société Le [G] de locaux correspondant à l'adresse de son siège social, rappelant que le siège social est entaché de fictivité quand il ne se rencontre pas à l'endroit indiqué dans les statuts, conformément aux articles R123-53 et 123-66 du code de commerce. En l'espèce, il est constant que la société Le [G] a désigné comme adresse de son siège social une entreprise de domiciliation, ce qui est valable et opposable légalement, conformément aux dispositions de l'article R 123-167 du code de commerce. L'article R123-168 du même code rappelle les conditions dans lesquelles un contrat de domiciliation peut être signé et aussi la nécessité pour la société qui souhaite y placer son siège social de présenter son contrat au greffe du tribunal de commerce compétent lors de sa demande d'immatriculation au RCS. De fait, si une société doit effectivement disposer d'un siège social et disposer de la jouissance des locaux, cette dernière peut être partagée conformément aux articles précités, et existe juridiquement du fait de l'existence de la société de domiciliation à laquelle peuvent être confiées différentes missions en fonction des contrats conclus. Ainsi, les conclusions de l'appelante ne sont entachées d'aucune irrégularité, et la caducité de l'appel ne saurait être prononcée. Par conséquent, l'appel de la société Le [G] est recevable. Sur la régularité de l'assignation La société Le [G] fait valoir que : l'assignation délivrée doit être déclarée nulle compte-tenu de l'insuffisance des diligences mises en 'uvre par le commissaire de justice pour la remettre, le procès-verbal indiquant les diligences réalisées se contente d'indiquer qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée sur le K Bis de la société, a constaté l'absence de boîte aux lettres, a essayé de se renseigner puis a dressé un constat de carence, le commissaire de justice aurait dû faire le nécessaire pour réaliser la signification de l'assignation au domicile de sa dirigeante, la Foncière Aleph, dont la domiciliation est connue, la Foncière Aleph reçoit son courrier dans une entreprise de domiciliation qui a attesté remettre tous les courriers et recommandés qui sont adressés à cette société et l'informer en cas de passage d'huissier pour délivrer un acte, l'étude du commissaire de justice connaissait l'adresse de la dirigeante et de M. [N] [T] puisqu'elle a remis à ce dernier un acte concernant la société et avait en outre les moyens de le contacter, l'absence de diligences suffisantes démontre la volonté du créancier d'empêcher la représentation en justice de la société pour obtenir plus facilement une mesure de liquidation judiciaire, la juridiction du premier président a retenu ses arguments pour arrêter l'exécution provisoire ce qui démontre que ceux-ci sont valables, elle reçoit sans difficulté à l'adresse de son siège social les lettres adressées en courrier simple, ce qui démontre l'absence de diligences réelles du commissaire de justice. La société My Money Bank fait valoir que : le commissaire de justice a respecté les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile pour procéder à la signification de la décision en se rendant au siège social de l'entreprise tel qu'indiqué sur le K Bis, en recherchant la confirmation matérielle de la présence effective de la société dans l'immeuble correspondant et en interrogeant des tiers à proximité en l'absence d'une telle confirmation, et qu'en l'absence d'information, il a tenté de joindre la dirigeante de l'appelante, et n'a établi son procès-verbal de carence qu'après avoir réalisé ces démarches tout en adressant la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue avec la mention « avisé, non réclamé », les démarches réalisées sont suffisantes et il n'appartenait pas au commissaire de justice de tenir compte de la personne de [N] [T] qui n'est pas dirigeant de la société, n'est pas mentionné sur le K Bis et est uniquement l'époux de [K] [T] qui dirige la Foncière Aleph, ce dernier a pu recevoir signification d'actes qui le concernaient à titre personnel à son domicile et a pu se voir remettre un acte, à l'étude d'huissier concernant la société Le [G], uniquement sur le fondement d'un pouvoir signé Mme [T], M. [T] n'est pas un membre habilité à recevoir les documents concernant la société Le [G], La SELARL [V] [J] fait valoir que : le commissaire de justice a réalisé les démarches nécessaires et requises pour délivrer l'assignation en se rendant sur place, en constatant l'absence de boîte aux lettres au nom de l'appelante, en faisant des vérifications auprès du voisinage, et autres avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la dénonciation de saisie-attribution à M. [T] en tant que caution a été faite au domicile de ce dernier, et concernant la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l'appelante, l'acte lui a été remis en l'étude d'huissier en raison d'un pouvoir signé par Mme [T] à son profit, ce qui démontre que le commissaire de justice ne disposait pas d'éléments supplémentaires pour procéder à la signification. Sur ce, L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Selon l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. En l'espèce, la société Le [G] a été assignée par devant le tribunal des activités économiques de Lyon par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la destinataire de l'acte. Il résulte du procès-verbal dressé par celui-ci