Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 3 septembre 2026, n° 25/00012
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte authentique du 10 avril 2015, l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur (EPF PACA) a acquis, dans la cadre des opérations d'aménagement de la ZAC [Adresse 3], l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1]. Par une ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône lui a donné acte de cette acquisition. Ce site est exploité par la société MB Recyclage en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti par le propriétaire précédent, la SCI Grande Garrigue, le 24 septembre 2010. Elle y exerce une activité de récupération de déchets triés, commerce en gros de déchets de métaux et commerce de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l'indemnité d'expropriation à revenir à la société MB Recyclage. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement. La société MBR a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi qui, par un arrêt du 9 octobre 2025, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes qui a été saisie par la société MBR le 2 décembre 2025. L'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024 et a fait assigner cette dernière devant le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, par un acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : - Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4] 1, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu'il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, - Condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société MBR a produit des conclusions aux termes desquelles elle a soulevé différents moyens et formé plusieurs demandes, dont une demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice de l'Union européenne et une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation. Elle a également soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité par un mémoire distinct. Par un premier jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2025, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Ordonné l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tousoccupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - Rejeté la demande d'astreinte formée par l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes - Côte d'Azur ; - Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR); - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Par un second jugement du même jour, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Dit que la décision n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; - Dit que le greffe avisera les parties et Ministère public par tout moyen de la présente décision. Par une déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2025, enrôlée sous le n°25/00012, la société MBR a interjeté appel du premier jugement. Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par la société MBR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, s'est déclaré compétent pour en connaître et l'a rejetée sur le fond. Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société MBR demande à la cour de : Sur le plan procédural : - Ordonner la jonction des instances d'appel introduites par la concluante, sous le numéro RG le plus ancien, en raison de leur connexité manifeste, - Recevoir les appels interjetés par la concluante, Sur le fond : - Infirmer ou à tout le moins Réformer la décision rendue par le Juge de l'Expropriation du Tribunal judiciaire de Marseille le 16 juillet 2025 (RG n°24/00033), en ce qu'elle a : * Rejeté la demande de sursis à statuer ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ; * Ordonné l'expulsion de la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées CI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; * Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles ; * Rejeté les demandes reconventionnelles ; * Condamné la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeté les autres demandes ; * Condamné la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, de : À titre principal, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'EPF PACA, À titre subsidiaire, - Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire distinct et motivé par la concluante, Et Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, À titre très subsidiaire, - Saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui soumettre les questions d'interprétation du droit de l'Union européenne suivantes : * Lorsque l'exproprié est exposé au risque de devoir cesser son activité, et donc de disparaître, sous l'effet de son éventuelle expulsion dans le cadre d'une procédure d'expropriation, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'indemnité d'expropriation ne peut être versée en temps utile au sens de ce texte que si et seulement si ladite indemnité a été fixée après épuisement de l'ensemble des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ouvertes sur le plan interne au profit de l'exproprié, de sorte que l'éventuelle expulsion de l'exproprié ne peut notamment intervenir qu'après le versement de l'indemnité d'expropriation réévaluée par la Cour d'appel de renvoi, après cassation de l'arrêt d'appel ayant fixé ladite indemnité ' - L'article 47 CDFUE doit-il être interprété en ce sens qu'il peut, voire doit, conduire le juge interne de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion à l'encontre d'un exproprié, à attendre l'épuisement des voies de recours, ordinaire et extraordinaire, ouvertes à l'exproprié s'agissant de la fixation de l'indemnité d'expropriation, avant de pouvoir ordonner une telle expulsion si l'exproprié lui en fait la demande dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire ' - L'article 47 CDFUE doit-il être interprété à tout le moins en ce sens qu'il peut, voire doit, conduire le juge interne de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion à l'encontre d'un exproprié, à faire droit à une demande de délai pour quitter les lieux objet de l'expropriation de la part de l'exproprié si ce dernier se trouve dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, et notamment si l'octroi d'un tel délai serait susceptible d'éviter la cessation de l'activité de l'exproprié dans l'attente de l'épuisement des voies de recours internes, ordinaire et extraordinaire, concernant la fixation de l'indemnité d'expropriation ' - Pour être conforme à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, le juge de l'expropriation peut, voire doit, refuser de faire droit à une demande d'expulsion formulée par l'expropriant, dans l'attente de la réévaluation par une cour d'appel de renvoi, après cassation, de l'indemnité d'expropriation qui est due à l'exproprié, compte tenu du risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté de prestation de service dont bénéficie l'exproprié ' Et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, À titre plus subsidiaire encore, - Accorder à la Société MB Recyclage un délai d'un an pour quitter les lieux, potentiellement renouvelable en fonction des circonstances, À titre infiniment subsidiaire, Et après avoir en tant que de besoin sollicité l'avis du Parquet Général, - Saisir la Cour de cassation pour avis dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, afin de lui soumettre la question de pur droit suivante : * Le juge de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion d'un exproprié sur le fondement de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation, peut-il faire application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution à la demande de l'exproprié pour accorder à ce dernier un délai afin de quitter les lieux, notamment lorsqu'il s'agit de locaux à usage professionnel ' Et surseoir à statuer dans l'attente de cet avis, À titre encore plus infiniment subsidiaire, - Rejeter les demandes