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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 18 juillet 2025, n° 24/01856

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [R] épouse [N], née le 18 juin 1985, a sollicité le 15 mai 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) et de la Carte Mobilité Inclusion Priorité auprès de la [Adresse 15].

La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap en expliquant que les critères de spécifiques d’éligibilité à cette prestation n’étaient pas remplis mais a fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion Priorité du 14 septembre 2023 au 31 mai 2026. Sa demande de Prestation de Compensation du Handicap a été en conséquence rejetée. 

Madame [X] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 18 janvier 2024, maintenu la décision initiale de rejet.

Par requête déposée au Greffe le 5 avril 2024, Madame [X] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. 

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 mai 2023, Madame [X] [N] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [N] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle s’est désistée de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” qu’elle a obtenue. 
La [16] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. 
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.


Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap 
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité. 
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 
Domaine 2 : entretien personnel. 
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 
Domaine 3 : communication. 
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 15 mai 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [X] [N] n’entrainaient aucune difficulté grave ou absolue à la réalisation des actes essentiels de la vie (entretien personnel), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. 

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025.
DONNE ACTE à Madame [X] [R] épouse [N] de son désistement en sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” qu’elle a obtenue ;
AU FOND déclare le recours de Madame [X] [R] épouse [N] portant sur la prestation de compensation du handicap mal fondé ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis ;

CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

 H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02976 du 18 Juillet 2025


Numéro de recours: N° RG 24/01856 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZT6

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [X] [R] épouse [N]
née le 18 Juin 1985 
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSES 
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée 



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [R] épouse [N], née le 18 juin 1985, a sollicité le 15 mai 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) et de la Carte Mobilité Inclusion Priorité auprès de la [Adresse 15].

La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap en expliquant que les critères de spécifiques d’éligibilité à cette prestation n’étaient pas remplis mais a fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion Priorité du 14 septembre 2023 au 31 mai 2026. Sa demande de Prestation de Compensation du Handicap a été en conséquence rejetée. 

Madame [X] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 18 janvier 2024, maintenu la décision initiale de rejet.

Par requête déposée au Greffe le 5 avril 2024, Madame [X] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. 

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 mai 2023, Madame [X] [N] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [N] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle s’est désistée de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” qu’elle a obtenue. 
La [16] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. 
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.


Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap 
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité. 
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 
Domaine 2 : entretien personnel. 
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 
Domaine 3 : communication. 
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 15 mai 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [X] [N] n’entrainaient aucune difficulté grave ou absolue à la réalisation des actes essentiels de la vie (entretien personnel), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. 

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025.
DONNE ACTE à Madame [X] [R] épouse [N] de son désistement en sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” qu’elle a obtenue ;
AU FOND déclare le recours de Madame [X] [R] épouse [N] portant sur la prestation de compensation du handicap mal fondé ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis ;

CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

 H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET

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Mise à jour de la source le 2025-07-21T18:28:06.327Z.