qu'il s'est rendu à l'adresse du siège social de la société Le [G], à savoir au [Adresse 1] à [Localité 2], où il a pu constater que 'la société est inconnue à l'adresse indiquée. Son nom n'apparaît ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone. Toutefois deux boîtes aux lettres sont anonymes'. Le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par la société Le [G] confirme l'absence de boite aux lettres au nom de la société appelante. L'adresse du siège social de l'appelante, qui n'est pas contestée, est confirmée par son extrait Kbis, à jour au 17 novembre 2025. Le commissaire de justice a recherché la confirmation matérielle de la présence effective de l'appelante sur les lieux, en détaillant ses investigations. Avant de se retirer en son étude pour procéder à de plus amples recherches, le commissaire de justice a indiqué s'être renseigné 'auprès des employés du Franprix situé au rez-de-chaussée de l'immeuble', ces derniers lui ayant confirmé 'ne pas connaître la société Le [G]'. Il a ensuite indiqué ne pas 'parvenir à obtenir d'informations complémentaires permettant d'entrer directement en contact avec elle'. Le commissaire de justice a constaté que la société Le [G] était mentionnée comme 'active' sur les sites internet pappers, sociétés.com et l'annuaire des entreprises. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il n'est pas exigé du commissaire de justice qu'il poursuive ses diligences au domicile du représentant légal de la société dès lors qu'il n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, ou à tout le moins, à l'adresse réelle de cette société telle que l'huissier la connaît (Civ 2e, 20 octobre 2005, n°03-19.489 ; Civ 2e, 22 mai 2025, n°22623.193). Il est également admis qu'une signification à une société par procès-verbal de recherches infructueuses peut être réalisée, alors même que le commissaire de justice connaît l'adresse de son gérant (Civ 2e, 11 mars 2010). La société Le [G] soutient que le commissaire de justice aurait dû réaliser la signification de l'assignation au domicile de sa dirigeante, la société Foncière Aleph dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 1]. En l'espèce, le commissaire de justice a relaté les vaines recherches effectuées en vue d'entrer en contact avec la société Foncière Aleph, dirigeante de la société Le [G]. Aux termes du procès-verbal de signification, le commissaire de justice indique avoir connaissance de l'adresse du siège social de la société Foncière Aleph, mais ne pas avoir réussi à obtenir d'informations complémentaires pour entrer directement en contact avec cette dernière. Après avoir finalement pris attache avec son correspondant, ce dernier lui a indiqué ne pas disposer d'informations complémentaires. En tout état de cause, le commissaire de justice n'était pas tenu de signifier l'acte à la société Foncière Aleph dès lors que le siège social de l'appelante n'est pas contesté, est mentionné sur son extrait Kbis et confirmé par différents moteurs de recherches et qu'il a vainement tenté d'entrer en contact avec celle-ci et la société Foncière Aleph afin d'obtenir des informations complémentaires. À nouveau, le procès-verbal de constat d'huissier démontre que si une société de domiciliation existe à l'adresse du siège social de l'appelante, aucune plaque n'indique les sociétés pour le compte desquelles elle agit, ce qui empêchait le commissaire de justice de déterminer la présence du siège social à l'adresse indiquée au K Bis. Quant à M. [N] [T], si la société My Money Bank lui a auparavant dénoncé une saisie-attribution par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, cet acte lui était personnellement destiné. De même, l'appelante ne peut se prévaloir de l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré à la société Le [G] le 5 septembre 2025 et remis à la personne de M. [N] [T], ce dernier l'ayant reçu en vertu d'un pouvoir donné par son épouse, Mme [K] [T], dirigeante de la société Foncière Aleph, elle-même dirigeante de la société Le [G]. M. [N] [T] n'étant pas le dirigeant de la société Foncière Aleph, le commissaire de justice n'avait pas à lui remettre l'acte litigieux ou à le contacter pour obtenir de plus amples informations au sujet de la société Foncière Aleph ou de la société Le [G], auquel il est étranger. Il en résulte que le commissaire de justice a réalisé les diligences nécessaires telles que prescrites par l'article 659 précité et a régulièrement signifié l'acte introductif d'instance par procès-verbal de recherches infructueuses au siège social de la société Le [G], étant précisé que la lettre recommandée prescrite par ce même article est revenue à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Sur ce dernier point, il est relevé que l'appelante ne présente aucun élément d'explications dans ses conclusions alors même qu'elle a été destinataire de l'avis de passage et avait la possibilité de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception et ainsi, d'être informée de la procédure. La société Le [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 29 septembre 2025. Sur la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire La société Le [G] fait valoir que : un redressement judiciaire peut être mis en 'uvre à son profit car elle dispose d'actifs lui permettant d'apurer le passif déclaré, notamment en raison de la présence dans son stock d'appartements pour lesquels