formulées par l'EPF PACA tendant au prononcé d'une astreinte et à l'obtention du concours de la force publique concernant la mesure d'expulsion sollicitée, outre la demande de l'EPF PACA tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir les locaux avec l'aide d'un serrurier, et de faire transporter et entreposer les biens appartenant à la concluante, aux frais de cette dernière, En tout état de cause, - Condamner l'EPF PACA à verser à la société MB Recyclage la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et à supporter les entiers dépens de la procédure, outre ceux afférents à la première instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause de d'utilité publique, que la Cour de cassation a reconnu son droit à une indemnité de cessation d'activité dont le montant sera sans commune mesure avec celui de l'indemnité de transfert allouée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ceci en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir transférer son activité sur un autre site ; que la libération des lieux doit être conditionnée par la perception préalable de cette indemnité, à défaut de quoi elle lui sera véritablement préjudiciable et méconnaîtra ses droits à une indemnisation juste et préalable à son expropriation ainsi qu'à un recours effectif, l'article L231-1 du code de l'expropriation ne devant s'interpréter que comme s'appliquant au paiement d'une indemnité définitivement fixée de façon à garantir un juste équilibre avec le respect du droit de propriété dont la valeur constitutionnelle résulte de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle indique que la jurisprudence issue de l'arrêt du 10 juillet 2025 (Cass. Civ. 3 ème , 10 juillet 2025, n°24.10-402) selon laquelle l'expropriant peut en principe, solliciter la libération des locaux objets d'une procédure d'expropriation à compter du paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par la juridiction de l'expropriation en première instance, nonobstant la cassation de l'arrêt d'appel fixant l'indemnité d'expropriation entraînant une nouvelle fixation de ladite indemnité par la cour d'appel de renvoi, n'est pas transposable aux circonstances de la présente espèce dans laquelle son expulsion immédiate entrainera sa disparition et le licenciement de son personnel. Au soutien de sa demande subsidiaire de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel faisant l'objet d'un mémoire distinct, elle expose que l'interprétation de l'article L231-1 du code de l'expropriation telle que soutenue par l'expropriante et appliquée par le premier juge emporte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif ainsi qu'à son de propriété qui sont constitutionnellement garantis par les articles 2,16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Concernant sa demande formée à titre encore plus subsidiaire de saisine à titre préjudiciel de la CJUE, elle expose que la demande d'expulsion formée par l'intimé présente assurément un lien de rattachement avec le droit de l'Union européenne dont l'application directe prime sur celle du droit national et qu'à cet égard, son interprétation de l'article L 231-1 du code de l'expropriation justifie cette saisine en ce qu'elle est potentiellement incompatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce la nécessité d'un versement de l'indemnité en temps utile et se trouverait privé de toute effectivité en l'espèce, ainsi qu'avec d'une part, son article 47 en ce que son expulsion immédiate, entrainant sa disparition, pourrait la priver de retirer un bénéfice effectif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2025 et partant de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dont elle est titutlaire en vertu de cet article et d'autre part, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce que son activité, qui s'analyse comme une libre prestation de services et concerne des clients situés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, relève de son champ d'application, de sorte que son expulsion, sans avoir pu retrouver un site de remplacement, emporte des restrictions à l'exercice de sa liberté de prestation de service qui sont prohibées par l'article 56 susvisé. Concernant sa demande d'un délai pour quitter les lieux, formée à titre plus subsidiaire encore, elle expose que l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution est postérieur à l'article L231-1 susvisé et constitutif d'une disposition spéciale, qu'il est applicable en l'espèce puisqu'il est complémentaire du premier article, lequel laisse une latitude au juge pour ordonner ou non l'expulsion de l'exproprié, et qu'il permet l'octroi de délais à des occupants de locaux professionnels sans distinction de la nature de la procédure dans le cadre de laquelle l'expulsion a été prononcée. Elle objecte que l'unique précédent jurisprudentiel sur lequel le premier juge a fondé sa décision est inopérant en raison de son ancienneté et de l'abrogation des dispositions légales sur la base desquelles il est intervenu. Elle indique qu'elle peut ainsi solliciter, sur le fondement de l'article L412-3 susvisé, le bénéfice d'un délai d'un an pour libérer les lieux, estimant remplir les critères énoncés par l'article L412-4 du même code, et rappelle que le commandement de quitter les lieux délivré le 22 août 2025 mentionnait la possibilité de solliciter des délais en saisissant le juge de l'exécution. Elle précise que ce délai lui est nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses recherches d'un site de remplacement, tout en maintenant son activité et les emplois de ses salariés. Elle souligne que le montant de l'indemnité allouée jusqu'à présent est totalement insuffisant pour lui permettre de transférer son activité si elle finissait par trouver un site de remplacement, le coût réel de celui-ci étant évalué à la somme de 6 642 181,43€ par messieurs [G] et [T], experts judiciaires et que dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, son expulsion immédiate, emportant sa disparition, compromettrait ses chances de pouvoir être indemnisée à hauteur du préjudice réellement subi et ce, en dépit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2025, de sorte que le bénéfice d'un délai pour quitter les lieux lui permettrait de faire valoir de manière effective son droit à indemnisation. Elle ajoute que l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont l'EPF PACA s'est prévalue devant le 1er président de la cour d'appel, n'est pas applicable en matière d'expulsion mais seulement en cas de difficultés nées de l'exécution de décisions fixant l'indemnité d'expropriation mais qu'elle entend cependant s'en prévaloir pour tirer les conséquences de l'argumentation développement par l'expropriant. Concernant sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, elle expose qu'en cas de doute de la cour, la question de l'applicabilité de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution en matière d'expropriation peut lui être posée, les conditions édictées par l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire étant en l'espèce remplies. Elle indique enfin que s'il était décidé que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution étaient inapplicables en l'espèce, cela devrait valoir aussi pour les demandes d'astreinte et de concours de la force publique ainsi que pour les modalités d'ouverture des lieux et le sort des biens lui appartenant qui assortissent la demande d'expulsion formée par l'EPF PACA. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l'EPF PACA demande à la cour de : - Dire et Juger non fondé l'appel de la société MBR contre le jugement du 16 juillet 2025; - En conséquence : - Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : * Rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l'union européenne ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ; * Ordonné l'expulsion de la société MBR et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrée CI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire * Dit que le sort des meubles et objet mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution; - Dire et Juger recevable et fondé l'appel incident de l'EPF PACA ; En conséquence, y faire droit et : - Infirmer le jugement le jugement du 16 juillet 2025 en ce qu'il a : * Accordé un délai de 15 jours à la société MBR pour quitter les lieux * Rejeté la demande d'astreinte de l'EPF PACA Et, statuant à nouveau : 1/ - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de la société MBR ainsi que de tous occupants de son chef ; 2/ - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, le sort des meubles et objet mobiliers laissés dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3/ - Condamner la société MBR à verser à l'EPF PACA la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. 4/ - Condamner la société MBR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article R 311- 25 du code de l'expropriation, que l'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif et que dès lors qu'il a acquitté le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le premier juge, les conditions d'application de l'article L231-1 du même code sont remplies, l'autorisant à prendre possession des lieux et à faire procéder à l'expulsion de la société MBR. Il précise que le caractère non suspensif de l'appel se justifie par le fait de permettre à l'expropriant de prendre possession des biens expropriés dès l'issue de la procédure de première instance et que les parties ayant été remises en l'état du jugement rendu par le juge de l'expropriation de Marseille le 5 juillet 2023 après la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2024, il est fondé à se prévaloir de ces dispositions indépendamment du renvoi de l'affaire après cassation devant la cour d'appel de Nîmes. Il indique qu'un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation (Civ 3ème,10 juillet 2025, pourvoi n°24-10.402) valide sa position sur ce point. Concernant les demandes de transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité et de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, formées par la société MBR, il objecte que celles-ci sont dépourvues de caractère sérieux ainsi qu'il l'a développé dans un mémoire distinct. Concernant les demandes de saisine de la CJUE de questions préjudicielles et de sursis à statuer dans l'attente de sa décision, formées par la société MBR, il fait valoir, au visa de l'article 51 de la CDFUE, que l'article L231-1 du code de l'expropriation n'étant pas une règlementation issue du droit de l'Union ou le mettant en oeuvre, celui-ci ne s'applique pas en l'espèce et que la CJUE ne peut valablement être saisie à titre préjudiciel pour connaître des questions posées par la société MBR qui ne faisaient initialement état d'aucune disposition du droit de l'Union dont il aurait fallu vérifier la compatibilité avec les articles 17 et 47 de la CDFUE ; que la référence dorénavant faite par celle-ci à l'application de l'article 56 du TFUE est inopérante dès lors que ses conditions d'application ne sont manifestement pas réunies, la société MBR exerçant la quasi totalité de son activité sur le territoire français outre le fait que l'article L231-1 susvisé ne peut être considéré comme méconnaissant cet article dès lors qu'il s'applique à tout propriétaire, n'a pas pour objet de réglementer les prestations de services réalisées par ceux-ci dans le cadre de leur activité au sens de celui-ci, et répond à des objectifs d'intérêt général. Il indique qu'en tout état de cause, le droit français n'est manifestement pas contraire à l'article 17 de la CDFUE en ce qu'il prévoit le paiement préalable, et nécessairement en temps utile, de l'indemnité avant toute prise de possession ; qu'il en est de même s'agissant de son article 47, dont le deuxième alinéa correspondant au premier paragraphe de l'article 6 de la CEDH en ce qu'il offre à l'exproprié la possibilité de contester le montant des indemnités allouées devant le juge et d'exercer un recours contre la décision de celui-ci. Il fait valoir que le corollaire du droit à un recours effectif dont a bénéficié la société MBR, qui a pu exercé toutes ses voies de recours, est celui du droit à l'exécution des décisions de justice, fussent-elles exécutoires par provision, qui doit lui bénéficier en sa qualité d'expropriant et d'obtenir ainsi la libération des lieux par cette dernière après le paiement des indemnités fixées par le jugement rendu le 5 juillet 2023, rappelant à cet égard le considérant n°8 de la décision n°2014-451 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 13 février 2015. Concernant les demandes de délai et de saisine de la Cour de cassation pour avis formées par la société MBR, il expose que le principe énoncé par l'arrêt du 17 novembre 1980 demeure, même si les dispositions légales qui en étaient l'objet ont été abrogées, l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation, qui est une disposition spéciale, devant primer sur celle des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui sont celles du droit commun des expulsions. Au soutien de son appel incident, elle expose que les dispositions de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne permettaient pas au premier juge de modifier le délai d'un mois énoncé audit article et qu'il ne pouvait donc accorder un délai supplémentaire de quinze à l'appelante. Elle ajoute qu'à défaut de dispositions spéciales contraires, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives au prononcé d'une astreinte, au concours de la force publique et à l'assistance d'un serrurier doivent trouver application.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande de jonction des procédures d'appel : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la société MBR a interjeté appel des deux jugements rendus par le juge de l'expropriation des Bouches du Rhône le 16 juillet 2025 selon des modalités procédurales distinctes, à savoir par RPVA concernant le jugement rendu sur le fond et par RPVA et dépôt au greffe concernant le jugement concernant la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité ; qu'il en résulte ainsi trois procédures d'appel. Pour autant, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le n°25/00012, concernant l'appel du jugement ayant statué sur le fond, avec celles enrôlées sous les n° 25/00013 et 25/00014 concernant les appels interjétés à l'encontre du jugement de non transmission des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SAS MBR, sur lesquels il sera statué par un arrêt distinct. - Sur les demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L231-1 du code de l'expropriation et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution formée par la société MBR et de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur celles-ci : Par un arrêt distinct de ce jour, la cour a rejeté les demandes de transmission formées par la société MBR. