Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 1 juillet 2025, n° 24/01353
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 01 Juillet 2025 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 mai 2025, Il a été rendu le 01 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [F] [G] [U] [Y] né le 17 Novembre 1977 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2] comparant DEMANDEUR Et : Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée SGC [Adresse 12] [Adresse 3] non comparante, ni représentée [Adresse 8] [10] [Adresse 16] non comparante, ni représentée [18], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée SIP [Localité 6] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [T] [H], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée [Adresse 20] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 21 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 où les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 01 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en matière de surendettement : « CONSTATE le désistement de M. [F] [Y] de son recours formé à l’encontre des mesures imposées le 15 novembre 2022 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [Y] sont celles imposées par la commission de surendettement le 15 novembre 2022; DIT que ces mesures devront prendre effet à compter du 3 décembre 2023 ; RAPPELLE à M. [F] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT en conséquence qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de quinze jours, la totalité des sommes dues au créancier deviendra immédiatement exigible ; FAIT DÉFENSE au débiteur, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, la débitrice devra en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, elle pourra engager une nouvelle procédure ; LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] ». * ** Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] a saisi la présente juridiction d’une demande d’interprétation du jugement précité. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025. Lors de l’audience précitée, Monsieur [F] [Y] a comparu en personne. Il maintient sa demande d’interprétation. Au soutien de sa demande, il rappelle avoir bénéficié d’une suspension de six mois de la mesure d’expulsion alors selon lui que le délai légal est de deux ans jusqu’à l’établissement du plan. Il expose avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 31 octobre 2023 alors que le jugement du 3 octobre 2023, objet du présent recours, rappelle « qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ». Il expose ainsi avoir contesté le procès-verbal d’expulsion du 31 octobre 2023 devant le juge de l’exécution auquel il fait grief, de ne pas avoir répondu à son moyen soulevé sur le fondement des dispositions de l’article R733-1 du code de la consommation dans le cadre de son jugement rendu le 23 février 2024. Il considère ainsi que le juge de l’exécution a violé les dispositions légales précitées dont il demande l’interprétation. Enfin, il indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement et demande la « mainlevée de toutes ses créances ». Monsieur [V] [S], représenté par son conseil Me PLAS avocat au barreau de LIMOGES, sollicite l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [Y]. Il expose que Monsieur [F] [Y], auquel il a loué un logement, multiplie les procédures depuis plus de cinq ans. Il rappelle que la décision lui ayant accordé un délai de suspension de six mois a été réformée par un arrêt de la cour d’appel. Il fait valoir l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le juge de l’exécution ayant validé la mesure d’expulsion intervenue le 31 octobre 2023. Il fait état de la signature par Monsieur [F] [Y] du procès-verbal de conciliation intervenue lors de l’audience de saisie des rémunérations le 25 février 2025, au vu de laquelle il pensait que ce dernier se désisterait de son présent recours. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » En application de ces dispositions, le juge ne peut sous couvert d’interprétation, modifier les termes et la portée du dispositif de sa décision. Par ailleurs, il ne peut y avoir lieu à interprétation qu’en cas de contradiction entre des chefs du dispositif de la décision, ou lorsque le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. En l’espèce, Monsieur [F] [Y] ne fait valoir aucune contradiction, ambiguïté ou obscurité affectant le dispositif du jugement de désistement dont il demande l’interprétation. La mention du dispositif rappelant « qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières » ne constitue qu’un rappel de l’article L722-2 du code de la consommation, conséquence légale de la confirmation des mesures imposées découlant du désistement de Monsieur [F] [Y]. Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’interpréter le sens de sa décision à l’aune d’une décision rendue par une autre juridiction, en l’espèce le juge de l’exécution. Il lui appartient d’autant moins d’interpréter le sens d’une décision rendue par le juge de l’exécution, seul compétent pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée en application de l’article L231-6 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, en l’absence de contradiction, d’ambiguïté ou d’obscurité du dispositif du jugement de désistement rendu le 3 octobre 2023, il n’y a pas lieu à interpréter ledit jugement, de sorte que la requête sera rejetée. La demande de « mainlevée » formée lors de l’audience sera quant à elle déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de mainlevée de Monsieur [F] [Y] ; Rejette la demande en interprétation déposée par Monsieur [F] [Y] ; Laisse les dépens éventuels de la procédure en interprétation à la charge de Monsieur [F] [Y] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
Texte intégral
