Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 16 juillet 2025, n° 24/00033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 10 avril 2015, l’EPF PACA a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Adresse 21] [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a donné acte de cette acquisition. Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l’expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l’indemnité d’éviction à revenir à la société MB RECYCLAGE. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 9] a confirmé le jugement. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par la société MBR. L’indemnité d’éviction a été versée par l’EPF PACA sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024. Par acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, l’EPF PACA a assigné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) devant le juge de l’expropriation du département des Bouches-du-Rhône selon la procédure accélérée au fond aux fins de : ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 23] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,autoriser l’EPF PACA à ses faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le ministère public a rendu un avis sur la saisine pour avis de la Cour de cassation le 9 mai 2025. L’audience a eu lieu le 21 mai 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la juridiction le 23 avril 2025, l’EPF PACA demande de : dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation n’est pas foncée et, en conséquence, la rejeter, dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la saisine de la CJUE de questions préjudicielles n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter,dire et juger que la demande de la société MBR tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter, dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter,dire et juger les demandes de l’EPF PACA recevables et bien fondées, en conséquence y faire droit selon la procédure accélérée au fond en : constatant que le paiement de l’indemnité due la société MBR en vertu du jugement en date du 5 juillet 2023 a été effectué le 2 janvier 2024 ; constatant que plus d’un mois s’est écoulé depuis le versement de cette indemnité sans que la société PBR n’ait quitté l’immeuble exproprié sis [Adresse 24] à [Adresse 22] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], en conséquence, ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 23] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,autoriser l’EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont réunies, qu’elle a acquis le bien immobilier le 10 avril 2015 et qu’elle a payé en intégralité l’indemnité d’éviction due à la SAS MBR. Elle fait valoir que l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif. L’EPF PACA s’oppose à la transmission de toutes questions préjudicielles, considérant que la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente et que les questions ne sont pas pertinentes. Elle rappelle qu’aucun délai d’expulsion n’est susceptible d’être accordé et que la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation n’est pas nécessaire. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la juridiction le 21 mai 2025, la SAS MBR demande de : à titre principal, surseoir à statuer sur les demandes de l’EPF PACA dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation formé par la SAS MBR à l’encontre de l’arrêt n°2024/09 rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’[Localité 8], à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’EPF PACA, à titre très subsidiaire, transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire distinct et motivé par la concluante, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, à titre encore plus subsidiaire, saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union européenne afin de lui soumettre les questions d’interprétation du droit de l’Union européenne suivantes : l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’indemnité d’expropriation ne peut être versée en temps utile au sens de ce texte que si et seulement si ladite indemnité a été fixée après épuisement de l’ensemble des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ouvertes sur le plan interne au profit de l’exproprié, de sorte que l’éventuelle expulsion de l’exproprié ne peut intervenir qu’après épuisement de l’ensemble de ces voies de recours, et notamment après l’examen du pourvoi en cassation formé par l’exproprié ? l’article 47 CDFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il peut, voire doit, conduire le juge interne de l’expropriation, saisi par un expropriant d’une demande d’expulsion à l’encontre d’un exproprié, à attendre l’épuisement des voies de recours, ordinaire et extraordinaire, ouvertes à l’exproprié s’agissant de la fixation de l’indemnité d’expropriation, avant de pouvoir ordonner une telle expulsion si l’exproprié lui en fait la demande dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire ?l’article 47 CDFUE doit-il être interprété à tout le moins en ce sens qu’il peut, voire doit, conduire le juge interne de l’expropriation, saisi par un expropriant d’une demande d’expulsion à l’encontre d’un exproprié, à faire droit à une demande de délai pour quitter les lieux objet de l’expropriation de la part de l’exproprié si ce dernier se trouve dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, et notamment si l’octroi d’un tel délai serait susceptible d’éviter la cessation de l’activité de l’exproprié dans l’attente de l’épuisement des voies de recours internes, ordinaire et extraordinaire, concernant la fixation de l’indemnité d’expropriation ? pour être conforme à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, le juge de l’expropriation peut, voire doit, refuser de faire droit à une demande d’expulsion formulée par l’expropriant, dans l’attente de l’épuisement des voies de recours internes, ordinaire (appel) et extraordinaire (pourvoi en cassation) par l’exproprié concernant la fixation de l’indemnité d’expropriation qui lui est due, compte tenu du risque d’une atteinte disproportionnée à la liberté de prestation de service dont bénéficie l’exproprié ? et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, à titre plus subsidiaire encore, accorder à