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer de ce chef. - Sur la demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE : L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) énonce notamment que : La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. L'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fixe le champ d'application de celle-ci, énonce que '1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.' Il s'ensuit que si une disposition nationale ne présente pas de lien d'application ou de dérogation avec le droit de l'Union et ne relève pas d'un domaine régi par ce droit, elle ne peut être appréciée ni au regard de la Charte, ni au regard des principes généraux du droit de l'Union protégeant des droits fondamentaux. Par ailleurs et conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, pour déterminer si une mesure nationale relève de la mise en 'uvre du droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de vérifier, parmi d'autres éléments, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en 'uvre une disposition du droit de l'Union, le caractère de cette réglementation, et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l'Union, même si elle est susceptible d'affecter indirectement ce dernier, ainsi que s'il existe une réglementation du droit de l'Union spécifique en la matière ou susceptible de l'affecter. En l'espèce, l'article L231-1 du code de l'expropriation est une régle de procédure nationale qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne, ne s'inscrivant ni dans l'application d'un règlement européen ni ne découlant d'une transposition de directive européenne. Il est en outre relevé que : - le régime français de l'expropriation, dans lequel s'inscrit l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation, est conforme au principe énoncé par l'article 17 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il prévoit un paiement préalable de l'indemnité, lequel intervient nécessairement en temps utile, ainsi que le fait justement valoir l'EPF PACA ; - la société MBR ne va pas non plus être privée de son droit au recours effectif tel qu'énoncé par l'article 47 de la Charte puisque sa personnalité morale va perdurer en tout état de cause, en cas de cessation d'activité, pour les besoins de sa liquidation éventuelle, laquelle n'est aucunement incompatible avec la poursuite des procédures en cours ainsi qu'éventuellement, si les conditions en sont remplies, avec la perception de l'indemnisation complémentaire prévue par la réserve figurant au considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 qui lui permettra d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession ; - si la société MB Recyclage soutient exercer une activité de prestations de services relevant du champ d'application de l'article 56 du TFUE, elle n'établit pas que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation emporte une restriction à la liberté de prestations de services proscrite par cet article alors qu'in fine, elle sera indemnisée du préjudice direct, matériel et certain subi du fait de son expropriation, que l'article L231-1 susvisé est applicable de la même façon à tous les opérateurs dont l'activité relève du champ d'application de l'article 56 et n'a pas pour objet de règlementer les prestations de services effectuées par les propriétaires expropriés. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'existait pas de lien de rattachement avéré avec les dispositions du droit de l'Union relatives aux libertés fondamentales et a débouté la société MB recyclage de sa demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE, les interprétations préjudicielles sollicitées n'étant pas nécessaires à la solution du litige. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur la demande d'expulsion formée par l'EPF PACA : L'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.' En l'espèce,les conditions d'application de l'article L231-1 sont remplies puisque l'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024, soit il y a plus d'un mois. Il est ainsi fondé à solliciter l'expulsion de la société MB recyclage. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande et a prononcé l'expulsion de la société MBR. - Sur les demandes d'un délai pour quitter les lieux et de saisine de la Cour de cassation pour avis : Les dispositions spéciales de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires et incompatibles avec celles des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut la société MBR puisqu'elles répondent à une finalité différente, dictée par l'utilité publique du projet dans lequel les expropriations s'inscrivent et prohibent, au contraire de celles-ci, l'octroi de tout délai, sans prévoir aucune exception à ce principe. Elles ne peuvent donc être complémentaires contrairement à ce que soutient la société MBR et relèvent de champs d'application distincts, seules les dispositions spéciales de l'article L231-1 susvisé, qui sont propres au droit de l'expropriation, étant applicables en l'espèce. Au surplus, il doit être relevé que relèvent du champ d'application de l'article L 412-3 susvisé les occupants des 'lieux habités ou de locaux' à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. À cet égard, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la notion de 'locaux à usage professionnel' au sens de cet article est d'interprétation stricte ; que ceux-ci doivent correspondre exclusivement à des locaux permettant l'exercice des professions libérales ou les activités associatives ou syndicales, exclusion faite des locaux commerciaux, industriels, artisanaux et ruraux. Il ne peut donc être conclu que les locaux occupés par la société MBR entrent dans le champ d'application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sans qu'il ne soit nécessaire de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis dans la mesure où la question de l'application des articles L412-3 et L412-4 susvisés ne relève pas en l'espèce d'une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ainsi qu'énoncée par l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour retient que la société MBR ne peut utilement prétendre, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 susvisés, au bénéfice de délais pour quitter les lieux et confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. - Sur la demande de la société MBR d'un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que 'Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond'. Cet article, qui fixe la compétence exclusive du juge de l'expropriation pour statuer sur les difficultés d'éxécution de la décision ayant fixé les indemnités dues à l'exproprié, au nombre desquelles le maintien de celui-ci dans les lieux au delà du délai d'un mois ayant suivi le paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, ne peut en soi consituter le fondement d'une demande de délai ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société MB Recyclage. Il convient en conséquence de débouter celle-ci de sa demande. - Sur l'appel incident de l'EPF PACA : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAS MBR quinze jours après la signification de la décision à intervenir, alors que l'octroi d'un tel délai n'est pas prévu par l'article L231-1 du code de l'expropriation. - Sur la demande d'astreinte formée par l'EPF PACA : Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas contraires à celles de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent trouver application, et notamment celles des articles L131-1, L153-1, L433-1 et L433-2 de code qui permettent l'exécution forcée de l'expulsion prononcée à l'encontre de l'expropriée. En l'espèce, il ne peut être reproché à la société MBR d'avoir fait usage des voies de droit à sa disposition pour défendre ses intérêts. Le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en estimant que la force publique étant autorisée, le prononcé d'une astreinte était inutile. