Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2025, n° 24/00028
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle du tableau 30B. La date de consolidation a été fixée au 30 mai 2017, et un taux d’IPP de 5% a été reconnu à Monsieur [M]. Selon certificat médical du 15 juin 2023, Monsieur [M] a formulé une demande d’aggravation à l’issue de laquelle un taux d’IPP de 8% lui a été reconnu par décision du 1er août 2023. Contestant ce taux d'IPP, Monsieur [M] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 22 novembre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Dans ses conclusions du 4 juin 2024, la [12] demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [M] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 22 novembre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Débouter en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer, à la date de consolidation du 15 juin 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [M], représenté par l’ADEVAT, et la [12], représentée par Monsieur [U] muni d’un pouvoir, s’en sont remis à leurs écritures. L’ADEVAT a sollicité la production d’une note en délibéré qui lui a été accordée avant le 30 mai 2025, avec réplique de la caisse avant le 20 juin 2025. Par écritures du 28 mai 2025, l’ADEVAT a déposé une pièce complémentaire n°14 intitulée « guide du barème des maladies professionnelles respiratoires ». La caisse n’a pas répliqué. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Monsieur [M] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Une telle mesure n’a cependant aucun caractère automatique et il appartient au demandeur d’apporter des éléments justifiant de sa contestation et à tout le moins étayant celle-ci. En l'espèce, par décision du 1er août 2023, la caisse a reconnu à Monsieur [M] un taux d’IPP de 8% suite à sa demande d’aggravation, le médecin conseil ayant retenu des « lésions pleurables bénignes : plaques d’épaississement et bandes d’atélectasies ». A l’appui de la présente demande et pour contester l’avis du médecin-conseil de la caisse, Monsieur [M] ne produit aucun autre élément nouveau et contemporain de sa demande d’aggravation, dès lors que les pièces médicales qu’il fournit, s’agissant notamment du certificat médical d'aggravation, du compte rendu de scanner du Docteur [V], et des résultats des EFR (ses pièces 7 à 9) sont des éléments qui ont déjà été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, ainsi que par la [10] (dont il est rappelé qu’elle est composée de deux médecins experts spécialisés et d’un médecin-conseil). Par ailleurs, les dernières pièces produites par le demandeur, soit le diagramme de correspondance CPT/VEMS et le « guide du barème des maladies professionnelles respiratoires » (ses pièces n°13-14), en l’absence de développements propres à la situation du demandeur, ne permettent aucunement de caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’instauration d’une mesure d’instruction. En conséquence, le taux d'IPP de 8% au 15 juin 2023 suite à la demande d’aggravation de Monsieur [M] est confirmé, et ce dernier est débouté de son recours contentieux. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [M], partie succombant en son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [M] ; REJETTE le recours de Monsieur [M] ; CONFIRME en conséquence la décision de la [12] du 1er août 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 22 novembre 2023 fixant à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] résultant de l’aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 30B ; CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 par Carole PAUTREL, , assisté de Antoinette MULLER Greffière. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00028 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPN4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [R] [M] né le 28 Janvier 1959 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : [7] (Autre) DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6] non comparante,représenté par M.[U],muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 mai 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [R] [M] [9] le EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle du tableau 30B. La date de consolidation a été fixée au 30 mai 2017, et un taux d’IPP de 5% a été reconnu à Monsieur [M]. Selon certificat médical du 15 juin 2023, Monsieur [M] a formulé une demande d’aggravation à l’issue de laquelle un taux d’IPP de 8% lui a été reconnu par décision du 1er août 2023. Contestant ce taux d'IPP, Monsieur [M] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 22 novembre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Dans ses conclusions du 4 juin 2024, la [12] demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [M] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 22 novembre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Débouter en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer, à la date de consolidation du 15 juin 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [M], représenté par l’ADEVAT, et la [12], représentée par Monsieur [U] muni d’un pouvoir, s’en sont remis à leurs écritures. L’ADEVAT a sollicité la production d’une note en délibéré qui lui a été accordée avant le 30 mai 2025, avec réplique de la caisse avant le 20 juin 2025. Par écritures du 28 mai 2025, l’ADEVAT a déposé une pièce complémentaire n°14 intitulée « guide du barème des maladies professionnelles respiratoires ». La caisse n’a pas répliqué. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Monsieur [M] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Une telle mesure n’a cependant aucun caractère automatique et il appartient au demandeur d’apporter des éléments justifiant de sa contestation et à tout le moins étayant celle-ci. En l'espèce, par décision du 1er août 2023, la caisse a reconnu à Monsieur [M] un taux d’IPP de 8% suite à sa demande d’aggravation, le médecin conseil ayant retenu des « lésions pleurables bénignes : plaques d’épaississement et bandes d’atélectasies ». A l’appui de la présente demande et pour contester l’avis du médecin-conseil de la caisse, Monsieur [M] ne produit aucun autre élément nouveau et contemporain de sa demande d’aggravation, dès lors que les pièces médicales qu’il fournit, s’agissant notamment du certificat médical d'aggravation, du compte rendu de scanner du Docteur [V], et des résultats des EFR (ses pièces 7 à 9) sont des éléments qui ont déjà été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, ainsi que par la [10] (dont il est rappelé qu’elle est composée de deux médecins experts spécialisés et d’un médecin-conseil). Par ailleurs, les dernières pièces produites par le demandeur, soit le diagramme de correspondance CPT/VEMS et le « guide du barème des maladies professionnelles respiratoires » (ses pièces n°13-14), en l’absence de développements propres à la situation du demandeur, ne permettent aucunement de caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’instauration d’une mesure d’instruction. En conséquence, le taux d'IPP de 8% au 15 juin 2023 suite à la demande d’aggravation de Monsieur [M] est confirmé, et ce dernier est débouté de son recours contentieux. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [M], partie succombant en son recours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [M] ; REJETTE le recours de Monsieur [M] ; CONFIRME en conséquence la décision de la [12] du 1er août 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 22 novembre 2023 fixant à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] résultant de l’aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 30B ; CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 par Carole PAUTREL, , assisté de Antoinette MULLER Greffière. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-07-17T20:51:00.732Z.