des mandats de vente ont été donnés, ces actifs sont donc facilement mobilisables et permettent d'envisager un redressement futur de la société, plusieurs ventes étaient en cours de finalisation lors du prononcé de la liquidation judiciaire et ont été bloquées de ce fait, elle poursuit les travaux de rénovation dans l'immeuble pour lequel la société My Money Bank a consenti un prêt ce qui lui permet d'envisager la revente à terme du bien immobilier, elle produit son bilan comptable au titre de l'année 2024 qui fait état d'un résultat positif à hauteur de 71.118 euros et de capitaux propres positifs, elle présente un provisionnel avec deux hypothèses, une vente en bloc de ses actifs ou une vente par lots, et dans les deux cas, elle sera bénéficiaire et en mesure de rembourser les sommes dues à ses créanciers. La société My Money Bank fait valoir que : les actifs immobiliers de l'appelante ne peuvent être considérés, dans le cadre d'une procédure collective comme des actifs disponibles immédiatement, et ne peuvent donc être pris en compte pour conclure à l'absence de cessation des paiements, l'existence d'un mandat de vente, datant de juillet 2025, sans résultat, démontre que les actifs dont l'appelante se prévaut ne sont pas immédiatement réalisables, l'appelante ne verse aucun document, notamment les annexes du mandat de vente, pour indiquer la valeur des biens qu'elle a mis en vente, la société Le [G] ne démontre pas sa capacité à financer une période d'observation. La SELARL [V] [J] fait valoir que : l'état de cessation des paiements de l'appelante est ancien puisqu'elle a cessé de payer les échéances trimestrielles de son prêt dès le premier trimestre 2024, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025 adressé à la débitrice, le passif exigible au titre du prêt à cette dette s'élevait à la somme de 3.674.281,76 euros, outre 1.015,42 euros au titre du compte débiteur, elle a reçu des déclarations de créances pour un total de 7.419.292,71 euros dont 61.443,74 à titre provisionnel, l'appelante ne dispose pas d'actifs mobilisables immédiatement, les appartements présentés comme stocks, ne relevant pas d'actifs mobilisables rapidement. Sur ce, L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. » L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l'existence du moratoire. L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce. La société Le [G] prétend disposer d'actifs mobilisables rapidement, ce qui lui permettrait d'envisager la mise en 'uvre d'une période d'observation et à terme, d'un plan de redressement aux fins de poursuite de l'activité de la société et de remboursement des créanciers. Sur ce point, elle met en avant les immeubles acquis aux fins de revente, rappelant son statut de marchand de biens et le fait que son actif est composé des biens immobiliers. Or, il est constant qu'un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible tant qu'il n'est pas effectivement vendu, même s'il fait l'objet d'une offre de rachat sur le point de se concrétiser. (Com. 17 juin 2020, n°18-22747). Il en va de même s'agissant d'un fonds de commerce qui par principe, est exclu de l'actif disponible sauf s'il a été vendu avant que le juge ne statue sur la cessation des paiements, la simple mise en vente ne permettant pas de considérer celui-ci comme un actif immédiatement mobilisable. (Com. 15 février 2011, n°10-13625). Pour appuyer sa position la société appelante verse aux débats un mandat de vente signé en juillet 2025, un acte notarié de réservation de deux lots ainsi que le bilan de l'exercice comptable 2024. Cependant, elle ne remet aucun élément récent relatif à l'état de la société puisque le projet de bilan de l'exercice 2025 n'est pas fourni et aucun extrait de compte bancaire n'est remis, alors que ces éléments permettraient de définir les disponibilités financières de la société Le [G]. Le fait que cette dernière ait disposé d'une trésorerie positive à la fin de l'exercice 2024 ne signifie pas qu'il en est de même au jour où la cour statuer. Ainsi, elle ne démontre pas disposer d'une trésorerie lui permettant de financier une période d'observation. Concernant les appartements qu'elle présente comme des actifs mobilisables, la jurisprudence, de manière constante, a rappelé qu'ils ne relèvent pas de cette catégorie. De plus, il ne peut qu'être remarqué que le mandat de vente confié à une agence en juillet 2025 n'a débouché sur aucune vente, et que la réservation de deux lots par acte du 22 septembre 2025 ne vaut pas vente, aucune somme n'étant remise à l'appelante. Au surplus, aucun élément indiquant la date de conclusion de la vente n'est fourni. S'agissant des éléments comptables fournis, le bilan de l'année 2024 ne permet pas de disposer d'une image précise au jour où la cour statue de la situation financière de l'appelante. Les différents échanges versés aux débats par la SELARL [V] [J] démontrent qu'elle n'a pu se faire communiquer les éléments relatifs à l'exercice comptable de l'année 2025 en dépit de ses demandes auprès de l'expert-comptable mais aussi du conseil de la société Le [G], rappelant que l'arrêt de l'exécution provisoire n'empêchait la fourniture des éléments comptables mais aussi de tous les éléments nécessaires au suivi du dossier. Le prévisionnel versé aux débats par l'appelante n'est pas pertinent en ce qu'il a été établi avant l'octroi du prêt par la société My Money Bank, et