N° RG 24/01353 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GHGE Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement Affaire : [F] [G] [U] [Y] C/ [V] [S] [I] [R] Société [17] [Localité 11] Société [9] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE SIP [Localité 6] [T] [H] [19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 01 Juillet 2025 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 mai 2025, Il a été rendu le 01 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [F] [G] [U] [Y] né le 17 Novembre 1977 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2] comparant DEMANDEUR Et : Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée SGC [Adresse 12] [Adresse 3] non comparante, ni représentée [Adresse 8] [10] [Adresse 16] non comparante, ni représentée [18], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée SIP [Localité 6] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [T] [H], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée [Adresse 20] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 21 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 où les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 01 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en matière de surendettement : « CONSTATE le désistement de M. [F] [Y] de son recours formé à l’encontre des mesures imposées le 15 novembre 2022 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [Y] sont celles imposées par la commission de surendettement le 15 novembre 2022; DIT que ces mesures devront prendre effet à compter du 3 décembre 2023 ; RAPPELLE à M. [F] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT en conséquence qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de quinze jours, la totalité des sommes dues au créancier deviendra immédiatement exigible ; FAIT DÉFENSE au débiteur, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, la débitrice devra en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, elle pourra engager une nouvelle procédure ; LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] ». * ** Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] a saisi la présente juridiction d’une demande d’interprétation du jugement précité. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025. Lors de l’audience précitée, Monsieur [F] [Y] a comparu en personne. Il maintient sa demande d’interprétation. Au soutien de sa demande, il rappelle avoir bénéficié d’une suspension de six mois de la mesure d’expulsion alors selon lui que le délai légal est de deux ans jusqu’à l’établissement du plan. Il expose avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 31 octobre 2023 alors que le jugement du 3 octobre 2023, objet du présent recours, rappelle « qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ». Il expose ainsi avoir contesté le procès-verbal d’expulsion du 31 octobre 2023 devant le juge de l’exécution auquel il fait grief, de ne pas avoir répondu à son moyen soulevé sur le fondement des dispositions de l’article R733-1 du code de la consommation dans le cadre de son jugement rendu le 23 février 2024. Il considère ainsi que le juge de l’exécution a violé les dispositions légales précitées dont il demande l’interprétation. Enfin, il indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement et demande la « mainlevée de toutes ses créances ». Monsieur [V] [S], représenté par son conseil Me PLAS avocat au barreau de LIMOGES, sollicite l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [Y]. Il expose que Monsieur [F] [Y], auquel il a loué un logement, multiplie les procédures depuis plus de cinq ans. Il rappelle que la décision lui ayant accordé un délai de suspension de six mois a été réformée par un arrêt de la cour d’appel. Il fait valoir l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le juge de l’exécution ayant validé la mesure d’expulsion intervenue le 31 octobre 2023. Il fait état de la signature par Monsieur [F] [Y] du procès-verbal de conciliation intervenue lors de l’audience de saisie des rémunérations le 25 février 2025, au vu de laquelle il pensait que ce dernier se désisterait de son présent recours. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu de l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » En application de ces dispositions, le juge ne peut sous couvert d’interprétation, modifier les termes et la portée du dispositif de sa décision. Par ailleurs, il ne peut y avoir lieu à interprétation qu’en cas de contradiction entre des chefs du dispositif de la décision, ou lorsque le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. En l’espèce, Monsieur [F] [Y] ne fait valoir aucune contradiction, ambiguïté ou obscurité affectant le dispositif du jugement de désistement dont il demande l’interprétation. La mention du dispositif rappelant « qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières » ne constitue qu’un rappel de l’article L722-2 du code de la consommation, conséquence légale de la confirmation des mesures imposées découlant du désistement de Monsieur [F] [Y]. Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’interpréter le sens de sa décision à l’aune d’une décision rendue par une autre juridiction, en l’espèce le juge de l’exécution. Il lui appartient d’autant moins d’interpréter le sens d’une décision rendue par le juge de l’exécution, seul compétent pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée en application de l’article L231-6 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, en l’absence de contradiction, d’ambiguïté ou d’obscurité du dispositif du jugement de désistement rendu le 3 octobre 2023, il n’y a pas lieu à interpréter ledit jugement, de sorte que la requête sera rejetée. La demande de « mainlevée » formée lors de l’audience sera quant à elle déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de mainlevée de Monsieur [F] [Y] ; Rejette la demande en interprétation déposée par Monsieur [F] [Y] ; Laisse les dépens éventuels de la procédure en interprétation à la charge de Monsieur [F] [Y] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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Mise à jour de la source le 2025-07-16T18:26:08.499Z.