Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 15 juillet 2025, n° 24/07391
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2017 signifié le 7 mai 2024, le tribunal correctionnel d'EVRY a, notamment, condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] les sommes de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2024, a été dénoncée à M. [Y] la saisie-attribution diligentée en vertu de ce jugement par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour le paiement de la somme de 34.661,20 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 16.906,47 euros. Par acte du 20 juin 2024, M. [Y] a fait assigner le fonds de garantie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette saisie. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 3 février et 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [Y] demande au juge de l'exécution de : - dire que le décompte est erroné s'agissant de la dette en principal et, par voie de conséquence, sur les intérêts et frais, - dire que la saisie-attribution à lui dénoncée le 21 mai 2024 est nulle et de nul effet, - ordonner la mainlevée de cette saisie, * subsidiairement : - ordonner au fonds de garantie de procéder à une reddition des comptes, - cantonner la saisie-attribution au quantum de la dette à déterminer, - l'autoriser à acquitter le surplus de la dette en 24 échéances de 100 euros, - condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il conteste le montant de la créance retenue en principal aux termes de l'acte de saisie, faisant valoir que le fonds de garantie indemnise les seuls dommages qui résultent des atteintes à la personne. Il demande ensuite à être exonéré du paiement des intérêts en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de sa bonne foi résultant du respect des délais de paiement convenus. Dans ses dernières conclusions visées par le ggre, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, le fonds de garantie sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [Y] de ses demandes, - condamne M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir qu'aux montants auxquels M. [Y] a été condamné, s'ajoute des frais de gestion à hauteur de 6.454,39 euros et les intérêts à hauteur de 13.881,30 euros. Il estime non fondée la demande en exonération du paiement des intérêts, faisant valoir que la bonne foi de M. [Y], qui avait une épargne d'environ 17.000 euros, n'est pas établie. Il s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités, considérant que M. [Y] ne justifie pas de la situation financière et rappelant l'ancienneté de la dette. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la saisie-attribution L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R.211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Conformément à l'article L.422-7 du code des assurances, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros. Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat. En application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que celle mesure d'exécution forcée a été diligentée pour le paiement des sommes suivantes : - principal 1 3 000,00 - principal 2 18 514,63 - frais de gestion 6 454,39 - intérêts calculés 13 489,93 - provision pour intérêts à échoir 230,06 - actes en cours de signification 370,42 - émolument 20,71 - versements directs 7 700,00 - provision pour frais et quittance à venir 281,06 SOLDE DEBITEUR 34 661,20 Il ressort ainsi de la lecture de ce procès-verbal qu'il comporte un décompte de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution est mal fondé. S'agissant de la créance dont se prévaut le fonds de garantie, il est justifié par ce dernier qu'elle correspond à la provision de 3.000 euros versée par lui à la partie civile, au solde des sommes restant dues en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Evry le 29 mars 2017 après déduction de cette provsion et de la somme de 485,37 euros directement versée à M. [K], soit 18.514,63 euros (22.000-3.000-485,37), aux frais de gestion auxquels il peut prétendre en application de l'article L.422-9 du code des assurances à hauteur de 6.454,39 euros, et aux intérêts d'un montant de 13.881,30 euros. Si M. [Y] demande à être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal, force est de constater qu'il ne justifie pas de sa situation financière, le document de déclaration automatique de ses revenus pour l'année 2023 étant insuffisant à établir ses ressources et charges alors qu'il disposait d'une épargne conséquente au jour de la saisie. Sa demande de ce chef sera rejetée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] sera débouté de ses demandes en nullité, mainlevée et cantonnement de la saisie litigieuse. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 16.906,47 euros a été saisie par la voie des saisies du 15 mai 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 17.754,73 euros, M. [Y] a déjà bénéficié de fait de larges délais de fait et, faute pour ce dernier de cjustifier de sa situation personnelle et financière au jour de l'audience, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer au fonds de garantie la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes, CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens, CONDAMNE M. [O] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Juillet 2025 MINUTE : 25/566 RG : N° 24/07391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVK Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 18 ET DEFENDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - P178 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2017 signifié le 7 mai 2024, le tribunal correctionnel d'EVRY a, notamment, condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] les sommes de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2024, a été dénoncée à M. [Y] la saisie-attribution diligentée en vertu de ce jugement par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour le paiement de la somme de 34.661,20 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 16.906,47 euros. Par acte du 20 juin 2024, M. [Y] a fait assigner le fonds de garantie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette saisie. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 3 février et 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [Y] demande au juge de l'exécution de : - dire que le décompte est erroné s'agissant de la dette en principal et, par voie de conséquence, sur les intérêts et frais, - dire que la saisie-attribution à lui dénoncée le 21 mai 2024 est nulle et de nul effet, - ordonner la mainlevée de cette saisie, * subsidiairement : - ordonner au fonds de garantie de procéder à une reddition des comptes, - cantonner la saisie-attribution au quantum de la dette à déterminer, - l'autoriser à acquitter le surplus de la dette en 24 échéances de 100 euros, - condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il conteste le montant de la créance retenue en principal aux termes de l'acte de saisie, faisant valoir que le fonds de garantie indemnise les seuls dommages qui résultent des atteintes à la personne. Il demande ensuite à être exonéré du paiement des intérêts en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de sa bonne foi résultant du respect des délais de paiement convenus. Dans ses dernières conclusions visées par le ggre, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, le fonds de garantie sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [Y] de ses demandes, - condamne M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir qu'aux montants auxquels M. [Y] a été condamné, s'ajoute des frais de gestion à hauteur de 6.454,39 euros et les intérêts à hauteur de 13.881,30 euros. Il estime non fondée la demande en exonération du paiement des intérêts, faisant valoir que la bonne foi de M. [Y], qui avait une épargne d'environ 17.000 euros, n'est pas établie. Il s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités, considérant que M. [Y] ne justifie pas de la situation financière et rappelant l'ancienneté de la dette. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025. MOTIVATION Sur la saisie-attribution L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R.211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. 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Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat. En application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que celle mesure d'exécution forcée a été diligentée pour le paiement des sommes suivantes : - principal 1 3 000,00 - principal 2 18 514,63 - frais de gestion 6 454,39 - intérêts calculés 13 489,93 - provision pour intérêts à échoir 230,06 - actes en cours de signification 370,42 - émolument 20,71 - versements directs 7 700,00 - provision pour frais et quittance à venir 281,06 SOLDE DEBITEUR 34 661,20 Il ressort ainsi de la lecture de ce procès-verbal qu'il comporte un décompte de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution est mal fondé. S'agissant de la créance dont se prévaut le fonds de garantie, il est justifié par ce dernier qu'elle correspond à la provision de 3.000 euros versée par lui à la partie civile, au solde des sommes restant dues en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Evry le 29 mars 2017 après déduction de cette provsion et de la somme de 485,37 euros directement versée à M. [K], soit 18.514,63 euros (22.000-3.000-485,37), aux frais de gestion auxquels il peut prétendre en application de l'article L.422-9 du code des assurances à hauteur de 6.454,39 euros, et aux intérêts d'un montant de 13.881,30 euros. Si M. [Y] demande à être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal, force est de constater qu'il ne justifie pas de sa situation financière, le document de déclaration automatique de ses revenus pour l'année 2023 étant insuffisant à établir ses ressources et charges alors qu'il disposait d'une épargne conséquente au jour de la saisie. Sa demande de ce chef sera rejetée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] sera débouté de ses demandes en nullité, mainlevée et cantonnement de la saisie litigieuse. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 16.906,47 euros a été saisie par la voie des saisies du 15 mai 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 17.754,73 euros, M. [Y] a déjà bénéficié de fait de larges délais de fait et, faute pour ce dernier de cjustifier de sa situation personnelle et financière au jour de l'audience, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer au fonds de garantie la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes, CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens, CONDAMNE M. [O] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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