portait sur la réalisation de l'opération que celui-ci devait financer. Concernant le passif, le liquidateur judiciaire a reçu des déclarations de créances pour un montant de 7.419.292,71 euros dont 61.443,74 euros à titre provisionnel. En dehors des sommes dues au titre du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, plusieurs créances importantes sont déclarées, notamment par la Foncière Aleph pour 3.055.566,75 euros mais aussi par la société Arioste pour la somme de 377.844,07 euros, garantie par une hypothèque. Au regard de l'importance du passif déclaré et de l'absence d'un actif suffisant pour envisager tout financement d'une période d'observation et tout redressement de la société Le [G], il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel de la SAS Le [G], Rejette la demande de nullité de l'assignation présentée par la SAS Le [G], Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, La présidente par intérim,
Texte intégral
N° RG 25/08650 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTPM Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 22 octobre 2025 RG : 2025f5607 ch n° S.A.S. LE [G] C/ SA MY MONEY BANK S.E.L.A.R.L. [V] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 02 Juillet 2026 APPELANTE : La société LE [G], Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°914 589 213, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Sis [Adresse 1], [Localité 2] Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 INTIMEES : La société MY MONEY BANK, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 276.154.299,74 €immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784'393 340 Sis siège social' [Adresse 2], ([Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. ET La société [V] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Maître [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE [G], société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°914 589 213, dont le siège social est situé [Adresse 3]), désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 octobre 2025, Sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2026 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2026 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente par intérim - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nommée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire ****** EXPOSÉ DU LITIGE Faisant état d'une créance de 3.675.297,18 euros suivant acte authentique du 30 août 2022 dont elle n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, la SA My Money Bank a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 29 septembre 2025, afin que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Le [G] en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiement. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] [G], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. *** Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, la société Le [G] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société My Money Bank et la SELARL [V] [J] et en présence du ministère public. Suivant ordonnance de référé du 2 février 2026, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. *** Par ordonnance du 31 mars 2026, la présidente de la 3ème chambre A a : déclaré irrecevable devant le président de chambre la demande de la société My Money Bank tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Le [G] et la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, laissé les dépens de l'incident à la charge de la société My Money Bank, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2026, la société Le [G] demande à la cour, au visa des articles 114, 119, 121, 122, 124, 126, 542, 562, 649, 654, 693 et 694 du code de procédure civile, L. 228-46, L. 228-47, L. 228-51 et L. 228-54 du code de commerce, L. 111-2, L. 311-2, L. 321-1, L. 322-6, R. 121-5, R. 311-1, R. 311-10, R. 311-11, R. 321-1, R. 322-4 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de : à titre liminaire : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Le [G] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025, débouter la société My Money Bank de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Le [G] et de caducité de l'appel, à titre principal : acter de la nullité de l'assignation du 29 septembre 2025 entachée d'irrégularités faisant grief à la société Le [G], en conséquence : prononcer l'annulation l'assignation du 29 septembre 2025 ainsi que le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon et toute la procédure subséquente avec toutes conséquences de droit, acter que l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère pas, à titre subsidiaire : infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 9], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, statuant à nouveau : débouter la société My Money Bank de ses demandes, fins et conclusions, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le [G], désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire, en toute hypothèse : débouter la société My Money Bank et la SELARL [V] [J], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dire que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2026, la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 659, 690, 906-2, 960 et 961 du code de procédure civile et L. 631-1 et L. 641-1, R. 123-53, R. 123-66 et R. 661-6 du code de commerce : juger la