Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 23/01233
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2022, M. [C] [C] a transmis à la [3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « syndrome anxio-dépressif », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 12 novembre 2020. Le médecin-conseil a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au [4] (« [9] ») d’Ile-de-France. Le 26 octobre 2022, le comité a rendu un avis défavorable. Par décision du 28 octobre 2022, la [2] (« [6] ») a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle. Le 27 décembre 2022, M. [C] [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (« [7] »), qui a rejeté sa demande par décision du 20 février 2023. Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, M. [C] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [7] le 20 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025. À l’audience, M. [C] [C] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et à titre subsidiaire, d’ordonner en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre [9] afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie constatée et son travail habituel. En défense, la caisse conclut au rejet des demandes de M. [C] [C]. Elle fait valoir que l’avis du [9] s’impose à elle et que la pathologie présentée par M. [C] [C] ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l’espèce, M. [C] [C], employé en qualité d’administrateur système par la société [12] a complété le 11 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 novembre 2020 faisant mention d’un « syndrome anxio-dépressif ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Le 26 octobre 2022, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 12/11/2020 ». Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du [5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [C]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [9].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉSIGNE le [5] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 11 janvier 2022 par M. [C] [C], à savoir un syndrome anxio-dépressif, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ? ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [9] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01233 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVSC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01233 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVSC MINUTE N° 25/1104 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple au [9] __________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [E] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 11] représentée par Mme [A] [B], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01233 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVSC EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2022, M. [C] [C] a transmis à la [3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « syndrome anxio-dépressif », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 12 novembre 2020. Le médecin-conseil a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au [4] (« [9] ») d’Ile-de-France. Le 26 octobre 2022, le comité a rendu un avis défavorable. Par décision du 28 octobre 2022, la [2] (« [6] ») a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle. Le 27 décembre 2022, M. [C] [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (« [7] »), qui a rejeté sa demande par décision du 20 février 2023. Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, M. [C] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [7] le 20 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025. À l’audience, M. [C] [C] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et à titre subsidiaire, d’ordonner en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre [9] afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie constatée et son travail habituel. En défense, la caisse conclut au rejet des demandes de M. [C] [C]. Elle fait valoir que l’avis du [9] s’impose à elle et que la pathologie présentée par M. [C] [C] ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l’espèce, M. [C] [C], employé en qualité d’administrateur système par la société [12] a complété le 11 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 novembre 2020 faisant mention d’un « syndrome anxio-dépressif ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Le 26 octobre 2022, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 12/11/2020 ». Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du [5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [C]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [9]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉSIGNE le [5] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 11 janvier 2022 par M. [C] [C], à savoir un syndrome anxio-dépressif, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ? ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [9] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 21/00277
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Metz · Renvoi · n° 21/03007
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 19/01096
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expertise · n° 23/00270
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 21/01471
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/01824
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expertise · n° 24/00260
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
- 29 septembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Renvoi · n° 23/00321
en commun : code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-24-2
Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:06:00.629Z.