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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2025, n° 24/00260

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [O] [V], salarié de la société anonyme [1], a déclaré une maladie professionnelle en date du 12 avril 2023, pour « Bactérie dans les poumons, infection Lyme et ganglions 6.5 poumon gauche », selon certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Toux, dyspnée d’effort persistante malgré le traitement broncho dilatateur. Bilan pneumologique : hyperactivité bronchite avec TVD. Doute sur un syndrome de BROOKS. Reclassement professionnel à envisager ».

Après enquête, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a considéré que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas respectées, et la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Grand-Est. Par décision en date du 18 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) en date du 15 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 octobre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [V].

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SA [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

ordonner la saisine d’un CRRMP différent du CRRMP région Grand Est pour qu’il donne son avis sur la pathologie « Asthme » du 12 avril 2023 déclarée par Monsieur [O] [V], et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [O] [V] ;donner acte à la CPAM de l’Aube qu’elle s’en rapporte sur la demande de saisine d’un second CRRMP ;à défaut, dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM en date du 18 avril 2024 inopposable à la SA [1] ;annuler la décision de rejeter de la commission de recours amiable du 15 novembre 2024 ;débouter la CPAM de l’Aube de ses autres demandes ;condamner la CPAM de l’Aube à payer à la SA [1] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [1] se fonde sur le tableau 66 des maladies professionnelles et l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer que l’avis du CRRMP est critiquable. Elle fait valoir que les informations énoncées sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne sont pas identiques, l’un évoquant la maladie de Brooks et l’autre la maladie de Lyme, outre le fait que la déclaration de maladie professionnelle intervient bien après la première constatation médicale du 3 septembre 2021. Elle ajoute qu’aucun des secteurs listés dans le tableau ne correspond au poste de Monsieur [O] [V] et qu’elle n’a aucune information quant à l’origine de sa pathologie, précisant qu’il portait des gants. L’employeur indique également que les produits utilisés par le salarié étaient banals et que sa maladie ne correspond pas à l’exercice de son activité. Il sollicite par conséquent la désignation d’un autre CRRMP sur la base de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [O] [V] est bien-fondée ;déclarer opposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [V] ;débouter la SA [1] de l’intégralité de son recours ;condamner la SA [1] à payer à la CPAM de l’Aube la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour dire que la déclaration de maladie professionnelle, réalisée par Monsieur [O] [V] lui-même qui n’est pas un professionnel de santé, ne saurait remettre en cause le diagnostic du médecin traitant, du médecin conseil et du CRRMP. Elle ajoute que l’avis du CRRMP s’impose à elle et que c’est manière bien-fondée qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle. Elle précise toutefois s’en rapporter quant à la saisine d’un second CRRMP conformément à l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale dispose:

 « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. ».

Il appartient donc au tribunal de déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [O] [V] a un lien avec son activité professionnelle.

Dans son avis en date du 15 avril 2025, le CRRMP de la région Grand Est indique :

« Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance depuis 1989, l’exposant à l’inhalation de vapeurs irritantes, notamment chlorée, essentiellement en milieu clos générant une irritation de l’arbre respiratoire témoignant de l’existence de la maladie déclarée.
En conséquence, malgré le dépassement du délai de prise en charge, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».

Le différend qui oppose les parties portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du salarié, le tribunal a donc l'obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [V].

Le tribunal désigne le CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes avec mission de répondre à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée le 12 avril 2023 par Monsieur [O] [V] et son activité professionnelle ?


DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;


DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge du tribunal judiciaire de Troyes, pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;


SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt de l’avis du comité.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025



Jugement du :
18 JUILLET 2025


Minute n° : 25/00219

Nature : 89E

N° RG 24/00260 

N° Portalis DBWV-W-B7I-FBTB





Société [1]



c/



CPAM de l’AUBE










Notification aux parties 
le 18/07/2025



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 18/07/2025



Copie service CRRMP [Localité 1]
le 18/07/2025





DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de TROYES. 




DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [H], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025. 

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [O] [V], salarié de la société anonyme [1], a déclaré une maladie professionnelle en date du 12 avril 2023, pour « Bactérie dans les poumons, infection Lyme et ganglions 6.5 poumon gauche », selon certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Toux, dyspnée d’effort persistante malgré le traitement broncho dilatateur. Bilan pneumologique : hyperactivité bronchite avec TVD. Doute sur un syndrome de BROOKS. Reclassement professionnel à envisager ».

Après enquête, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a considéré que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas respectées, et la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Grand-Est. Par décision en date du 18 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) en date du 15 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 octobre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [V].

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SA [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

ordonner la saisine d’un CRRMP différent du CRRMP région Grand Est pour qu’il donne son avis sur la pathologie « Asthme » du 12 avril 2023 déclarée par Monsieur [O] [V], et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [O] [V] ;donner acte à la CPAM de l’Aube qu’elle s’en rapporte sur la demande de saisine d’un second CRRMP ;à défaut, dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM en date du 18 avril 2024 inopposable à la SA [1] ;annuler la décision de rejeter de la commission de recours amiable du 15 novembre 2024 ;débouter la CPAM de l’Aube de ses autres demandes ;condamner la CPAM de l’Aube à payer à la SA [1] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [1] se fonde sur le tableau 66 des maladies professionnelles et l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer que l’avis du CRRMP est critiquable. Elle fait valoir que les informations énoncées sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne sont pas identiques, l’un évoquant la maladie de Brooks et l’autre la maladie de Lyme, outre le fait que la déclaration de maladie professionnelle intervient bien après la première constatation médicale du 3 septembre 2021. Elle ajoute qu’aucun des secteurs listés dans le tableau ne correspond au poste de Monsieur [O] [V] et qu’elle n’a aucune information quant à l’origine de sa pathologie, précisant qu’il portait des gants. L’employeur indique également que les produits utilisés par le salarié étaient banals et que sa maladie ne correspond pas à l’exercice de son activité. Il sollicite par conséquent la désignation d’un autre CRRMP sur la base de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [O] [V] est bien-fondée ;déclarer opposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [V] ;débouter la SA [1] de l’intégralité de son recours ;condamner la SA [1] à payer à la CPAM de l’Aube la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour dire que la déclaration de maladie professionnelle, réalisée par Monsieur [O] [V] lui-même qui n’est pas un professionnel de santé, ne saurait remettre en cause le diagnostic du médecin traitant, du médecin conseil et du CRRMP. Elle ajoute que l’avis du CRRMP s’impose à elle et que c’est manière bien-fondée qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle. Elle précise toutefois s’en rapporter quant à la saisine d’un second CRRMP conformément à l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale dispose:

 « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. ».

Il appartient donc au tribunal de déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [O] [V] a un lien avec son activité professionnelle.

Dans son avis en date du 15 avril 2025, le CRRMP de la région Grand Est indique :

« Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance depuis 1989, l’exposant à l’inhalation de vapeurs irritantes, notamment chlorée, essentiellement en milieu clos générant une irritation de l’arbre respiratoire témoignant de l’existence de la maladie déclarée.
En conséquence, malgré le dépassement du délai de prise en charge, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».

Le différend qui oppose les parties portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du salarié, le tribunal a donc l'obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [V].

Le tribunal désigne le CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes avec mission de répondre à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée le 12 avril 2023 par Monsieur [O] [V] et son activité professionnelle ?


DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;


DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge du tribunal judiciaire de Troyes, pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;


SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt de l’avis du comité.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:12:01.653Z.