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et dit par ailleurs que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - Sur les demandes accessoires : La société MBR succombant dans ses prétentions, les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société MBR sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire valoir ses prétentions, l'EPF PACA a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner la société MBR à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant pas arrêt, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; - CONFIRME le jugement rendu par la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2025 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/00033 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAS MBR 15 jours après la signification de la décision à intervenir, Et statuant à nouveau ; - ORDONNE l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] 13127 parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Y ajoutant, - DÉBOUTE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) de sa demande d'un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - DÉBOUTE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à payer à l'EPF PACA la somme de 20 0000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION ARRÊT AU FOND DU 3 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 03 N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBBK S.A.S. SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR C/ ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (EPF PACA) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-victor BOREL Me Laura LOUSSARARIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 16 juillet 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/00033. APPELANTE S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n 525 310 090, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, situé [Adresse 1] représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (EPF PACA), prise en la personne de son représentant légal, domicilié [Adresse 2] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, ayant déposé des réquisitions écrites. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Pierre LAROQUE, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie. Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 et prorogée le 3 septembre 2026. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Joëlle TORMOS, Conseillère qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 3 septembre 2026 et signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte authentique du 10 avril 2015, l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur (EPF PACA) a acquis, dans la cadre des opérations d'aménagement de la ZAC [Adresse 3], l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1]. Par une ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône lui a donné acte de cette acquisition. Ce site est exploité par la société MB Recyclage en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti par le propriétaire précédent, la SCI Grande Garrigue, le 24 septembre 2010. Elle y exerce une activité de récupération de déchets triés, commerce en gros de déchets de métaux et commerce de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l'indemnité d'expropriation à revenir à la société MB Recyclage. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement. La société MBR a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi qui, par un arrêt du 9 octobre 2025, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes qui a été saisie par la société MBR le 2 décembre 2025. L'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024 et a fait assigner cette dernière devant le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, par un acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : - Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4] 1, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu'il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, - Condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société MBR a produit des conclusions aux termes desquelles elle a soulevé différents moyens et formé plusieurs demandes, dont une demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice de l'Union européenne et une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation. Elle a également soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité par un mémoire distinct. Par un premier jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2025, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Ordonné l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tousoccupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - Rejeté la demande d'astreinte formée par l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes - Côte d'Azur ; - Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR); - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Par un second jugement du même jour, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Dit que la décision n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; - Dit que le greffe avisera les parties et Ministère public par tout moyen de la présente décision. Par une déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2025, enrôlée sous le n°25/00012, la société MBR a interjeté appel du premier jugement. Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par la société MBR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, s'est déclaré compétent pour en connaître et l'a rejetée sur le fond. Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société MBR demande à la cour de : Sur le plan procédural : - Ordonner la jonction des instances d'appel introduites par la concluante, sous le numéro RG le plus ancien, en raison de leur connexité manifeste, - Recevoir les appels interjetés par la concluante, Sur le fond : - Infirmer ou à tout le moins Réformer la décision rendue par le Juge de l'Expropriation du Tribunal judiciaire de Marseille le 16 juillet 2025 (RG n°24/00033), en ce qu'elle a : * Rejeté la demande de sursis à statuer ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ; * Ordonné l'expulsion de la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées CI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; * Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles ; * Rejeté les demandes reconventionnelles ; * Condamné la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeté les autres demandes ; * Condamné la S.A.S Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, de : À titre principal, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'EPF PACA, À titre subsidiaire, - Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire distinct et motivé par la concluante, Et Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, À titre très subsidiaire, - Saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui soumettre les questions d'interprétation du droit de l'Union européenne suivantes : * Lorsque l'exproprié est exposé au risque de devoir cesser son activité, et donc de disparaître, sous l'effet de son éventuelle expulsion dans le cadre d'une procédure d'expropriation, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'indemnité d'expropriation ne peut être versée en temps utile au sens de ce texte que si et seulement si ladite indemnité a été fixée après épuisement de l'ensemble des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ouvertes sur le plan interne au profit de l'exproprié, de sorte que l'éventuelle expulsion de l'exproprié ne peut notamment intervenir qu'après le versement de l'indemnité d'expropriation réévaluée par la Cour d'appel de renvoi, après cassation de l'arrêt d'appel ayant fixé ladite indemnité ' - L'article 47 CDFUE doit-il être interprété en ce sens qu'il peut, voire doit, conduire le juge interne de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion à l'encontre d'un exproprié, à attendre l'épuisement des voies de recours, ordinaire et extraordinaire, ouvertes à l'exproprié s'agissant de la fixation de l'indemnité d'expropriation, avant de pouvoir ordonner une telle expulsion si l'exproprié lui en fait la demande dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire ' - L'article 47 CDFUE doit-il être interprété à tout le moins en ce sens qu'il peut, voire doit, conduire le juge interne de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion à l'encontre d'un exproprié, à faire droit à une demande de délai pour quitter les lieux objet de l'expropriation de la part de l'exproprié si ce dernier se trouve dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, et notamment si