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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 27 juillet 2026, n° 22/00044

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonymeanonyme coopérative de banque populaire à capital variable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé par Maître [D] [V], notaire à Nancy, en date du 23 mars 2005, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [O] [D] [Y] [U] un prêt d’un montant de 155 000,00 € au taux indexé de 4,18 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 20 mai 2005 volume 2005 V n°2149, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte d’huissier en date du 10 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [D] [Y] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, pour avoir paiement de la somme de 45 197,26 €. 

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

Par un acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [D] [Y] [U] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 08 septembre 2022. 

Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest, créancier inscrit, par acte du 28 juillet 2022, soit dans le délai légal.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2022, soit dans le délai légal.

Le TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest n’a pas déclaré de créance.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.

Par conclusions déposées le 14 mars 2024, Monsieur [O] [D] [Y] [U] a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, 
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
Liminairement, 
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00043 et 22/00044 ; 
À titre principal, 
• Sur l’abus de saisies et leur inutilité : 
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur sa maison d’habitation située au 5, rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ; 
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur le terrain situé lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398, enregistrée sous le numéro RG 22/00043, est inutile et abusive ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5, rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ; 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif des saisies : 
* 20 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre la maison d’habitation située 5, rue Beauregard ; 
* 10 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre les parcelles situées au lieudit Beauregard Campagne. 
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC : 
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ; 
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 90 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt du 2 août 2018 ; 
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5, rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ; 
À titre subsidiaire, 
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt du 2 août 2018 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [O] [U] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ; 
À titre infiniment subsidiaire, 
– autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ; – autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
En tout état de cause, 
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338 585,00 € ; 
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite. 

Par conclusions déposées le 06 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au juge de l’exécution de :
– juger que le Juge de l’Exécution immobilier ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la demande visant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la BPALC ;
– dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
– rejeter les fins, conclusions et demandes de M. [U] ;
Vu les articles 2485 et suivants du code civil ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L321-1 et suivants, et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution ; 
– constater la validité de la présente procédure de saisie.
En conséquence, 
à titre principal :
– ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 40 000 € (quarante mille euros) aux clauses du cahier des conditions de vente ;
– dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de Maître [G] [T], Commissaire de Justice à NANCY, et que celui-ci pourra se faire assister du Commissaire de Police ou du Commandement de Gendarmerie compétent ainsi que d’un serrurier, si nécessaire.
– ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner que sera adjointe aux modalités de publicités prévues aux articles R. 322-31 et R.322-32, une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi, sur la plate-forme « avoventes.fr » ; 
– dire que les frais de cette insertion sur la plate-forme « avoventes.fr » seront inclus dans les frais taxés de la présente instance en saisie immobilière. 
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de l’Exécution autoriserait la vente amiable dudit bien :
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit ;
– fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
– dire que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce, résultant de l’arrêté du 8 août 2019, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
En tout état de cause :
– débouter M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 45 197,26 €, outre les intérêts postérieurs au 4 octobre 2021, au taux contractuel de 4,18 % l’an ;
– dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution de prix de vente à intervenir ;
– taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 2 493,61 € en l’état de la procédure ; 
– condamner Monsieur [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, avocat aux offres de droit.

Par un jugement en date du 15 mai 2025, le présent juge de l’exécution a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00043 et RG 22/00044, 
avant- dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
- ordonné la réouverture des débats,
- délivré injonction à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, de dénoncer dans le respect des articles R322-7 et R322-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la banque CIC EST, créancier inscrit, le commandement valant saisie en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, et de sommer cette dernière de comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 03 juillet 2025, et d’avoir à déclarer sa créance,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025,
- reservé les dépens.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par acte du 6 juin 2025, dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Banque CIC EST, créancier inscrit.

La Banque CIC EST a déclaré sa créance le 1er juillet 2025 pour un montant de 56 537,06 €.

Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, Monsieur [O] [D] [Y] [U] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les articles R311-11 et R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
A titre liminaire,
– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, 
 – ordonner la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
À titre principal, 
• Sur l’abus de saisies et son inutilité :
– dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur sa maison d’habitation située au 5 rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5 rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC :
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ; 
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5 rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
À titre subsidiaire, 
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [O] [U] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ; 
À titre infiniment subsidiaire, 
– autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé 5 rue Marquette à NANCY ; 
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5 rue Marquette à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5 rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338 585,00 € ; 
En tout état de cause, 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite. 

Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, au juge de l’exécution de :
– dire parfait le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [O] [U],
– dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conservera à sa charge les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 21 mai 2026. À cette audience, la Banque CIC EST a indiqué qu’elle ne demandait pas à être subrogée dans les poursuites. L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que conformément aux dernières conclusions de la poursuivante, il y a lieu de constater le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la présente procédure engagée contre Monsieur [O] [D] [Y] [U] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;

Attendu que, par suite du désistement du créancier poursuivant, les demandes formées par Monsieur [O] [D] [Y] [U] dans ses dernières conclusions apparaissent sans objet, à l’exception de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Attendu, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de relever que si Monsieur [O] [D] [Y] [U] soutient dans ses écritures avoir formalisé le 22 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière, une proposition amiable de règlement à hauteur de la somme de 42 610,48 € au titre du prêt immobilier fondant les présentes poursuites, soit une somme très légèrement inférieure à la somme de 45 197,26 € pour laquelle la saisie a été engagée, il n’a cependant pas remis au juge la pièce justifiant de cette proposition indiquée comme étant la pièce numéro 16, étant précisé qu’il n’a en réalité transmis au tribunal aucune des 32 pièces mentionnées sur son bordereau de communication de pièces ;

Que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile fondée sur l’équité ;

Attendu que s’agissant des dépens, c’est-à-dire des frais de saisie immobilière, il y a lieu de relever que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, indique qu’elle les garde à sa charge ;

Attendu par ailleurs qu’en l’absence de demande de la Banque CIC EST, créancier inscrit, tendant à être subrogée dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,


CONSTATE le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la présente procédure engagée contre Monsieur [O] [D] [Y] [U] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.

DÉBOUTE Monsieur [O] [D] [Y] [U] de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les frais de saisie immobilière et autre éventuels dépens restent à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE






























































Me Olivier COUSIN
Me Marie-aline LARERE
Me Frédérique MOREL
Me Norman THIRIET
Texte intégral
MINUTE : 26/93
 
JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026

AFFAIRE RG N°22/00044 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMQ
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [O] [D] [Y] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT DE DESISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,


DEMANDERESSE :

- BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 3 rue François de Curel
 57000 METZ 
 
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL


DEFENDEUR :

- Monsieur [O] [D] [Y] [U]
né le 21 Février 1976 à NANCY (54000)
demeurant 5 rue Marquette
 54000 NANCY

DEBITEUR SAISI, ayant pour avocat Maître Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 49


EN PRESENCE DE :

- Service des Impôts des Particuliers de NANCY NORD OUEST
domicilié à la Cité Administrative - 45 rue Sainte Catherine
 54000 NANCY

CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté

- BANQUE CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
 67000 STRASBOURG
 
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY



Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me THIRIET, Me LARERE 



Le Tribunal après avoir entendu Maîtres LEDERLE et Maître LARERE en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 27 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé par Maître [D] [V], notaire à Nancy, en date du 23 mars 2005, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [O] [D] [Y] [U] un prêt d’un montant de 155 000,00 € au taux indexé de 4,18 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 20 mai 2005 volume 2005 V n°2149, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte d’huissier en date du 10 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [D] [Y] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, pour avoir paiement de la somme de 45 197,26 €. 

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

Par un acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [D] [Y] [U] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 08 septembre 2022. 

Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest, créancier inscrit, par acte du 28 juillet 2022, soit dans le délai légal.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2022, soit dans le délai légal.

Le TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest n’a pas déclaré de créance.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.

Par conclusions déposées le 14 mars 2024, Monsieur [O] [D] [Y] [U] a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, 
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
Liminairement, 
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00043 et 22/00044 ; 
À titre principal, 
• Sur l’abus de saisies et leur inutilité : 
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur sa maison d’habitation située au 5, rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ; 
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur le terrain situé lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398, enregistrée sous le numéro RG 22/00043, est inutile et abusive ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5, rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ; 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif des saisies : 
* 20 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre la maison d’habitation située 5, rue Beauregard ; 
* 10 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre les parcelles situées au lieudit Beauregard Campagne. 
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC : 
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ; 
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 90 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt du 2 août 2018 ; 
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5, rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ; 
À titre subsidiaire, 
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt du 2 août 2018 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [O] [U] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ; 
À titre infiniment subsidiaire, 
– autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ; – autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
En tout état de cause, 
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338 585,00 € ; 
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ; 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite. 