société My Money Bank recevable et bien fondée en toutes ses demandes, à titre principal, juger irrecevables les conclusions de la société Le [G] signifiées au soutien de son appel, prononcer la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025, à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 9], [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' marchand de biens ' inscrit au RCS sous le numéro 914 589 213 RCS [Localité 1], fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [Y] [W], nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Me [V] [J] [Adresse 7], nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixée à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce, confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 22 octobre 2025 pour le surplus, prononcer le redressement judiciaire de la société Le [G] avec toutes les conséquences de droit, désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2026, la SELARL [V] [J] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de : déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par la société Le [G], dire la SELARL [V] [J], représentée par Me [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [G] recevable et fondée en ses conclusions, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 22 octobre 2025 dans toutes ses dispositions, statuer ce que le droit sur les dépens. L'affaire a été communiquée le 31 mars 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2026, a constaté l'état de cessation des paiements avec un actif disponible très faible et un passif de 7,4 millions d'euros. Il a rappelé que durant la procédure d'appel, aucune perspective de redressement ne s'est dessinée, la société débitrice ayant en outre fait preuve de mauvaise volonté en refusant de collaborer avec le mandataire judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité de l'appel La société My Money Bank fait valoir que : l'appelante ne dispose d'aucun siège social réel, se contentant d'indiquer dans ses conclusions et dans sa déclaration d'appel une adresse à laquelle elle ne dispose d'aucun local, il n'existe à l'adresse indiquée au K-Bis aucune boîte aux lettres au nom de la société Le [G], et le fait qu'elle ait pu y recevoir, éventuellement des courriers simples, ne permet pas de justifier de l'existence d'un local occupé par l'appelante, le siège social revendiqué est ainsi fictif, alors qu'en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent à peine d'irrecevabilité, indiquer plusieurs informations dont le siège social de la personne morale pour laquelle elles sont prises, les conclusions d'appel signifiées le 1er décembre 2025 au soutien de l'appel, qui mentionnent un siège fictif sont irrecevables et s'agissant d'une fin de non-recevoir, la sanction est encourue sans besoin de justifier d'un grief, conformément aux dispositions des articles R.661-6 du code de commerce et de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai de deux mois pour conclure au soutien de son appel, ce qu'elle n'a pas fait et rend son appel caduc par voie de conséquence. La société Le [G] fait valoir que : l'insuffisance des diligences du commissaire de justice en charge de la délivrance de l'assignation ne suffit pas à démontrer l'absence de siège social au lieu indiqué au K Bis de la société, la juridiction du premier président a estimé qu'elle disposait d'un moyen de réformation sérieux au regard des moyens invoqués s'agissant des modalités de délivrance de l'assignation et de la rédaction du procès-verbal, sans compter que le conseil de la société My Money Bank n'a pas transmis les coordonnées de la société dirigeante de la société Le [G], de Mme [T] ou de M. [T], ce qui permet d'envisager la nullité de l'acte ayant saisi le tribunal des activités économiques, le seul moyen, sans aucune preuve s'agissant de l'existence ou pas d'un local à l'adresse du siège, invoqué par l'appelante, ne suffit pas à retenir l'irrecevabilité des conclusions signifiées à l'appui de son appel et à entraîner la caducité de celui-ci, lors de l'immatriculation de la société au RCS, les justificatifs nécessaires ont été transmis au greffe qui a vérifié la régularité des actes déposés ainsi que la jouissance des locaux où elle a installé son siège social, ces éléments faisant foi jusqu'à preuve du contraire, Sur ce, La société My Money Bank entend se fonder sur l'absence de jouissance par la société Le [G] de locaux correspondant à l'adresse de son siège social, rappelant que le siège social est entaché de fictivité quand il ne se rencontre pas à l'endroit indiqué dans les statuts, conformément aux articles R123-53 et 123-66 du code de commerce. En l'espèce, il est constant que la société Le [G] a désigné comme adresse de son siège social une entreprise de domiciliation, ce qui est valable et opposable légalement, conformément aux dispositions de l'article R 123-167 du code de commerce. L'article R123-168 du même code rappelle les conditions dans lesquelles un contrat de domiciliation peut être signé et aussi la nécessité pour la société qui souhaite y placer son siège social de présenter son contrat au greffe du tribunal de commerce compétent lors de sa demande d'immatriculation au RCS. De fait, si une société doit effectivement disposer d'un siège social et disposer de la jouissance des locaux, cette dernière peut être partagée conformément aux articles précités, et existe