l'octroi d'un tel délai serait susceptible d'éviter la cessation de l'activité de l'exproprié dans l'attente de l'épuisement des voies de recours internes, ordinaire et extraordinaire, concernant la fixation de l'indemnité d'expropriation ' - Pour être conforme à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, le juge de l'expropriation peut, voire doit, refuser de faire droit à une demande d'expulsion formulée par l'expropriant, dans l'attente de la réévaluation par une cour d'appel de renvoi, après cassation, de l'indemnité d'expropriation qui est due à l'exproprié, compte tenu du risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté de prestation de service dont bénéficie l'exproprié ' Et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, À titre plus subsidiaire encore, - Accorder à la Société MB Recyclage un délai d'un an pour quitter les lieux, potentiellement renouvelable en fonction des circonstances, À titre infiniment subsidiaire, Et après avoir en tant que de besoin sollicité l'avis du Parquet Général, - Saisir la Cour de cassation pour avis dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, afin de lui soumettre la question de pur droit suivante : * Le juge de l'expropriation, saisi par un expropriant d'une demande d'expulsion d'un exproprié sur le fondement de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation, peut-il faire application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution à la demande de l'exproprié pour accorder à ce dernier un délai afin de quitter les lieux, notamment lorsqu'il s'agit de locaux à usage professionnel ' Et surseoir à statuer dans l'attente de cet avis, À titre encore plus infiniment subsidiaire, - Rejeter les demandes formulées par l'EPF PACA tendant au prononcé d'une astreinte et à l'obtention du concours de la force publique concernant la mesure d'expulsion sollicitée, outre la demande de l'EPF PACA tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir les locaux avec l'aide d'un serrurier, et de faire transporter et entreposer les biens appartenant à la concluante, aux frais de cette dernière, En tout état de cause, - Condamner l'EPF PACA à verser à la société MB Recyclage la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et à supporter les entiers dépens de la procédure, outre ceux afférents à la première instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause de d'utilité publique, que la Cour de cassation a reconnu son droit à une indemnité de cessation d'activité dont le montant sera sans commune mesure avec celui de l'indemnité de transfert allouée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ceci en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir transférer son activité sur un autre site ; que la libération des lieux doit être conditionnée par la perception préalable de cette indemnité, à défaut de quoi elle lui sera véritablement préjudiciable et méconnaîtra ses droits à une indemnisation juste et préalable à son expropriation ainsi qu'à un recours effectif, l'article L231-1 du code de l'expropriation ne devant s'interpréter que comme s'appliquant au paiement d'une indemnité définitivement fixée de façon à garantir un juste équilibre avec le respect du droit de propriété dont la valeur constitutionnelle résulte de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle indique que la jurisprudence issue de l'arrêt du 10 juillet 2025 (Cass. Civ. 3 ème , 10 juillet 2025, n°24.10-402) selon laquelle l'expropriant peut en principe, solliciter la libération des locaux objets d'une procédure d'expropriation à compter du paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par la juridiction de l'expropriation en première instance, nonobstant la cassation de l'arrêt d'appel fixant l'indemnité d'expropriation entraînant une nouvelle fixation de ladite indemnité par la cour d'appel de renvoi, n'est pas transposable aux circonstances de la présente espèce dans laquelle son expulsion immédiate entrainera sa disparition et le licenciement de son personnel. Au soutien de sa demande subsidiaire de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel faisant l'objet d'un mémoire distinct, elle expose que l'interprétation de l'article L231-1 du code de l'expropriation telle que soutenue par l'expropriante et appliquée par le premier juge emporte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif ainsi qu'à son de propriété qui sont constitutionnellement garantis par les articles 2,16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Concernant sa demande formée à titre encore plus subsidiaire de saisine à titre préjudiciel de la CJUE, elle expose que la demande d'expulsion formée par l'intimé présente assurément un lien de rattachement avec le droit de l'Union européenne dont l'application directe prime sur celle du droit national et qu'à cet égard, son interprétation de l'article L 231-1 du code de l'expropriation justifie cette saisine en ce qu'elle est potentiellement incompatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce la nécessité d'un versement de l'indemnité en temps utile et se trouverait privé de toute effectivité en l'espèce, ainsi qu'avec d'une part, son article 47 en ce que son expulsion immédiate, entrainant sa disparition, pourrait la priver de retirer un bénéfice effectif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2025 et partant de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dont elle est titutlaire en vertu de cet article et d'autre part, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce que son activité, qui s'analyse comme une libre prestation de services et concerne des clients situés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, relève de son champ d'application, de sorte que son expulsion, sans avoir pu retrouver un site de remplacement, emporte des restrictions à l'exercice de sa liberté de prestation de service qui sont prohibées par l'article 56 susvisé. Concernant sa demande d'un délai pour quitter les lieux, formée à titre plus subsidiaire encore, elle expose que l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution est postérieur à l'article L231-1 susvisé et constitutif d'une disposition spéciale, qu'il est applicable en l'espèce puisqu'il est complémentaire du premier article, lequel laisse une latitude au juge pour ordonner ou non l'expulsion de l'exproprié, et qu'il permet l'octroi de délais à des occupants de locaux professionnels sans distinction de la nature de la procédure dans le cadre de laquelle l'expulsion a été prononcée. Elle objecte que l'unique précédent jurisprudentiel sur lequel le premier juge a fondé sa décision est inopérant en raison de son ancienneté et de l'abrogation des dispositions légales sur la base desquelles il est intervenu. Elle indique qu'elle peut ainsi solliciter, sur le fondement de l'article L412-3 susvisé, le bénéfice d'un délai d'un an pour libérer les lieux, estimant remplir les critères énoncés par l'article L412-4 du même code, et rappelle que le commandement de quitter les lieux délivré le 22 août 2025 mentionnait la possibilité de solliciter des délais en saisissant le juge de l'exécution. Elle précise que ce délai lui est nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses recherches d'un site de remplacement, tout en maintenant son activité et les emplois de ses salariés. Elle souligne que le montant de l'indemnité allouée jusqu'à présent est totalement insuffisant pour lui permettre de transférer son activité si elle finissait par trouver un site de remplacement, le coût réel de celui-ci étant évalué à la somme de 6 642 181,43€ par messieurs [G] et [T], experts judiciaires et que dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, son expulsion immédiate, emportant sa disparition, compromettrait ses chances de pouvoir être indemnisée à hauteur du préjudice réellement subi et ce, en dépit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2025, de