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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 mars 2026, n° 25/04191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon une convention en date du 19 novembre 2019, Monsieur [R] [Z] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE. Plusieurs autorisations de découvert ont été souscrites par Monsieur [R] [Z], dont la dernière en date du 26 août 2023 pour un montant de 1 000,00 euros, avec un taux débiteur de 16,20%. 

Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [R] [Z] un crédit PASSEPORT n°00020273720 d’un an renouvelable et d'un montant maximal en capital de 15 000,00 euros, utilisable par fractions, et qui a donné lieu à la création de quatre sous-comptes. 

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, et forme les demandes suivantes : 
Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 5] MER les sommes suivantes : 1 019,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son compte courant ; 5 018,17 euros outre les intérêts au taux de 2,90% sur la somme de 4 900,80 euros à compter du 21 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 5 ; 2 970,60 euros outre les intérêts au taux de 4,27% sur la somme de 2 862,77 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 6 ; 3 353,39 euros outre les intérêts au taux de 5,62% sur la somme de 3 393,05 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 7 ; 3 338,40 euros outre les intérêts au taux de 6,05% sur la somme de 3 201,92 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 8 ; Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et débouter Monsieur [R] [K] de toutes contestations de ce chef ; Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1234-6 et 1344-1 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 septembre 2024 pour les utilisations du crédit PASSEPORT et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 05 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 
Elle a été autorisée à produire les décomptes expurgés des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [R] [Z], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe. 

Par courrier en date du 03 février 2026, la demanderesse a produit les décomptes expurgés concernant les quatre utilisations du crédit renouvelable.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Enfin, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, qui a introduit l’instance et assigné Monsieur [R] [Z], sollicite dans son dispositif que ce dernier soit condamné à payer un certain nombre de sommes au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6].

En application du principe dispositif prévu au premier article du code de procédure civile, le juge ne peut pas se saisir d’office. 

Le Tribunal de céans ne peut donc condamner le défendeur au paiement de sommes au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6], qui n’est pas à l’origine de l’acte introductif d’instance. 

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT ECHIROLLES HOTEL DE VILLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/04191 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNMU
 

AFFAIRE : 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE


C/

[Z]



JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026 














Copie : Me FARACI - Monsieur [R] [Z]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] BOURGUIBA TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.















EXPOSE DU LITIGE

Selon une convention en date du 19 novembre 2019, Monsieur [R] [Z] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE. Plusieurs autorisations de découvert ont été souscrites par Monsieur [R] [Z], dont la dernière en date du 26 août 2023 pour un montant de 1 000,00 euros, avec un taux débiteur de 16,20%. 

Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [R] [Z] un crédit PASSEPORT n°00020273720 d’un an renouvelable et d'un montant maximal en capital de 15 000,00 euros, utilisable par fractions, et qui a donné lieu à la création de quatre sous-comptes. 

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, et forme les demandes suivantes : 
Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 5] MER les sommes suivantes : 1 019,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son compte courant ; 5 018,17 euros outre les intérêts au taux de 2,90% sur la somme de 4 900,80 euros à compter du 21 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 5 ; 2 970,60 euros outre les intérêts au taux de 4,27% sur la somme de 2 862,77 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 6 ; 3 353,39 euros outre les intérêts au taux de 5,62% sur la somme de 3 393,05 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 7 ; 3 338,40 euros outre les intérêts au taux de 6,05% sur la somme de 3 201,92 euros à compter du 21 février 202 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 8 ; Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et débouter Monsieur [R] [K] de toutes contestations de ce chef ; Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1234-6 et 1344-1 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 septembre 2024 pour les utilisations du crédit PASSEPORT et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 05 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 
Elle a été autorisée à produire les décomptes expurgés des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [R] [Z], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe. 

Par courrier en date du 03 février 2026, la demanderesse a produit les décomptes expurgés concernant les quatre utilisations du crédit renouvelable.


MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Enfin, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, qui a introduit l’instance et assigné Monsieur [R] [Z], sollicite dans son dispositif que ce dernier soit condamné à payer un certain nombre de sommes au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6].

En application du principe dispositif prévu au premier article du code de procédure civile, le juge ne peut pas se saisir d’office. 

Le Tribunal de céans ne peut donc condamner le défendeur au paiement de sommes au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT DE SANARY [Localité 6], qui n’est pas à l’origine de l’acte introductif d’instance. 

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT ECHIROLLES HOTEL DE VILLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:42:01.351Z.