Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 10 juillet 2026, n° 26/00009
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2025 et publié le 30 janvier 2026 au service de la publicité foncière de Rouen volume 2026 S n°3, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Etablissement 1] (76140), représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [D], décédé le [Date décès 1] 2016, représenté par Mme [G] [D] en sa qualité d’ayant droit, et situés dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à Petit [Adresse 6]), [Adresse 7], lots n°432, 397 et 881, précédemment cadastrés section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et nouvellement cadastrés section AM n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN. Le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Etablissement 1] (76140), représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait assigner Mme [G] [D] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir : - constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - retenir la créance fondant la poursuite à l’encontre de Mme [G] [D] pour la somme totale de 32 597,44€ sauf mémoire de montant qui devra être mentionné dans le jugement à intervenir, - dire qu’à cette créance, s’ajouteront les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la présente procédure, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir, - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers dont s’agit, - fixer la mise à prix à la somme de 50 000€, - fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des biens et droits immobiliers, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait dénoncer le commandement valant saisie immobilière à M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit. Le 15 mai 2026, M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance pour un montant total de 6 388 euros. A l’audience d’orientation du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien saisi. Mme [G] [D] n’a pas constitué ni comparu. M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit, n’a présenté aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”. Selon l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation. ». En l’espèce, il figure sur l’état hypothécaire afférent au bien saisi : - l’inscription d’une hypothèque légale au profit de M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5] en date du 27 mars 2018 et publiée le 03 avril 2018 volume 7604P01 2018V1175, rectifiée par mention du 20 novembre 2018 publiée le 13 décembre 2018 volume 7604P01 2018V4789, - l’inscritpion d’une hypothèque légale au profit de M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5] en date du 07 novembre 2018 et publiée le 13 novembre 2018 volume 7604P01 2018V4258, rectifiée par mention du 29 avril 2019 publiée le 06 mai 2019 volume 7604PO1 2019V1763, - l’inscription d’une hypothèque légale au profit de M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6] en date du 13 février 2020 et publiée le 17 février 2020 volume 7604PO1 2020V748, - l’inscription d’une hypothèque légale au profit de la Trésorerie de [Localité 6] en date du 23 avril 2021 et publiée le 26 avril 2021 volume 7604PO1 2021V1610, - l’inscription d’une hypothèque légale au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 7] en date du 17 mai 2024 et publiée le même jour volume 7604PO1 2024V2359. M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 6] et le service des impôts des particuliers de [Localité 7] ont donc qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement valant saisie délivré le 22 décembre 2025 et publié le 30 janvier 2026. Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à la dénonciation du commandement, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à l’égard de chacun d’entre eux. Or, selon l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de cinq jours prévu par l’article R322-6 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité. S’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut relever d’office la caducité du commandement pour non dénonciation du commandement dans les cinq jours de la délivrance de l’assignation au débiteur, la présente procédure ne peut toutefois se poursuivre sans que M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et le service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, aient été appelés à la présente procédure aux fins de déclarer leurs éventuelles créances sur la débitrice saisie. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de délivrer injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], créancier poursuivant, de dénoncer le commandement valant saisie à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, et de sommer ces derniers à comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 . Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés : Ordonne la réouverture des débats, Délivre injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence le logis vert” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], créancier poursuivant, de dénoncer dans le respect des articles R322-7 et R322-8 du code des procédures civiles d’exécution, à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, le commandement valant saisie en date du 22 décembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 janvier 2026 volume 2026 S n°3, et de sommer chacun d’entre eux de comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 à 9h30, et le cas échéant d’avoir à déclarer leurs créances. Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 à 9h30, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT SAISIE IMMOBILIERE DU 10 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVNL AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 501 571 012, C/ [G], [S], [N] [D], fille de [K] [D] et de Madame [T] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [P] [D], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 NAC :78 A Créancier poursuivant : Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis 76140 LE PETIT-QUEVILLY, représenté par son syndic, la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 501 571 012, dont le siège social est au [Adresse 3] représentée par Maître Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE MONTANDON-VAN DE WALLE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 134 Débiteur saisi : Mme [G], [S], [N] [D], fille de [K] [D] et de Madame [T] [R], venant aux droits de Monsieur [K] [P] [D], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] non comparante- non constituée Créancier inscrit : M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Marie HAROU GREFFIER : Valérie LIDOUREN JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 29 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 Juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2025 et publié le 30 janvier 2026 au service de la publicité foncière de Rouen volume 2026 S n°3, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Etablissement 1] (76140), représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [D], décédé le [Date décès 1] 2016, représenté par Mme [G] [D] en sa qualité d’ayant droit, et situés dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à Petit [Adresse 6]), [Adresse 7], lots n°432, 397 et 881, précédemment cadastrés section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et nouvellement cadastrés section AM n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN. Le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Etablissement 1] (76140), représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait assigner Mme [G] [D] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir : - constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - retenir la créance fondant la poursuite à l’encontre de Mme [G] [D] pour la somme totale de 32 597,44€ sauf mémoire de montant qui devra être mentionné dans le jugement à intervenir, - dire qu’à cette créance, s’ajouteront les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la présente procédure, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir, - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers dont s’agit, - fixer la mise à prix à la somme de 50 000€, - fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des biens et droits immobiliers, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a fait dénoncer le commandement valant saisie immobilière à M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit. Le 15 mai 2026, M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance pour un montant total de 6 388 euros. A l’audience d’orientation du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien saisi. Mme [G] [D] n’a pas constitué ni comparu. M. Le comptable des finances publiques de l’ADM service des impôts des particuliers d’[Localité 3], créancier inscrit, n’a présenté aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”. Selon l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation. ». En l’espèce, il figure sur l’état hypothécaire afférent au bien saisi : - l’inscription d’une hypothèque légale au profit de M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5] en date du 27 mars 2018 et publiée le 03 avril 2018 volume 7604P01 2018V1175, rectifiée par mention du 20 novembre 2018 publiée le 13 décembre 2018 volume 7604P01 2018V4789, - l’inscritpion d’une hypothèque légale au profit de M. 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Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 6] et le service des impôts des particuliers de [Localité 7] ont donc qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement valant saisie délivré le 22 décembre 2025 et publié le 30 janvier 2026. Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à la dénonciation du commandement, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à l’égard de chacun d’entre eux. Or, selon l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de cinq jours prévu par l’article R322-6 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité. S’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut relever d’office la caducité du commandement pour non dénonciation du commandement dans les cinq jours de la délivrance de l’assignation au débiteur, la présente procédure ne peut toutefois se poursuivre sans que M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et le service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, aient été appelés à la présente procédure aux fins de déclarer leurs éventuelles créances sur la débitrice saisie. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de délivrer injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], créancier poursuivant, de dénoncer le commandement valant saisie à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, et de sommer ces derniers à comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 . Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés : Ordonne la réouverture des débats, Délivre injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence le logis vert” sis à [Localité 4], représenté par son syndic, la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], créancier poursuivant, de dénoncer dans le respect des articles R322-7 et R322-8 du code des procédures civiles d’exécution, à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 5], M. Le comptable des finances publiques de [Localité 6], la Trésorerie de [Localité 8] [Adresse 8] et au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, le commandement valant saisie en date du 22 décembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 janvier 2026 volume 2026 S n°3, et de sommer chacun d’entre eux de comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 à 9h30, et le cas échéant d’avoir à déclarer leurs créances. Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 11 septembre 2026 à 9h30, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Juge de l’exécution, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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