Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 16 juin 2025, n° 24/02791
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [I] [V] a saisi, par requête expédiée le 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après la MSA PROVENCE AZUR) s’agissant du calcul de sa pension de réversion du régime agricole. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. En demande, Mme [I] [V], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de : Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Dire et juger que Mme [V] a droit à la validation de 36 trimestres supplémentaires au titre de la pension de réversion de M. [D] [R] ; Condamner la MSA aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que son époux a acquis 36 trimestres tous régimes confondus de sorte que le calcul de sa pension de réversion, prenant en compte uniquement 18 trimestres, est erroné. En défense, et aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA PROVENCE-AZUR demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : Dire et juger le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 février 2024 notifiée le 3 mai 2024 concernant le montant de sa pension de réversion irrecevable pour défaut de motivation ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2024 rejetant la demande de Mme [V] d’augmenter le montant de sa pension de réversion ; Dire et juger que Mme [V] perçoit le montant maximum de pension de réversion auquel elle peut prétendre dans le régime agricole : Constater que Mme [V] bénéficie de la pension de réversion dans les deux régimes, agricole et général ; La débouter de toute autre demande ; A titre subsidiaire : Dire et juger le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 février 2024 notifiée le 3 mai 2024 concernant le montant de sa pension de réversion recevable mais mal fondé ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2024 rejetant la demande de Mme [V] d’augmenter le montant de sa pension de réversion ; Dire et juger que Mme [V] perçoit le montant maximum de sa pension de réversion auquel elle peut prétendre dans le régime agricole ; Constater que Mme [V] bénéficie de la pension de réversion dans les deux régimes, agricoles et général ; La débouter de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la MSA PROVENCE AZUR fait principalement valoir qu’en application de l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré et que le cumul avec les trimestres acquis au régime général est impossible du fait de l’indépendance des régimes de protection sociale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 144 du même code dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête qui contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande. En l’espèce, la MSA PROVENCE AZUR soutient que le recours de Mme [V] est irrecevable dans la mesure où l’acte de saisine du tribunal ne contient aucun exposé sommaire des motifs de sa contestation. Toutefois, l’irrégularité de forme éventuelle d’un acte de procédure ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours mais plutôt la nullité de l’acte lui-même à supposer le grief établi par la partie qui l’invoque. Dans ces conditions, la MSA PROVENCE AZUR, qui ne rapporte la preuve de l’existence d’un grief, sera déboutée de sa demande et le recours de Mme [V] sera déclaré recevable. Sur le montant de la pension de réversion En application de l’article L.173-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. Avant l’entrée en vigueur de l’article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (soit avant le 1er janvier 2017), lesdits assurés devaient faire valoir leurs droits à pension de retraite ou de réversion auprès de chacun des régimes dont ils ont pu relever au cours de leur carrière. Il est acquis que le calcul et la liquidation des droits à pension de retraite ou de réversion est effectuée par chaque régime en fonction des règles qui lui sont applicables et notamment au regard des trimestres acquis audit régime et du montant des cotisations versés par le demandeur auprès dudit régime. Aux termes de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9. L’article D.353-1 du même code dispose que la pension de réversion prévue à l’article L.353-1 est égale à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. En l’espèce, Mme [V], dont l’époux est décédé le 20 mai 2021, perçoit, depuis le 1er juin 2021, une pension de réversion de la MSA PROVENCE AZUR d’un montant mensuel de 98,81 euros. Mme [V] soutient que le calcul de cette pension de réversion et erroné dans la mesure où la caisse aurait dû prendre en compte les 36 trimestres acquis par son mari, tous régimes confondus, et non pas seulement les 18 trimestres acquis au régime agricole. Toutefois, outre le fait que cette contestation aurait dû être formulée au moment du calcul de la pension de retraite de M. [R], il n’y avait pas lieu pour la caisse, en vertu de l’indépendance des régimes de protection sociale, de prendre en compte les trimestres validés par le mari de la demanderesse au régime général dans le calcul de la pension de réversion du régime agricole. Il est d’ailleurs justifié par la caisse de la perception, par Mme [V], d’une pension de réversion auprès du régime général. Au surplus, il ressort du relevé de carrière de M. [R], versé aux débats par Mme [V], que ce dernier a validé 18 trimestres au régime général et 15 trimestres dans d’autres régimes dont la nature n’est pas clairement indiquée. Le calcul contesté apparaît dès lors favorable à l’assurée dans la mesure où la caisse a retenu 18 trimestres validés au régime agricole alors même que cette acquisition n’est pas démontrée. Dans ces conditions, Mme [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens Mme [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, - DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [I] [V] ; - DEBOUTE en conséquence Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens de l’instance. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 ; LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT 5/02670 du 16 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02791 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CK3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [I] domiciliée : chez MADAME [M] [Adresse 6] [Localité 1] - ALGERIE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01768 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Représentée par Me Frédérique LAZAUD avocat au barreau de Marseille C/ DEFENDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par [K] [H] munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam Assesseurs : PAULMYER Vivien FOUCHARD Laurent Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 24/02791 EXPOSE DU LITIGE Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [I] [V] a saisi, par requête expédiée le 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après la MSA PROVENCE AZUR) s’agissant du calcul de sa pension de réversion du régime agricole. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. En demande, Mme [I] [V], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de : Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Dire et juger que Mme [V] a droit à la validation de 36 trimestres supplémentaires au titre de la pension de réversion de M. [D] [R] ; Condamner la MSA aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que son époux a acquis 36 trimestres tous régimes confondus de sorte que le calcul de sa pension de réversion, prenant en compte uniquement 18 trimestres, est erroné. En défense, et aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA PROVENCE-AZUR demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : Dire et juger le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 février 2024 notifiée le 3 mai 2024 concernant le montant de sa pension de réversion irrecevable pour défaut de motivation ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2024 rejetant la demande de Mme [V] d’augmenter le montant de sa pension de réversion ; Dire et juger que Mme [V] perçoit le montant maximum de pension de réversion auquel elle peut prétendre dans le régime agricole : Constater que Mme [V] bénéficie de la pension de réversion dans les deux régimes, agricole et général ; La débouter de toute autre demande ; A titre subsidiaire : Dire et juger le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 février 2024 notifiée le 3 mai 2024 concernant le montant de sa pension de réversion recevable mais mal fondé ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2024 rejetant la demande de Mme [V] d’augmenter le montant de sa pension de réversion ; Dire et juger que Mme [V] perçoit le montant maximum de sa pension de réversion auquel elle peut prétendre dans le régime agricole ; Constater que Mme [V] bénéficie de la pension de réversion dans les deux régimes, agricoles et général ; La débouter de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la MSA PROVENCE AZUR fait principalement valoir qu’en application de l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré et que le cumul avec les trimestres acquis au régime général est impossible du fait de l’indépendance des régimes de protection sociale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 144 du même code dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête qui contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande. En l’espèce, la MSA PROVENCE AZUR soutient que le recours de Mme [V] est irrecevable dans la mesure où l’acte de saisine du tribunal ne contient aucun exposé sommaire des motifs de sa contestation. Toutefois, l’irrégularité de forme éventuelle d’un acte de procédure ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours mais plutôt la nullité de l’acte lui-même à supposer le grief établi par la partie qui l’invoque. Dans ces conditions, la MSA PROVENCE AZUR, qui ne rapporte la preuve de l’existence d’un grief, sera déboutée de sa demande et le recours de Mme [V] sera déclaré recevable. Sur le montant de la pension de réversion En application de l’article L.173-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. Avant l’entrée en vigueur de l’article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (soit avant le 1er janvier 2017), lesdits assurés devaient faire valoir leurs droits à pension de retraite ou de réversion auprès de chacun des régimes dont ils ont pu relever au cours de leur carrière. Il est acquis que le calcul et la liquidation des droits à pension de retraite ou de réversion est effectuée par chaque régime en fonction des règles qui lui sont applicables et notamment au regard des trimestres acquis audit régime et du montant des cotisations versés par le demandeur auprès dudit régime. Aux termes de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9. L’article D.353-1 du même code dispose que la pension de réversion prévue à l’article L.353-1 est égale à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. En l’espèce, Mme [V], dont l’époux est décédé le 20 mai 2021, perçoit, depuis le 1er juin 2021, une pension de réversion de la MSA PROVENCE AZUR d’un montant mensuel de 98,81 euros. Mme [V] soutient que le calcul de cette pension de réversion et erroné dans la mesure où la caisse aurait dû prendre en compte les 36 trimestres acquis par son mari, tous régimes confondus, et non pas seulement les 18 trimestres acquis au régime agricole. Toutefois, outre le fait que cette contestation aurait dû être formulée au moment du calcul de la pension de retraite de M. [R], il n’y avait pas lieu pour la caisse, en vertu de l’indépendance des régimes de protection sociale, de prendre en compte les trimestres validés par le mari de la demanderesse au régime général dans le calcul de la pension de réversion du régime agricole. Il est d’ailleurs justifié par la caisse de la perception, par Mme [V], d’une pension de réversion auprès du régime général. Au surplus, il ressort du relevé de carrière de M. [R], versé aux débats par Mme [V], que ce dernier a validé 18 trimestres au régime général et 15 trimestres dans d’autres régimes dont la nature n’est pas clairement indiquée. Le calcul contesté apparaît dès lors favorable à l’assurée dans la mesure où la caisse a retenu 18 trimestres validés au régime agricole alors même que cette acquisition n’est pas démontrée. Dans ces conditions, Mme [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens Mme [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, - DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [I] [V] ; - DEBOUTE en conséquence Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens de l’instance. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 ; LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-21T18:28:11.311Z.