juridiquement du fait de l'existence de la société de domiciliation à laquelle peuvent être confiées différentes missions en fonction des contrats conclus. Ainsi, les conclusions de l'appelante ne sont entachées d'aucune irrégularité, et la caducité de l'appel ne saurait être prononcée. Par conséquent, l'appel de la société Le [G] est recevable. Sur la régularité de l'assignation La société Le [G] fait valoir que : l'assignation délivrée doit être déclarée nulle compte-tenu de l'insuffisance des diligences mises en 'uvre par le commissaire de justice pour la remettre, le procès-verbal indiquant les diligences réalisées se contente d'indiquer qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée sur le K Bis de la société, a constaté l'absence de boîte aux lettres, a essayé de se renseigner puis a dressé un constat de carence, le commissaire de justice aurait dû faire le nécessaire pour réaliser la signification de l'assignation au domicile de sa dirigeante, la Foncière Aleph, dont la domiciliation est connue, la Foncière Aleph reçoit son courrier dans une entreprise de domiciliation qui a attesté remettre tous les courriers et recommandés qui sont adressés à cette société et l'informer en cas de passage d'huissier pour délivrer un acte, l'étude du commissaire de justice connaissait l'adresse de la dirigeante et de M. [N] [T] puisqu'elle a remis à ce dernier un acte concernant la société et avait en outre les moyens de le contacter, l'absence de diligences suffisantes démontre la volonté du créancier d'empêcher la représentation en justice de la société pour obtenir plus facilement une mesure de liquidation judiciaire, la juridiction du premier président a retenu ses arguments pour arrêter l'exécution provisoire ce qui démontre que ceux-ci sont valables, elle reçoit sans difficulté à l'adresse de son siège social les lettres adressées en courrier simple, ce qui démontre l'absence de diligences réelles du commissaire de justice. La société My Money Bank fait valoir que : le commissaire de justice a respecté les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile pour procéder à la signification de la décision en se rendant au siège social de l'entreprise tel qu'indiqué sur le K Bis, en recherchant la confirmation matérielle de la présence effective de la société dans l'immeuble correspondant et en interrogeant des tiers à proximité en l'absence d'une telle confirmation, et qu'en l'absence d'information, il a tenté de joindre la dirigeante de l'appelante, et n'a établi son procès-verbal de carence qu'après avoir réalisé ces démarches tout en adressant la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue avec la mention « avisé, non réclamé », les démarches réalisées sont suffisantes et il n'appartenait pas au commissaire de justice de tenir compte de la personne de [N] [T] qui n'est pas dirigeant de la société, n'est pas mentionné sur le K Bis et est uniquement l'époux de [K] [T] qui dirige la Foncière Aleph, ce dernier a pu recevoir signification d'actes qui le concernaient à titre personnel à son domicile et a pu se voir remettre un acte, à l'étude d'huissier concernant la société Le [G], uniquement sur le fondement d'un pouvoir signé Mme [T], M. [T] n'est pas un membre habilité à recevoir les documents concernant la société Le [G], La SELARL [V] [J] fait valoir que : le commissaire de justice a réalisé les démarches nécessaires et requises pour délivrer l'assignation en se rendant sur place, en constatant l'absence de boîte aux lettres au nom de l'appelante, en faisant des vérifications auprès du voisinage, et autres avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la dénonciation de saisie-attribution à M. [T] en tant que caution a été faite au domicile de ce dernier, et concernant la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l'appelante, l'acte lui a été remis en l'étude d'huissier en raison d'un pouvoir signé par Mme [T] à son profit, ce qui démontre que le commissaire de justice ne disposait pas d'éléments supplémentaires pour procéder à la signification. Sur ce, L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Selon l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. En l'espèce, la société Le [G] a été assignée par devant le tribunal des activités économiques de Lyon par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la destinataire de l'acte. Il résulte du procès-verbal dressé par celui-ci qu'il s'est rendu à l'adresse du siège social de la société Le [G], à savoir au [Adresse 1] à [Localité 2], où il a pu constater que 'la société est inconnue à l'adresse indiquée. Son nom n'apparaît ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone. Toutefois deux boîtes aux lettres sont anonymes'. Le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par la société Le [G] confirme l'absence de boite aux lettres au nom de la société appelante. L'adresse du siège social de l'appelante, qui n'est pas contestée, est confirmée par son extrait Kbis, à jour au 17 novembre 2025. Le commissaire de justice a recherché la confirmation matérielle de la présence effective de l'appelante sur les lieux, en détaillant ses investigations. Avant de se retirer en son étude pour procéder à de plus amples recherches, le commissaire de justice a indiqué s'être renseigné 'auprès des employés du Franprix situé au rez-de-chaussée de l'immeuble', ces derniers lui ayant confirmé 'ne pas connaître la société Le [G]'. Il a ensuite indiqué ne pas 'parvenir à obtenir d'informations complémentaires permettant d'entrer directement en contact avec elle'. Le commissaire de justice a constaté que la société Le [G] était mentionnée comme 'active' sur les sites internet pappers, sociétés.com et l'annuaire des entreprises. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il n'est pas exigé du commissaire de justice qu'il poursuive ses diligences au domicile du représentant légal de la société dès lors qu'il n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, ou à tout le moins, à l'adresse réelle de cette société telle que l'huissier la connaît (Civ 2e, 20 octobre 2005, n°03-19.489 ; Civ 2e, 22 mai 2025, n°22623.193). Il est également admis qu'une signification à une société par procès-verbal de recherches infructueuses peut être réalisée, alors même que le commissaire de justice connaît l'adresse de son gérant (Civ 2e, 11 mars 2010). La société Le [G] soutient que le commissaire de justice aurait dû réaliser la signification de l'assignation au domicile de sa dirigeante, la société Foncière Aleph dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 1]. En l'espèce, le commissaire de justice a relaté les vaines recherches effectuées en vue d'entrer en contact avec la société Foncière Aleph, dirigeante de la société Le [G]. Aux termes du procès-verbal de signification, le commissaire de justice indique avoir connaissance de l'adresse du siège social de la société Foncière Aleph, mais ne pas avoir réussi à obtenir d'informations complémentaires pour entrer directement en contact avec cette dernière. Après avoir finalement pris attache avec son correspondant, ce dernier lui a indiqué ne pas disposer d'informations complémentaires. En tout état de cause, le commissaire de justice n'était pas tenu de signifier l'acte à la société Foncière Aleph dès lors que le siège social de l'appelante n'est pas contesté, est mentionné sur son extrait Kbis et confirmé par différents moteurs de recherches et qu'il a vainement tenté d'entrer en contact avec celle-ci et la société Foncière Aleph afin d'obtenir des informations complémentaires. À nouveau, le procès-verbal de constat d'huissier démontre que si une société de domiciliation existe à l'adresse du siège social de l'appelante, aucune plaque n'indique les sociétés pour le compte desquelles elle agit, ce qui empêchait le commissaire de justice de déterminer la présence du siège social à l'adresse indiquée au K Bis. Quant à M. [N] [T], si la société My Money Bank lui a auparavant dénoncé une saisie-attribution par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, cet acte lui était personnellement destiné. De même, l'appelante ne peut se prévaloir de l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré à la société Le [G] le 5 septembre 2025 et remis à la personne de M. [N] [T], ce dernier l'ayant reçu en vertu d'un pouvoir donné par son épouse, Mme [K] [T], dirigeante de la société Foncière Aleph, elle-même dirigeante de la société Le [G]. M. [N] [T] n'étant pas le dirigeant de la société Foncière Aleph, le commissaire de justice n'avait pas à lui remettre l'acte litigieux ou à le contacter pour obtenir de plus amples informations au sujet de la société Foncière Aleph ou de la société Le [G], auquel il est étranger. Il en résulte que le commissaire de justice a réalisé les diligences nécessaires telles que prescrites par l'article 659 précité et a régulièrement signifié l'acte introductif d'instance par procès-verbal de recherches infructueuses au siège social de la société Le [G], étant précisé que la lettre recommandée prescrite par ce même article est revenue à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Sur ce dernier point, il est relevé que l'appelante ne présente aucun élément d'explications dans ses conclusions alors même qu'elle a été destinataire de l'avis de passage et avait la possibilité de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception et ainsi, d'être informée de la procédure. La société Le [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 29 septembre 2025. Sur la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire La société Le [G] fait valoir que : un redressement judiciaire peut être mis en 'uvre à son profit car elle dispose d'actifs lui permettant d'apurer le passif déclaré, notamment en raison de la présence dans son stock d'appartements pour lesquels des mandats de vente ont été donnés, ces actifs sont donc facilement mobilisables et permettent d'envisager un redressement futur de la société, plusieurs ventes étaient en cours de finalisation lors du prononcé de la liquidation judiciaire et ont été bloquées de ce fait, elle poursuit les travaux de rénovation dans l'immeuble pour lequel la société My Money Bank a consenti un prêt ce qui lui permet d'envisager la revente à terme du bien immobilier, elle produit son bilan comptable au titre de l'année 2024 qui fait état d'un résultat positif à hauteur de 71.118 euros et de capitaux propres positifs, elle présente un provisionnel avec deux hypothèses, une vente en bloc de ses actifs ou une vente par lots, et dans les deux cas, elle sera bénéficiaire et en mesure de rembourser les sommes dues à ses créanciers. La société My Money Bank fait valoir que : les actifs immobiliers de l'appelante ne peuvent être considérés, dans le cadre d'une procédure collective comme des actifs disponibles