Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, PPP PROCEDURES ORALES, 4 juillet 2025, n° 25/00101
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Mr [P] [I] a assigné Mr [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1220 euros au titre du remboursement d’un prêt. A l‘audience du 5 mai 2025, représenté par son conseil, il demande au tribunal de : Condamner Mr [C] à lui payer la somme de 1220 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024. Le condamner à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir rencontré Mr [C] dans un contexte associatif et avoir sympathisé avec lui. Il poursuit en déclatant lui avoir prêté en 2023 plusieurs fois de l’argent pour une somme totale de 1220 euros, Mr [C] ayant reconnu à plusieurs reprises être redevable de ces sommes et promis de les rembourser, en vain. Il expose encore qu’une démarche amiable a été entreprise par son assurance de protection juridique , là encore en vain. Régulièrement assigné à étude, Mr [C] n’a pas comparu, le jugement étant rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. I) Sur la demande principale. En application de l’article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il ressort de l'application des articles 1359 et 1361 du code civil que si la preuve d'un acte juridique dont la somme est supérieure à 1500 € doit être rapportée par un écrit sous seing privé ou un acte authentique. En deçà de ce montant, la preuve est libre. En l’espèce, Mr [I] verse aux débats un ensemble de sms et emails échangés avec le défendeur desquels il résulte qu’il lui a remis à titre de prêt diverses sommes que ce dernier n’a jamais contesté devoir rembourser, échanges corroborés par la preuve de virements bancaires ou retraits en espèces opérés depuis son compte. Il résulte de ces mêmes pièces que Mr [C] a régulièrement annoncé des remboursements ou prétendument opérés des virements qui ne sont jamais intervenus. Enfin il résulte d’un échange de sms des 23 et 27 mai 2024, que l’assurance de protection juridique de Mr [I] a adressé à Mr [C] un projet de protocole d’accord de remboursement de la somme de 1220 € en principal, somme non contestée par le défendeur qui a prétendu faire le point avec son assistante sociale. La preuve est ainsi rapportée que Mr [I] a prêté à Mr [C] la somme de 1220 € et que ce dernier ne lui a pas remboursée. Mr [C] sera donc condamné à payer à Mr [I] la somme de 1220 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 date de la première mise en demeure, et ce conformément à l’article 1234-6 du code civil. II) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application de l’article 1240 du code civil, la faute commise dans la défense à une action judiciaire est susceptible d’entraîner la responsabilité extra contractuelle de son auteur. Classiquement le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre eux. Plus précisément, il incombe au demandeur d’énoncer et de rapporter la preuve d’un comportement précis faisant dégénérer le droit de se défendre en abus. Or en l’espèce Mr [I] n’énonce ni ne rapporte la preuve d’un tel comportement, qui ne peut être constitué par la simple inertie opposée par le défendeur pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’un préjudice spécifique. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. III) Sur les demandes accessoires. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mr [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mr [I], Mr [C] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort. CONDAMNE Mr [U] [C] à payer à Mr [P] [I] la somme de 1220 euros ( mille deux cent vingt ) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024. CONDAMNE Mr [U] [C] à payer à Mr [P] [I] la somme de 700 euros (sept cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mr [P] [I] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Mr [U] [C] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° 25/00208 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00101 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDA [P] [I] C/ [U] [C] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédures Orales DEMANDEUR(S) : M. [P] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON assignation en date du 02 Avril 2025 DEFENDEUR(S) : M. [U] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA DEBATS : Audience publique du : 05 Mai 2025 JUGEMENT : Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Mr [P] [I] a assigné Mr [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1220 euros au titre du remboursement d’un prêt. A l‘audience du 5 mai 2025, représenté par son conseil, il demande au tribunal de : Condamner Mr [C] à lui payer la somme de 1220 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024. Le condamner à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir rencontré Mr [C] dans un contexte associatif et avoir sympathisé avec lui. Il poursuit en déclatant lui avoir prêté en 2023 plusieurs fois de l’argent pour une somme totale de 1220 euros, Mr [C] ayant reconnu à plusieurs reprises être redevable de ces sommes et promis de les rembourser, en vain. Il expose encore qu’une démarche amiable a été entreprise par son assurance de protection juridique , là encore en vain. Régulièrement assigné à étude, Mr [C] n’a pas comparu, le jugement étant rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. I) Sur la demande principale. En application de l’article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il ressort de l'application des articles 1359 et 1361 du code civil que si la preuve d'un acte juridique dont la somme est supérieure à 1500 € doit être rapportée par un écrit sous seing privé ou un acte authentique. En deçà de ce montant, la preuve est libre. En l’espèce, Mr [I] verse aux débats un ensemble de sms et emails échangés avec le défendeur desquels il résulte qu’il lui a remis à titre de prêt diverses sommes que ce dernier n’a jamais contesté devoir rembourser, échanges corroborés par la preuve de virements bancaires ou retraits en espèces opérés depuis son compte. Il résulte de ces mêmes pièces que Mr [C] a régulièrement annoncé des remboursements ou prétendument opérés des virements qui ne sont jamais intervenus. Enfin il résulte d’un échange de sms des 23 et 27 mai 2024, que l’assurance de protection juridique de Mr [I] a adressé à Mr [C] un projet de protocole d’accord de remboursement de la somme de 1220 € en principal, somme non contestée par le défendeur qui a prétendu faire le point avec son assistante sociale. La preuve est ainsi rapportée que Mr [I] a prêté à Mr [C] la somme de 1220 € et que ce dernier ne lui a pas remboursée. Mr [C] sera donc condamné à payer à Mr [I] la somme de 1220 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 date de la première mise en demeure, et ce conformément à l’article 1234-6 du code civil. II) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application de l’article 1240 du code civil, la faute commise dans la défense à une action judiciaire est susceptible d’entraîner la responsabilité extra contractuelle de son auteur. Classiquement le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre eux. Plus précisément, il incombe au demandeur d’énoncer et de rapporter la preuve d’un comportement précis faisant dégénérer le droit de se défendre en abus. Or en l’espèce Mr [I] n’énonce ni ne rapporte la preuve d’un tel comportement, qui ne peut être constitué par la simple inertie opposée par le défendeur pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’un préjudice spécifique. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. III) Sur les demandes accessoires. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mr [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mr [I], Mr [C] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort. CONDAMNE Mr [U] [C] à payer à Mr [P] [I] la somme de 1220 euros ( mille deux cent vingt ) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024. CONDAMNE Mr [U] [C] à payer à Mr [P] [I] la somme de 700 euros (sept cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mr [P] [I] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Mr [U] [C] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1234-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08068
en commun : code civil 1234-6
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00663
en commun : code civil 1234-6
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05535
en commun : code civil 1234-6
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00013
en commun : code civil 1234-6
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00014
en commun : code civil 1234-6
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00257
en commun : code civil 1234-6
- 17 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01892
en commun : code civil 1234-6
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04191
en commun : code civil 1234-6
Mise à jour de la source le 2025-07-17T20:31:02.661Z.