la SAS MBR un délai d’un an pour quitter les lieux, potentiellement renouvelable en fonction des circonstances, à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes formulées par l’EPF PACA tendant au prononcé d’une astreinte et à l’obtention du concours de la force publique concernant la mesure d’expulsion sollicitée, outre la demande de l’EPF PACA tendant à obtenir l’autorisation d’ouvrir les locaux avec l’aide d’un serrurier, et de faire transporter et entreposer les biens appartenant à la concluante, aux frais de cette dernière, à titre encore plus infiniment subsidiaire, saisir la Cour de cassation pour avis dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire, afin de lui soumettre tout ou partie des difficultés soulevées par la concluante en ce qui concerne l’interprétation des textes invoqués par les parties dans le cadre de la présente affaire, et surseoir à statuer dans l’attente de cet avis, en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire, condamner l’EPF PACA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle considère notamment que la demande d’expulsion se heurte à un obstacle résultant du fait que le montant de l’indemnité d’expropriation est susceptible d’être revu rétroactivement à la hausse en cas de cassation de l’arrêt rendu. Elle considère que l’interprétation des textes en cause s’impose dans les circonstances particulières de la présente affaire. La SAS MBR soutient que l’interprétation de l’article L 231-1 du code de l’expropriation est contraire au droit de l’Union Européenne, sur le terrain de la protection du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le terrain du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur le terrain de la libre prestation de service, garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle sollicite un délai pour quitter les lieux au regard des circonstances de fait, affirmant que le juge n’a pas d’obligation mais une faculté d’ordonner l’expulsion quand les conditions de l’article L 231-1 sont réunies. Elle considère qu’il n’existe aucun obstacle à l’application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un site de remplacement adapté à son activité et disponible En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. Aucune note en délibéré n’a été transmise au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’examen du pourvoi : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R311-25 du code de l’expropriation, l'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif. La SAS MBR sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation formé contré l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] du 27 juin 2024. Il n’est toutefois pas démontré l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En effet, la décision contestée fixe l’indemnité d’expropriation due à la SAS MBR, mais ne porte pas sur le principe même de l’expropriation, qui est définitif. Il convient de préciser que si l’indemnité définitivement fixée excède l’indemnité versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié pourra obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne : Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. En l’espèce, la SAS MBR soutient que l’interprétation de l’article L 231-1 du code de l’expropriation est contraire au droit de l’Union Européenne, sur le terrain de la protection du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le terrain du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur le terrain de la libre prestation de service, garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, la demande de l’EPF PACA est fondée sur les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dont la SAS MBR estime qu’elles seraient incompatibles avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux. Il n’existe pas d’élément de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution du litige. En effet le lien même de l'affaire au principal avec le droit de l'Union n'est pas établi. Les demandes de saisine à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union européenne afin de lui soumettre les questions d’interprétation du droit de l’Union européenne sont donc rejetées. Sur la saisine de la Cour de cassation pour avis : Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. La question posée doit conditionner la solution du litige. En l’espèce, la SAS MBR sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis afin de lui « soumettre tout ou partie des difficultés soulevées par la concluante en ce qui concerne l’interprétation des textes invoqués par les parties dans le cadre de la présente affaire ». Aucune question de pur droit n’est en réalité posée par le défendeur. Ainsi la question n’apparaît pas sérieuse et elle n’a pas vocation à se poser dans de nombreux litiges. Aucune condition n’est ainsi remplie. En outre, la représentation étant obligatoire, les observations des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application de l’article 1031-4 du code de procédure civile. Or ce n’est pas le cas en l’espèce. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande. Sur la demande d’expulsion : L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. L’article R 231-1 du même code précise que sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il résulte des pièces transmises et il n’est pas contesté que l’EPF PACA est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 20] [Adresse 2] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], occupé par la SAS MBR. En outre, par ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l’expropriation a donné acte à l’EPF PACA de la cession amiable portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], lieudits [Adresse 11], parcelles cadastrées section CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], antérieure à la déclaration d’utilité publique, et ayant pour conséquence d’éteindre les droits réels ou personnels existants sur les biens concernés. Par jugement du 5 juillet 2023, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé l’indemnité de dépossession totale due par l’EPF PACA à la SAS MBR à la somme de 1 736 798,50 euros arrondie à la somme de 1 736 800 euros. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 9] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. En outre, l’EPF PACA justifie avoir consigné la somme de 1 736 800 euros sur le compte CARPA du conseil de la SAS MBR le 29 décembre 2023. Ainsi, il s’est écoulé un délai supérieur à un mois depuis le paiement de l’indemnité. Les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont donc réunies. La SAS MBR est donc déchue de tout titre d'occupation des locaux loués. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS MBR et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le recours à la force publique étant autorisé, l'astreinte est inutile. Il convient donc de rejeter la demande. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux : L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Il est constant que le juge de l'expropriation ne peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, modifier le délai légal d'un mois accordé au détenteur du bien exproprié pour quitter les lieux (Cass. 3e civ., 17 déc. 1980, n°79-12.807). Ainsi, le juge ne peut modifier le délai pour quitter les lieux, et la demande reconventionnelle formulée à ce titre est donc rejetée. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MBR aux dépens de l'instance. La SAS MBR, qui succombe, est tenue de verser à l’EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe Rejette la demande de sursis à statuer, Rejette la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, Rejette la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, Ordonne l’expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 20] 13127 parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Rejette la demande d’astreinte ; Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles Rejette les demandes reconventionnelles ; Condamne la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l’EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR)aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE 16 JUILLET 2025 LA GREFFIERE LA JUGE COUR D’APPEL D’[Localité 9] JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 16] Aff : Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR c/ S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE (MBR) N° RG 24/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNO EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 14], DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 19] SUIT : COUR D’APPEL D’[Localité 9] JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 15] Aff : Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR c/ S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE (MBR) N° RG 24/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNO EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le 16 juillet 2025 LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 17] N° RG 24/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNO ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR C/ S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR Procédure accélérée au fond [Localité 20] [Adresse 10] LE 16 JUILLET 2025 JUGEMENT Procédure accélérée au fond DEMANDEUR -EXPROPRIANT ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - EPF PACA dont le siège social est sis [Adresse 13] représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS CONTRE : DÉFENDERESSE - EXPROPRIÉE S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR , immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 525310090 dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président: Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation Greffier : Marion BINGUY Débats à l’audience publique du 21 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 10 avril 2015, l’EPF PACA a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Adresse 21] [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a donné acte de cette acquisition. Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l’expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l’indemnité d’éviction à revenir à la société MB RECYCLAGE. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 9] a confirmé le jugement. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par la société MBR. L’indemnité d’éviction a été versée par l’EPF PACA sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024. Par acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, l’EPF PACA a assigné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) devant le juge de l’expropriation du département des Bouches-du-Rhône selon la procédure accélérée au fond aux fins de : ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 23] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,autoriser l’EPF PACA à ses faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le ministère public a rendu un avis sur la saisine pour avis de la Cour de cassation le 9 mai 2025. L’audience a eu lieu le 21 mai 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la juridiction le 23 avril 2025, l’EPF PACA demande de : dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation n’est pas foncée et, en conséquence, la rejeter, dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la saisine de la CJUE de questions préjudicielles n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter,dire et juger que la demande de la société MBR tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter, dire et juger que la demande de la société MBR tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter,dire et juger les demandes de l’EPF PACA recevables et bien fondées, en conséquence y faire droit selon la procédure accélérée au fond en : constatant que le paiement de l’indemnité due la société MBR en vertu du jugement en date du 5 juillet 2023 a été effectué le 2 janvier 2024 ; constatant que plus d’un mois s’est écoulé depuis le versement de cette indemnité sans que la société PBR n’ait quitté l’immeuble exproprié sis [Adresse 24] à [Adresse 22] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], en conséquence, ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 23] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,autoriser l’EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont réunies, qu’elle a acquis le bien immobilier le 10 avril 2015 et qu’elle a payé en intégralité l’indemnité d’éviction due à la SAS MBR. Elle fait valoir que l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif. L’EPF PACA s’oppose à la transmission de toutes questions préjudicielles, considérant que la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente et que les questions ne sont pas pertinentes. Elle rappelle qu’aucun délai d’expulsion n’est susceptible d’être accordé et que la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation n’est pas nécessaire. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la juridiction le 21 mai 2025, la SAS MBR demande de : à titre principal, surseoir à statuer sur les demandes de l’EPF PACA dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation formé par la SAS MBR à l’encontre de l’arrêt n°2024/09 rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’[Localité 8], à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’EPF PACA, à titre très subsidiaire, transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire distinct et motivé par la concluante, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, à titre encore plus subsidiaire, saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union européenne afin de lui soumettre les questions d’interprétation du droit de l’Union européenne suivantes : l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’indemnité d’expropriation ne peut être versée en temps utile au sens de ce texte que si et seulement si ladite indemnité a été fixée après épuisement de l’ensemble des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ouvertes sur le plan interne au profit de l’exproprié, de sorte que l’éventuelle expulsion de l’exproprié ne peut intervenir qu’après épuisement de l’ensemble de ces voies de recours, et notamment après l’examen du pourvoi en cassation formé par l’exproprié ? l’article 47 CDFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il peut, voire doit, conduire le juge interne de l’expropriation, saisi par un expropriant d’une demande d’expulsion à l’encontre d’un exproprié, à attendre l’épuisement des voies de recours, ordinaire et extraordinaire, ouvertes à l’exproprié s’agissant de la fixation de l’indemnité d’expropriation, avant de pouvoir ordonner une telle expulsion si l’exproprié lui en fait la demande dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire ?l’article 47 CDFUE doit-il être interprété à tout le moins en ce sens qu’il peut, voire doit, conduire le juge interne de l’expropriation, saisi par un expropriant d’une demande d’expulsion à l’encontre d’un exproprié, à faire droit à une demande de délai pour quitter les lieux objet de l’expropriation de la part de l’exproprié si ce dernier se trouve dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, et notamment si l’octroi d’un tel délai serait susceptible d’éviter la cessation de l’activité de l’exproprié dans l’attente de l’épuisement des voies de recours internes, ordinaire et extraordinaire, concernant la fixation de l’indemnité d’expropriation ? pour être conforme à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, le juge de l’expropriation peut, voire doit, refuser de faire droit à une demande d’expulsion formulée par l’expropriant, dans l’attente de l’épuisement des voies de recours internes, ordinaire (appel) et extraordinaire (pourvoi en cassation) par l’exproprié concernant la fixation de l’indemnité d’expropriation qui lui est due, compte tenu du risque d’une atteinte disproportionnée à la liberté de prestation de service dont bénéficie l’exproprié ? et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, à titre plus subsidiaire encore, accorder à la SAS MBR un délai d’un an pour quitter les lieux, potentiellement renouvelable en fonction des circonstances, à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes formulées par l’EPF PACA tendant au prononcé d’une astreinte et à l’obtention du concours de la force publique concernant la mesure d’expulsion sollicitée, outre la demande de l’EPF PACA tendant à obtenir l’autorisation d’ouvrir les locaux avec l’aide d’un serrurier, et de faire transporter et entreposer les biens appartenant à la concluante, aux frais de cette dernière, à titre encore plus infiniment subsidiaire, saisir la Cour de cassation pour avis dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire, afin de lui soumettre tout ou partie des difficultés soulevées par la concluante en ce qui concerne l’interprétation des textes invoqués par les parties dans le cadre de la présente affaire, et surseoir à statuer dans l’attente de cet avis, en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire, condamner l’EPF PACA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle considère notamment que la demande d’expulsion se heurte à un obstacle résultant du fait que le montant de l’indemnité d’expropriation est susceptible d’être revu rétroactivement à la hausse en cas de cassation de l’arrêt rendu. Elle considère que l’interprétation des textes en cause s’impose dans les circonstances particulières de la présente affaire. La SAS MBR soutient que l’interprétation de l’article L 231-1 du code de l’expropriation est contraire au droit de l’Union Européenne, sur le terrain de la protection du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le terrain du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur le terrain de la libre prestation de service, garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle sollicite un délai pour quitter les lieux au regard des circonstances de fait, affirmant que le juge n’a pas d’obligation mais une faculté d’ordonner l’expulsion quand les conditions de l’article L 231-1 sont réunies. Elle considère qu’il n’existe aucun obstacle à l’application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un site de remplacement adapté à son activité et disponible En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. Aucune note en délibéré n’a été transmise au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’examen du pourvoi : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R311-25 du code de l’expropriation, l'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif. La SAS MBR sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation formé contré l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] du 27 juin 2024. Il n’est toutefois pas démontré l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En