Par conclusions déposées le 06 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au juge de l’exécution de :
– juger que le Juge de l’Exécution immobilier ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la demande visant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la BPALC ;
– dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
– rejeter les fins, conclusions et demandes de M. [U] ;
Vu les articles 2485 et suivants du code civil ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L321-1 et suivants, et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution ; 
– constater la validité de la présente procédure de saisie.
En conséquence, 
à titre principal :
– ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 40 000 € (quarante mille euros) aux clauses du cahier des conditions de vente ;
– dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de Maître [G] [T], Commissaire de Justice à NANCY, et que celui-ci pourra se faire assister du Commissaire de Police ou du Commandement de Gendarmerie compétent ainsi que d’un serrurier, si nécessaire.
– ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner que sera adjointe aux modalités de publicités prévues aux articles R. 322-31 et R.322-32, une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi, sur la plate-forme « avoventes.fr » ; 
– dire que les frais de cette insertion sur la plate-forme « avoventes.fr » seront inclus dans les frais taxés de la présente instance en saisie immobilière. 
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de l’Exécution autoriserait la vente amiable dudit bien :
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit ;
– fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
– dire que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce, résultant de l’arrêté du 8 août 2019, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
En tout état de cause :
– débouter M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 45 197,26 €, outre les intérêts postérieurs au 4 octobre 2021, au taux contractuel de 4,18 % l’an ;
– dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution de prix de vente à intervenir ;
– taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 2 493,61 € en l’état de la procédure ; 
– condamner Monsieur [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, avocat aux offres de droit.

Par un jugement en date du 15 mai 2025, le présent juge de l’exécution a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00043 et RG 22/00044, 
avant- dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
- ordonné la réouverture des débats,
- délivré injonction à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, de dénoncer dans le respect des articles R322-7 et R322-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la banque CIC EST, créancier inscrit, le commandement valant saisie en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, et de sommer cette dernière de comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 03 juillet 2025, et d’avoir à déclarer sa créance,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025,
- reservé les dépens.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par acte du 6 juin 2025, dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Banque CIC EST, créancier inscrit.

La Banque CIC EST a déclaré sa créance le 1er juillet 2025 pour un montant de 56 537,06 €.

Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, Monsieur [O] [D] [Y] [U] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les articles R311-11 et R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
A titre liminaire,
– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, 
 – ordonner la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
À titre principal, 
• Sur l’abus de saisies et son inutilité :
– dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [O] [U] portant sur sa maison d’habitation située au 5 rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5 rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC :
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ; 
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; 
En conséquence, 
– constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ; 
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [O] [U] situé au 5 rue Marquette à NANCY ; 
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ; 
À titre subsidiaire, 
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ; 
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [O] [U] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ; 
À titre infiniment subsidiaire, 
– autoriser Monsieur [O] [U] à vendre amiablement le bien situé 5 rue Marquette à NANCY ; 
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5 rue Marquette à NANCY ; 
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5 rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338 585,00 € ; 
En tout état de cause, 
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite. 

Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, au juge de l’exécution de :
– dire parfait le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [O] [U],
– dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conservera à sa charge les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 21 mai 2026. À cette audience, la Banque CIC EST a indiqué qu’elle ne demandait pas à être subrogée dans les poursuites. L’affaire a été mise en délibéré.


MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que conformément aux dernières conclusions de la poursuivante, il y a lieu de constater le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la présente procédure engagée contre Monsieur [O] [D] [Y] [U] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;

Attendu que, par suite du désistement du créancier poursuivant, les demandes formées par Monsieur [O] [D] [Y] [U] dans ses dernières conclusions apparaissent sans objet, à l’exception de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Attendu, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de relever que si Monsieur [O] [D] [Y] [U] soutient dans ses écritures avoir formalisé le 22 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière, une proposition amiable de règlement à hauteur de la somme de 42 610,48 € au titre du prêt immobilier fondant les présentes poursuites, soit une somme très légèrement inférieure à la somme de 45 197,26 € pour laquelle la saisie a été engagée, il n’a cependant pas remis au juge la pièce justifiant de cette proposition indiquée comme étant la pièce numéro 16, étant précisé qu’il n’a en réalité transmis au tribunal aucune des 32 pièces mentionnées sur son bordereau de communication de pièces ;

Que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile fondée sur l’équité ;

Attendu que s’agissant des dépens, c’est-à-dire des frais de saisie immobilière, il y a lieu de relever que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, indique qu’elle les garde à sa charge ;

Attendu par ailleurs qu’en l’absence de demande de la Banque CIC EST, créancier inscrit, tendant à être subrogée dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement ; 


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,


CONSTATE le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la présente procédure engagée contre Monsieur [O] [D] [Y] [U] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.

DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.

DÉBOUTE Monsieur [O] [D] [Y] [U] de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les frais de saisie immobilière et autre éventuels dépens restent à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE






























































Me Olivier COUSIN
Me Marie-aline LARERE
Me Frédérique MOREL
Me Norman THIRIET

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:06:17.965Z.