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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 23/01681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [T] a formé le 14 mars 2023 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([16]).

Par décision en date du 04 septembre 2023, la [10] ([8]) a rejeté sa demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Monsieur [K] [T] a formé un recours administratif le 12 octobre 2023 à l'encontre de cette décision.

Par décision en date du 13 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 14 novembre 2023, la [8] a maintenu sa décision de rejet.

Suivant correspondance reçue au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 18 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : 
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [T] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [T],
– examiner Monsieur [K] [T],
– dire si Monsieur [T] présentait au 14 MARS 2023 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [K] [T] présentait au 14 MARS 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
– si à cette date Monsieur [K] [T] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
– le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
– le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 14 MARS 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
– le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 14 mars 2023,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
RAPPELE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

L’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue de l'audience la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [K] [T], comparant en personne, a entendu contester la façon dont l’expertise a été réalisée, mettant en cause le comportement de l’expert, et a sollicité une nouvelle expertise. Il fait valoir qu’aucun poste adapté n’est possible et qu’il doit être aidé, au quotidien, par sa mère elle-même invalide. 

La [17], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s’en est remise à ses dernières écritures du 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

En l’espèce, par des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [P] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, indiquant que l’examen clinique de l’appareil locomoteur du demandeur était normal, ainsi que les examens para-médicaux, et ce en discordance avec les doléances de l’intéressé. 

Si Monsieur [T] entend mettre en cause le comportement de l’expert et sollicite une nouvelle expertise, ses seules déclarations, en l’absence d’éléments probants, notamment médicaux, ne permettent pas d’établir que les conclusions expertales ne sont pas pertinentes et que l’expert n’a pas pris en considération sa situation exacte. 

En conséquence, la décision litigieuse de la [8] doit être confirmé et le recours contentieux de Monsieur [T] rejeté. 

Sur les dépens

Monsieur [T], succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise font l’objet d’une prise en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours contentieux de Monsieur [K] [T] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision du 13 novembre 2023 de la [9] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l’instance. 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01681

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025


DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 07 Décembre 1992 à 
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne

DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y], 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
Monsieur [K] [T]
[14]
Le









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [T] a formé le 14 mars 2023 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([16]).

Par décision en date du 04 septembre 2023, la [10] ([8]) a rejeté sa demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Monsieur [K] [T] a formé un recours administratif le 12 octobre 2023 à l'encontre de cette décision.

Par décision en date du 13 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 14 novembre 2023, la [8] a maintenu sa décision de rejet.

Suivant correspondance reçue au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 18 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : 
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [T] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [T],
– examiner Monsieur [K] [T],
– dire si Monsieur [T] présentait au 14 MARS 2023 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [K] [T] présentait au 14 MARS 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
– si à cette date Monsieur [K] [T] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
– le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
– le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 14 MARS 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
– le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 14 mars 2023,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
RAPPELE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

L’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue de l'audience la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [K] [T], comparant en personne, a entendu contester la façon dont l’expertise a été réalisée, mettant en cause le comportement de l’expert, et a sollicité une nouvelle expertise. Il fait valoir qu’aucun poste adapté n’est possible et qu’il doit être aidé, au quotidien, par sa mère elle-même invalide. 

La [17], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s’en est remise à ses dernières écritures du 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

En l’espèce, par des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [P] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, indiquant que l’examen clinique de l’appareil locomoteur du demandeur était normal, ainsi que les examens para-médicaux, et ce en discordance avec les doléances de l’intéressé. 

Si Monsieur [T] entend mettre en cause le comportement de l’expert et sollicite une nouvelle expertise, ses seules déclarations, en l’absence d’éléments probants, notamment médicaux, ne permettent pas d’établir que les conclusions expertales ne sont pas pertinentes et que l’expert n’a pas pris en considération sa situation exacte. 

En conséquence, la décision litigieuse de la [8] doit être confirmé et le recours contentieux de Monsieur [T] rejeté. 

Sur les dépens

Monsieur [T], succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise font l’objet d’une prise en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. 












PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours contentieux de Monsieur [K] [T] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision du 13 novembre 2023 de la [9] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l’instance. 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-07-29T20:51:02.705Z.