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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 30 juin 2025, n° 24/03400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCD

Madame [E] [H] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 10] du 10 avril 2024 qui lui a été signifiée à la demande de [9] par acte d’ huissier de justice du 15 mai 2024 remis en son étude , aux fins de remboursement d’un indu d’un montant total de 2649.08 euros, correspondant à des allocations chômage perçues à tort sur la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2020. 

A l’audience, l’établissement public administratif [3] confirme sa demande de remboursement au visa de l’ article L.6222-18 du code du travail des sommes irrégulièrement perçues du fait du contrat d’apprentissage rompu à l’initiative de l’employeur [6]. Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il précise que la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur implique que ce dernier verse à l’apprenti les salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage. Il appartient aux parties de prouver que le contrat d’apprentissage a été rompu de manière amiable par les deux contractants conformément à la réglementation applicable, la rupture devant être visée par la [2] ou la Chambre des métiers. Mais il est fait valoir qu’ un éventuel contentieux avec l’employeur et son apprentie relève du conseil de prud’hommes et ne concerne pas [3]. 

Madame [E] [H] confirme son opposition et prend acte des observations du [3] concernant une saisine du conseil de prud’hommes 

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience par [3] pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En vertu de l’article 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit.

L’opposition à contrainte par madame [E] [H] est régulièrement formée dans le délai requis. Elle sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Il ressort des pièces versées au dossier de [3] que madame [E] [H] a conclu avec la Société [7] un contrat d’apprentissage le 5 janvier 2022 devant se terminer le 5 septembre suivant. Ce contrat a été rompu avant le terme échu le 5 juillet 2022, madame [E] [H] s’étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en invoquant une rupture amiable de son contrat d’apprentissage. Le versement de l’ARE a été ainsi repris le 22 juillet 2022. 

L’attestation de l’employeur mentionnant explicitement une rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de ce dernier, c’est donc à juste titre qu’en application des règles applicables au contrat d’apprentissage, que [3] fait valoir que l’apprentie aurait dû percevoir ses salaires jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, soit en l’occurrence jusqu’au 22 septembre 2022.

Ainsi il n’appartenait ainsi pas à [3] d’indemniser la requérante du 22 juillet 2022 au 17 octobre 2022, compte tenu du délai de carence applicable.

Le décompte de l’indu perçu du 22 juillet 2022 au 1er janvier 2023 est justifié par [3] de manière détaillée pour un montant de 2649.08 €.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner madame [E] [H] à rembourser à [3] la somme indûment versée pour ce montant. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [E] [H], en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation. 

L’équité commande de laisser à la charge de [3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et rendu en dernier ressort:

Déclare l’opposition de madame [E] [H] recevable,

Valide avec force exécutoire la contrainte n° [Numéro identifiant 10] du 10 avril 2024 formée à l’encontre de madame [E] [H] pour un montant de 2649.08 € et la condamne à payer ce montant à l’établissement public administratif [3],

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [E] [H], en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation,

Rejette la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de [3].

Fait et jugé à [Localité 8] le 30 juin 2025

le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/03400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCD

N° MINUTE : 
1/2025






JUGEMENT 
rendu le lundi 30 juin 2025


DEMANDERESSE
Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :



DÉFENDERESSE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2128


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,



DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 21 février 2025


JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier


Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCD

Madame [E] [H] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 10] du 10 avril 2024 qui lui a été signifiée à la demande de [9] par acte d’ huissier de justice du 15 mai 2024 remis en son étude , aux fins de remboursement d’un indu d’un montant total de 2649.08 euros, correspondant à des allocations chômage perçues à tort sur la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2020. 

A l’audience, l’établissement public administratif [3] confirme sa demande de remboursement au visa de l’ article L.6222-18 du code du travail des sommes irrégulièrement perçues du fait du contrat d’apprentissage rompu à l’initiative de l’employeur [6]. Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il précise que la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur implique que ce dernier verse à l’apprenti les salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage. Il appartient aux parties de prouver que le contrat d’apprentissage a été rompu de manière amiable par les deux contractants conformément à la réglementation applicable, la rupture devant être visée par la [2] ou la Chambre des métiers. Mais il est fait valoir qu’ un éventuel contentieux avec l’employeur et son apprentie relève du conseil de prud’hommes et ne concerne pas [3]. 

Madame [E] [H] confirme son opposition et prend acte des observations du [3] concernant une saisine du conseil de prud’hommes 

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience par [3] pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 
 
MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En vertu de l’article 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit.

L’opposition à contrainte par madame [E] [H] est régulièrement formée dans le délai requis. Elle sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Il ressort des pièces versées au dossier de [3] que madame [E] [H] a conclu avec la Société [7] un contrat d’apprentissage le 5 janvier 2022 devant se terminer le 5 septembre suivant. Ce contrat a été rompu avant le terme échu le 5 juillet 2022, madame [E] [H] s’étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en invoquant une rupture amiable de son contrat d’apprentissage. Le versement de l’ARE a été ainsi repris le 22 juillet 2022. 

L’attestation de l’employeur mentionnant explicitement une rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de ce dernier, c’est donc à juste titre qu’en application des règles applicables au contrat d’apprentissage, que [3] fait valoir que l’apprentie aurait dû percevoir ses salaires jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, soit en l’occurrence jusqu’au 22 septembre 2022.

Ainsi il n’appartenait ainsi pas à [3] d’indemniser la requérante du 22 juillet 2022 au 17 octobre 2022, compte tenu du délai de carence applicable.

Le décompte de l’indu perçu du 22 juillet 2022 au 1er janvier 2023 est justifié par [3] de manière détaillée pour un montant de 2649.08 €.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner madame [E] [H] à rembourser à [3] la somme indûment versée pour ce montant. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [E] [H], en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation. 

L’équité commande de laisser à la charge de [3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés. 

























PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et rendu en dernier ressort:

Déclare l’opposition de madame [E] [H] recevable,

Valide avec force exécutoire la contrainte n° [Numéro identifiant 10] du 10 avril 2024 formée à l’encontre de madame [E] [H] pour un montant de 2649.08 € et la condamne à payer ce montant à l’établissement public administratif [3],

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [E] [H], en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation,

Rejette la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de [3].

Fait et jugé à [Localité 8] le 30 juin 2025

le greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2025-07-15T18:26:00.859Z.