effet, la décision contestée fixe l’indemnité d’expropriation due à la SAS MBR, mais ne porte pas sur le principe même de l’expropriation, qui est définitif. Il convient de préciser que si l’indemnité définitivement fixée excède l’indemnité versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié pourra obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne : Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. En l’espèce, la SAS MBR soutient que l’interprétation de l’article L 231-1 du code de l’expropriation est contraire au droit de l’Union Européenne, sur le terrain de la protection du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le terrain du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur le terrain de la libre prestation de service, garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, la demande de l’EPF PACA est fondée sur les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dont la SAS MBR estime qu’elles seraient incompatibles avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux. Il n’existe pas d’élément de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution du litige. En effet le lien même de l'affaire au principal avec le droit de l'Union n'est pas établi. Les demandes de saisine à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union européenne afin de lui soumettre les questions d’interprétation du droit de l’Union européenne sont donc rejetées. Sur la saisine de la Cour de cassation pour avis : Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. La question posée doit conditionner la solution du litige. En l’espèce, la SAS MBR sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis afin de lui « soumettre tout ou partie des difficultés soulevées par la concluante en ce qui concerne l’interprétation des textes invoqués par les parties dans le cadre de la présente affaire ». Aucune question de pur droit n’est en réalité posée par le défendeur. Ainsi la question n’apparaît pas sérieuse et elle n’a pas vocation à se poser dans de nombreux litiges. Aucune condition n’est ainsi remplie. En outre, la représentation étant obligatoire, les observations des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application de l’article 1031-4 du code de procédure civile. Or ce n’est pas le cas en l’espèce. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande. Sur la demande d’expulsion : L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. L’article R 231-1 du même code précise que sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il résulte des pièces transmises et il n’est pas contesté que l’EPF PACA est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 20] [Adresse 2] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], occupé par la SAS MBR. En outre, par ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l’expropriation a donné acte à l’EPF PACA de la cession amiable portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], lieudits [Adresse 11], parcelles cadastrées section CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], antérieure à la déclaration d’utilité publique, et ayant pour conséquence d’éteindre les droits réels ou personnels existants sur les biens concernés. Par jugement du 5 juillet 2023, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé l’indemnité de dépossession totale due par l’EPF PACA à la SAS MBR à la somme de 1 736 798,50 euros arrondie à la somme de 1 736 800 euros. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 9] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. En outre, l’EPF PACA justifie avoir consigné la somme de 1 736 800 euros sur le compte CARPA du conseil de la SAS MBR le 29 décembre 2023. Ainsi, il s’est écoulé un délai supérieur à un mois depuis le paiement de l’indemnité. Les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont donc réunies. La SAS MBR est donc déchue de tout titre d'occupation des locaux loués. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS MBR et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le recours à la force publique étant autorisé, l'astreinte est inutile. Il convient donc de rejeter la demande. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux : L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Il est constant que le juge de l'expropriation ne peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, modifier le délai légal d'un mois accordé au détenteur du bien exproprié pour quitter les lieux (Cass. 3e civ., 17 déc. 1980, n°79-12.807). Ainsi, le juge ne peut modifier le délai pour quitter les lieux, et la demande reconventionnelle formulée à ce titre est donc rejetée. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MBR aux dépens de l'instance. La SAS MBR, qui succombe, est tenue de verser à l’EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe Rejette la demande de sursis à statuer, Rejette la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, Rejette la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, Ordonne l’expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 20] 13127 parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Rejette la demande d’astreinte ; Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles Rejette les demandes reconventionnelles ; Condamne la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l’EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR)aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE 16 JUILLET 2025 LA GREFFIERE LA JUGE COUR D’APPEL D’[Localité 9] JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 16] Aff : Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR c/ S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE (MBR) N° RG 24/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNO EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 14], DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 19] SUIT : COUR D’APPEL D’[Localité 9] JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 15] Aff : Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR c/ S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE (MBR) N° RG 24/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNO EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le 16 juillet 2025 LE GREFFIER DU TRIBUNAL
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