Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 15 juillet 2025, n° 21/00787
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion des demandes de GAN ASSURANCES à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS La société BUREAU VERITAS expose avoir régularisé un acte d’apport partiel d’actif au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS par décision du 31 otobre 2016, publiée au BODACC. Elle ajoute qu’en raison de cet apport, l’action de GAN ASSURANCES aurait dû être initiée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et non contre l’entité BUREAU VERITAS visée par l’assignation. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu’elle n’a jamais été visée par aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation au fond du 21 juin 2024; que BUREAU VERITAS SA, entité non concernée par le chantier, a été mise en cause par acte du 1er avril 2021. Elle en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil, à la date de son assignation, l’assureur Dommages-ouvrage était déjà forclos. Enfin, elle expose à ce titre qu’il convient de distinguer entre l’action subrogatoire et l’action en garantie, et que GAN ASSURANCES ne justifie pas de sa qualité de subrogé. Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. Il est constant qu’une assignation, même en référé, interrompt le délai de forclusion. En l’espèce, il est établi que GAN ASSURANCES a assigné en référé la société BUREAU VERITAS par acte du 6 avril 2016 aux fins d’extension des opérations d’expertise. A cette date, la société BUREAU VERITAS n’avait pas encore procédé à l’apport partiel d’actif à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCION. En conséquence, GAN ASSURANCE a valablement interrompu, en application de l’article 2241 du Coide civil, le délai de forclusion décennale vis-à-vis de la société BUREAU VERITAS. Le délai a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016. GAN ASSURANCE ayant assigné au fond la société BUREAU VERITAS par acte du 1er avril 2021, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par acte du 21 juin 2024, la forclusion ne lui est pas opposable. S’agissant du moyen tiré de la subrogation, il sera relevé que l’assureur Dommages-ouvrage a intérêt à agir soit au titre d’une subrogation, soit au titre d’un appel en garantie, dans la mesure où il est mis en cause. Or, cette question sera appréciée par le juge du fond dans le cadre du jugement rendu sur le fond. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de se déclarer incompétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée des règles de la subrogation. Sur les demandes accessoires Les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION succombant à l’instance doivent être condamnées aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, REJETONS les demandes des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; SE DECLARONS incompétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée des règles de la subrogation ; CONDAMNONS les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux dépens du présent incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS le dossier à la mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître [K] [U] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236 Maître [S] [RZ] de la SELARL ARMEN - 30 Maître [V] [Y] de la SELARL AVOXA NANTES - 52 Maître [W] [IK] de la SELARL BRG - 206 Maître [N] [M] de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître [J] [T] de la SELARL CVS - 22B Me Hubert HELIER - 7 A Me Audrey MOYSAN - 292 Maître [NC] [VW] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Maître [E] [WT] de la SELARL SELARL [E] [WT] - ARTIMON AVOCAT - 343 Me Olivier LECA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 6] [Localité 3] 15/07/2025 4ème chambre Affaire N° RG 21/00787 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7ER DEMANDEUR : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES M. [ZR] [C] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Mme [F] [A] épouse [C] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Epoux [W] [L] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, assureur de la SARL ARCA’ 3 Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. GUILLOU EMILE Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.A.S. ASTEN, Venant aux droits de la SAS BERGERET Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GUILLOU EMILE Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES Me [B] [X] Me Cécile [H] M. [R] [I] S.A. BUREAU VERITAS Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. [Adresse 4] Secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Me [ZR] [D] Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. GAN ASSURANCES Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES Compagnie d’assurance SMABTP Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES E.U.R.L. DFC S.A. MAAF ASSURANCES Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SUEZ RV OSIS OUEST Rep/assistant : Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BERGERET Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 27 Mars 2025, délibéré prévu le 22 Mai et prorogé au 15 Juillet 2025 Le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ La SCI AMADIS a fait construire un immeuble sis [Adresse 1]. Une police Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES. La réception de l’immeuble est intervenue le 19 mars 2009. Par acte en date du 28 décembre 2009, la SCI AMADIS a vendu aux époux [C] un appartement au sein de cet ensemble immobilier. Par contrat en date du 3 mai 2013, les époux [C] ont donné à bail le logement à Monsieur [IJ] et Madame [Z]. Des infiltrations sont apparues dans ce logement de la résidence. Ainsi, le syndic de l'immeuble a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur Dommages-Ouvrage GAN ASSURANCES lequel a pris en charge une série de travaux de reprise. Malgré ces reprises, les infiltrations ont persisté. Par acte en date du 25 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS, Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [L] ainsi que Monsieur [O] ont assigné en référé GAN ASSURANCES en vue de solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, et au fond, afin de préserver ses recours. Par ordonnance du 10 mars 2016, Monsieur [P] [G] a été désigné en qualité d’Expert. GAN ASSURANCES a sollicité que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des constructeurs susceptibles d’être concernés par les désordres. La SCI AMADIS, en sa qualité de Maître d’ouvrage, a assigné le GAN ASSURANCES, assureur Dommage-ouvrage, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2016. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux nouvelles parties appelées dans la cause par une ordonnance du 28 avril 2016. GAN ASSURANCES, afin de préserver ses recours, a assigné au fond, par acte du 1 er avril 2021, l’ensemble des acteurs ayant participé aux opérations de construction et BUREAU VERITAS SA. Les procédures au fond initiées par le Syndicat et par la Compagnie GAN ont fait l’objet d’une jonction ordonnée par le Juge de la Mise en état selon ordonnance du 17 février 2022. Par acte d’assignation du 21 juin 2024, le GAN a assigné l’entité SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de : - Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - Déclarer recevable GAN ASSURANCES en ses demandes présentées tant à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le Juge du fond étant seul compétent pour juger laquelle de ces deux sociétés devra répondre des manquements commis lors de l’exécution de la mission de contrôleur technique plusieurs années avant l’apport partiel d’actifs intervenu, Subsidiairement, - Se déclarer incompétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée des règles de la subrogation, En tout état de cause, - Condamner les défendeurs, chacun, au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les frais des procédures de référé antérieures et d’expertise judiciaire. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état, de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce et notamment les articles L. 236-3-I, les articles L. 236-21, L. 236-14 alinéa 2 et suivants et R. 236-2 du Code de commerce, Vu l’apport partiel d’actifs intervenu et les formalités de publicité, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS recevable et bien fondée en toutes ses conclusions et demandes ; - Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par le GAN ASSURANCES ; - Déclarer irrecevable GAN ASSURANCES en toutes ses demandes formulées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS comme étant forcloses et mal fondées ; - Mettre hors de cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS dès le stade de l’instance ; - Débouter GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS ; - Condamner GAN ASSURANCES à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion des demandes de GAN ASSURANCES à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS La société BUREAU VERITAS expose avoir régularisé un acte d’apport partiel d’actif au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS par décision du 31 otobre 2016, publiée au BODACC. Elle ajoute qu’en raison de cet apport, l’action de GAN ASSURANCES aurait dû être initiée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et non contre l’entité BUREAU VERITAS visée par l’assignation. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu’elle n’a jamais été visée par aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation au fond du 21 juin 2024; que BUREAU VERITAS SA, entité non concernée par le chantier, a été mise en cause par acte du 1er avril 2021. Elle en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil, à la date de son assignation, l’assureur Dommages-ouvrage était déjà forclos. Enfin, elle expose à ce titre qu’il convient de distinguer entre l’action subrogatoire et l’action en garantie, et que GAN ASSURANCES ne justifie pas de sa qualité de subrogé. Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. Il est constant qu’une assignation, même en référé, interrompt le délai de forclusion. En l’espèce, il est établi que GAN ASSURANCES a assigné en référé la société BUREAU VERITAS par acte du 6 avril 2016 aux fins d’extension des opérations d’expertise. A cette date, la société BUREAU VERITAS n’avait pas encore procédé à l’apport partiel d’actif à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCION. En conséquence, GAN ASSURANCE a valablement interrompu, en application de l’article 2241 du Coide civil, le délai de forclusion décennale vis-à-vis de la société BUREAU VERITAS. Le délai a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016. GAN ASSURANCE ayant assigné au fond la société BUREAU VERITAS par acte du 1er avril 2021, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par acte du 21 juin 2024, la forclusion ne lui est pas opposable. S’agissant du moyen tiré de la subrogation, il sera relevé que l’assureur Dommages-ouvrage a intérêt à agir soit au titre d’une subrogation, soit au titre d’un appel en garantie, dans la mesure où il est mis en cause. Or, cette question sera appréciée par le juge du fond dans le cadre du jugement rendu sur le fond. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de se déclarer incompétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée des règles de la subrogation. Sur les demandes accessoires Les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION succombant à l’instance doivent être condamnées aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, REJETONS les demandes des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; SE DECLARONS incompétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée des règles de la subrogation ; CONDAMNONS les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux dépens du présent incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS le dossier à la mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître [K] [U] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236 Maître [S] [RZ] de la SELARL ARMEN - 30 Maître [V] [Y] de la SELARL AVOXA NANTES - 52 Maître [W] [IK] de la SELARL BRG - 206 Maître [N] [M] de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître [J] [T] de la SELARL CVS - 22B Me Hubert HELIER - 7 A Me Audrey MOYSAN - 292 Maître [NC] [VW] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Maître [E] [WT] de la SELARL SELARL [E] [WT] - ARTIMON AVOCAT - 343 Me Olivier LECA
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Mise à jour de la source le 2025-07-15T19:31:00.974Z.