immédiatement, et ne peuvent donc être pris en compte pour conclure à l'absence de cessation des paiements, l'existence d'un mandat de vente, datant de juillet 2025, sans résultat, démontre que les actifs dont l'appelante se prévaut ne sont pas immédiatement réalisables, l'appelante ne verse aucun document, notamment les annexes du mandat de vente, pour indiquer la valeur des biens qu'elle a mis en vente, la société Le [G] ne démontre pas sa capacité à financer une période d'observation. La SELARL [V] [J] fait valoir que : l'état de cessation des paiements de l'appelante est ancien puisqu'elle a cessé de payer les échéances trimestrielles de son prêt dès le premier trimestre 2024, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025 adressé à la débitrice, le passif exigible au titre du prêt à cette dette s'élevait à la somme de 3.674.281,76 euros, outre 1.015,42 euros au titre du compte débiteur, elle a reçu des déclarations de créances pour un total de 7.419.292,71 euros dont 61.443,74 à titre provisionnel, l'appelante ne dispose pas d'actifs mobilisables immédiatement, les appartements présentés comme stocks, ne relevant pas d'actifs mobilisables rapidement. Sur ce, L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. » L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l'existence du moratoire. L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce. La société Le [G] prétend disposer d'actifs mobilisables rapidement, ce qui lui permettrait d'envisager la mise en 'uvre d'une période d'observation et à terme, d'un plan de redressement aux fins de poursuite de l'activité de la société et de remboursement des créanciers. Sur ce point, elle met en avant les immeubles acquis aux fins de revente, rappelant son statut de marchand de biens et le fait que son actif est composé des biens immobiliers. Or, il est constant qu'un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible tant qu'il n'est pas effectivement vendu, même s'il fait l'objet d'une offre de rachat sur le point de se concrétiser. (Com. 17 juin 2020, n°18-22747). Il en va de même s'agissant d'un fonds de commerce qui par principe, est exclu de l'actif disponible sauf s'il a été vendu avant que le juge ne statue sur la cessation des paiements, la simple mise en vente ne permettant pas de considérer celui-ci comme un actif immédiatement mobilisable. (Com. 15 février 2011, n°10-13625). Pour appuyer sa position la société appelante verse aux débats un mandat de vente signé en juillet 2025, un acte notarié de réservation de deux lots ainsi que le bilan de l'exercice comptable 2024. Cependant, elle ne remet aucun élément récent relatif à l'état de la société puisque le projet de bilan de l'exercice 2025 n'est pas fourni et aucun extrait de compte bancaire n'est remis, alors que ces éléments permettraient de définir les disponibilités financières de la société Le [G]. Le fait que cette dernière ait disposé d'une trésorerie positive à la fin de l'exercice 2024 ne signifie pas qu'il en est de même au jour où la cour statuer. Ainsi, elle ne démontre pas disposer d'une trésorerie lui permettant de financier une période d'observation. Concernant les appartements qu'elle présente comme des actifs mobilisables, la jurisprudence, de manière constante, a rappelé qu'ils ne relèvent pas de cette catégorie. De plus, il ne peut qu'être remarqué que le mandat de vente confié à une agence en juillet 2025 n'a débouché sur aucune vente, et que la réservation de deux lots par acte du 22 septembre 2025 ne vaut pas vente, aucune somme n'étant remise à l'appelante. Au surplus, aucun élément indiquant la date de conclusion de la vente n'est fourni. S'agissant des éléments comptables fournis, le bilan de l'année 2024 ne permet pas de disposer d'une image précise au jour où la cour statue de la situation financière de l'appelante. Les différents échanges versés aux débats par la SELARL [V] [J] démontrent qu'elle n'a pu se faire communiquer les éléments relatifs à l'exercice comptable de l'année 2025 en dépit de ses demandes auprès de l'expert-comptable mais aussi du conseil de la société Le [G], rappelant que l'arrêt de l'exécution provisoire n'empêchait la fourniture des éléments comptables mais aussi de tous les éléments nécessaires au suivi du dossier. Le prévisionnel versé aux débats par l'appelante n'est pas pertinent en ce qu'il a été établi avant l'octroi du prêt par la société My Money Bank, et portait sur la réalisation de l'opération que celui-ci devait financer. Concernant le passif, le liquidateur judiciaire a reçu des déclarations de créances pour un montant de 7.419.292,71 euros dont 61.443,74 euros à titre provisionnel. En dehors des sommes dues au titre du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, plusieurs créances importantes sont déclarées, notamment par la Foncière Aleph pour 3.055.566,75 euros mais aussi par la société Arioste pour la somme de 377.844,07 euros, garantie par une hypothèque. Au regard de l'importance du passif déclaré et de l'absence d'un actif suffisant pour envisager tout financement d'une période d'observation et tout redressement de la société Le [G], il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel de la SAS Le [G], Rejette la demande de nullité de l'assignation présentée par la SAS Le [G], Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, La présidente par intérim,
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