sorte que le bénéfice d'un délai pour quitter les lieux lui permettrait de faire valoir de manière effective son droit à indemnisation. Elle ajoute que l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont l'EPF PACA s'est prévalue devant le 1er président de la cour d'appel, n'est pas applicable en matière d'expulsion mais seulement en cas de difficultés nées de l'exécution de décisions fixant l'indemnité d'expropriation mais qu'elle entend cependant s'en prévaloir pour tirer les conséquences de l'argumentation développement par l'expropriant. Concernant sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, elle expose qu'en cas de doute de la cour, la question de l'applicabilité de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution en matière d'expropriation peut lui être posée, les conditions édictées par l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire étant en l'espèce remplies. Elle indique enfin que s'il était décidé que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution étaient inapplicables en l'espèce, cela devrait valoir aussi pour les demandes d'astreinte et de concours de la force publique ainsi que pour les modalités d'ouverture des lieux et le sort des biens lui appartenant qui assortissent la demande d'expulsion formée par l'EPF PACA. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l'EPF PACA demande à la cour de : - Dire et Juger non fondé l'appel de la société MBR contre le jugement du 16 juillet 2025; - En conséquence : - Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : * Rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l'union européenne ; * Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ; * Ordonné l'expulsion de la société MBR et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrée CI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire * Dit que le sort des meubles et objet mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution; - Dire et Juger recevable et fondé l'appel incident de l'EPF PACA ; En conséquence, y faire droit et : - Infirmer le jugement le jugement du 16 juillet 2025 en ce qu'il a : * Accordé un délai de 15 jours à la société MBR pour quitter les lieux * Rejeté la demande d'astreinte de l'EPF PACA Et, statuant à nouveau : 1/ - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de la société MBR ainsi que de tous occupants de son chef ; 2/ - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, le sort des meubles et objet mobiliers laissés dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3/ - Condamner la société MBR à verser à l'EPF PACA la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. 4/ - Condamner la société MBR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article R 311- 25 du code de l'expropriation, que l'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif et que dès lors qu'il a acquitté le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le premier juge, les conditions d'application de l'article L231-1 du même code sont remplies, l'autorisant à prendre possession des lieux et à faire procéder à l'expulsion de la société MBR. Il précise que le caractère non suspensif de l'appel se justifie par le fait de permettre à l'expropriant de prendre possession des biens expropriés dès l'issue de la procédure de première instance et que les parties ayant été remises en l'état du jugement rendu par le juge de l'expropriation de Marseille le 5 juillet 2023 après la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2024, il est fondé à se prévaloir de ces dispositions indépendamment du renvoi de l'affaire après cassation devant la cour d'appel de Nîmes. Il indique qu'un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation (Civ 3ème,10 juillet 2025, pourvoi n°24-10.402) valide sa position sur ce point. Concernant les demandes de transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité et de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, formées par la société MBR, il objecte que celles-ci sont dépourvues de caractère sérieux ainsi qu'il l'a développé dans un mémoire distinct. Concernant les demandes de saisine de la CJUE de questions préjudicielles et de sursis à statuer dans l'attente de sa décision, formées par la société MBR, il fait valoir, au visa de l'article 51 de la CDFUE, que l'article L231-1 du code de l'expropriation n'étant pas une règlementation issue du droit de l'Union ou le mettant en oeuvre, celui-ci ne s'applique pas en l'espèce et que la CJUE ne peut valablement être saisie à titre préjudiciel pour connaître des questions posées par la société MBR qui ne faisaient initialement état d'aucune disposition du droit de l'Union dont il aurait fallu vérifier la compatibilité avec les articles 17 et 47 de la CDFUE ; que la référence dorénavant faite par celle-ci à l'application de l'article 56 du TFUE est inopérante dès lors que ses conditions d'application ne sont manifestement pas réunies, la société MBR exerçant la quasi totalité de son activité sur le territoire français outre le fait que l'article L231-1 susvisé ne peut être considéré comme méconnaissant cet article dès lors qu'il s'applique à tout propriétaire, n'a pas pour objet de réglementer les prestations de services réalisées par ceux-ci dans le cadre de leur activité au sens de celui-ci, et répond à des objectifs d'intérêt général. Il indique qu'en tout état de cause, le droit français n'est manifestement pas contraire à l'article 17 de la CDFUE en ce qu'il prévoit le paiement préalable, et nécessairement en temps utile, de l'indemnité avant toute prise de possession ; qu'il en est de même s'agissant de son article 47, dont le deuxième alinéa correspondant au premier paragraphe de l'article 6 de la CEDH en ce qu'il offre à l'exproprié la possibilité de contester le montant des indemnités allouées devant le juge et d'exercer un recours contre la décision de celui-ci. Il fait valoir que le corollaire du droit à un recours effectif dont a bénéficié la société MBR, qui a pu exercé toutes ses voies de recours, est celui du droit à l'exécution des décisions de justice, fussent-elles exécutoires par provision, qui doit lui bénéficier en sa qualité d'expropriant et d'obtenir ainsi la libération des lieux par cette dernière après le paiement des indemnités fixées par le jugement rendu le 5 juillet 2023, rappelant à cet égard le considérant n°8 de la décision n°2014-451 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 13 février 2015. Concernant les demandes de délai et de saisine de la Cour de cassation pour avis formées par la société MBR, il expose que le principe énoncé par l'arrêt du 17 novembre 1980 demeure, même si les dispositions légales qui en étaient l'objet ont été abrogées, l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation, qui est une disposition spéciale, devant primer sur celle des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui sont celles du droit commun des expulsions. Au soutien de son appel incident, elle expose que les dispositions de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne permettaient pas au premier juge de modifier le délai d'un mois énoncé audit article et qu'il ne pouvait donc accorder un délai supplémentaire de quinze à l'appelante. Elle ajoute qu'à défaut de dispositions spéciales contraires, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives au prononcé d'une astreinte, au concours de la force publique et à l'assistance d'un serrurier doivent trouver application. DISCUSSION Sur la demande de jonction des procédures d'appel : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la société MBR a interjeté appel des deux jugements rendus par le juge de l'expropriation des Bouches du Rhône le 16 juillet 2025 selon des modalités procédurales distinctes, à savoir par RPVA concernant le jugement rendu sur le fond et par RPVA et dépôt au greffe concernant le jugement concernant la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité ; qu'il en résulte ainsi trois procédures d'appel. Pour autant, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le n°25/00012, concernant l'appel du jugement ayant statué sur le fond, avec celles enrôlées sous les n° 25/00013 et 25/00014 concernant les appels interjétés à l'encontre du jugement de non transmission des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SAS MBR, sur lesquels il sera statué par un arrêt distinct. - Sur les demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L231-1 du code de l'expropriation et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution formée par la société MBR et de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur celles-ci : Par un arrêt distinct de ce jour, la cour a rejeté les demandes de transmission formées par la société MBR. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer de ce chef. - Sur la demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE : L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) énonce notamment que : La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. L'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fixe le champ d'application de celle-ci, énonce que '1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.' Il s'ensuit que si une disposition nationale ne présente pas de lien d'application ou de dérogation avec le droit de l'Union et ne relève pas d'un domaine régi par ce droit, elle ne peut être appréciée ni au regard de la Charte, ni au regard des principes généraux du droit de l'Union protégeant des droits fondamentaux. Par ailleurs et conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, pour déterminer si une mesure nationale relève de la mise en 'uvre du droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de vérifier, parmi d'autres éléments, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en 'uvre une disposition du droit de l'Union, le caractère de cette réglementation, et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l'Union, même si elle est susceptible d'affecter indirectement ce dernier, ainsi que s'il existe une réglementation du droit de l'Union spécifique en la matière ou susceptible de l'affecter. En l'espèce, l'article L231-1 du code de l'expropriation est une régle de procédure nationale qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne, ne s'inscrivant ni dans l'application d'un règlement européen ni ne découlant d'une transposition de directive européenne. Il est en outre relevé que : - le régime français de l'expropriation, dans lequel s'inscrit l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation, est conforme au principe énoncé par l'article 17 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il prévoit un paiement préalable de l'indemnité, lequel intervient nécessairement en temps utile, ainsi que le fait justement valoir l'EPF PACA ; - la société MBR ne va pas non plus être privée de son droit au recours effectif tel qu'énoncé par l'article 47 de la Charte puisque sa personnalité morale va perdurer en tout état de cause, en cas de cessation d'activité, pour les besoins de sa liquidation éventuelle, laquelle n'est aucunement incompatible avec la poursuite des procédures en cours ainsi qu'éventuellement, si les conditions en sont remplies, avec la perception de l'indemnisation complémentaire prévue par la réserve figurant au considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 qui lui permettra d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession ; - si la société MB Recyclage soutient exercer une activité de prestations de services relevant du champ d'application de l'article 56 du TFUE, elle n'établit pas que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation emporte une restriction à la liberté de prestations de services proscrite par cet article alors qu'in fine, elle sera indemnisée du préjudice direct, matériel et certain subi du fait de son expropriation, que l'article L231-1 susvisé est applicable de la même façon à tous les opérateurs dont l'activité relève du champ d'application de l'article 56 et n'a pas pour objet de règlementer les prestations de services effectuées par les propriétaires expropriés. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'existait pas de lien de rattachement avéré avec les dispositions du droit de l'Union relatives aux libertés fondamentales et a débouté la société MB recyclage de sa demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE, les interprétations préjudicielles sollicitées n'étant pas nécessaires à la solution du litige. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur la demande d'expulsion formée par l'EPF PACA : L'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.' En l'espèce,les conditions d'application de l'article L231-1 sont remplies puisque l'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024, soit il y a plus d'un mois. Il est ainsi fondé à solliciter l'expulsion de la société MB recyclage. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande et a prononcé l'expulsion de la société MBR. - Sur les demandes d'un délai pour quitter les lieux et de saisine de la Cour de cassation pour avis : Les dispositions spéciales de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires et incompatibles avec celles des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut la société MBR puisqu'elles répondent à une finalité différente, dictée par l'utilité publique du projet dans lequel les expropriations s'inscrivent et prohibent, au contraire de celles-ci, l'octroi de tout délai, sans prévoir aucune exception à ce principe. Elles ne peuvent donc être complémentaires contrairement à ce que soutient la société MBR et relèvent de champs d'application distincts, seules les dispositions spéciales de l'article L231-1 susvisé, qui sont propres au droit de l'expropriation, étant applicables en l'espèce. Au surplus, il doit être relevé que relèvent du champ d'application de l'article L 412-3 susvisé les occupants des 'lieux habités ou de locaux' à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. À cet égard, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la notion de 'locaux à usage professionnel' au sens de cet article est d'interprétation stricte ; que ceux-ci doivent correspondre exclusivement à des locaux permettant l'exercice des professions libérales ou les activités associatives ou syndicales, exclusion faite des locaux commerciaux, industriels, artisanaux et ruraux. Il ne peut donc être conclu que les locaux occupés par la société MBR entrent dans le champ d'application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sans qu'il ne soit nécessaire de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis dans la mesure où la question de l'application des articles L412-3 et L412-4 susvisés ne relève pas en l'espèce d'une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ainsi qu'énoncée par l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour retient que la société MBR ne peut utilement prétendre, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 susvisés, au bénéfice de délais pour quitter les lieux et confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. - Sur la demande de la société MBR d'un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que 'Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond'. Cet article, qui fixe la compétence exclusive du juge de l'expropriation pour statuer sur les difficultés d'éxécution de la décision ayant fixé les indemnités dues à l'exproprié, au nombre desquelles le maintien de celui-ci dans les lieux au delà du délai d'un mois ayant suivi le paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, ne peut en soi consituter le fondement d'une demande de délai ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société MB Recyclage. Il convient en conséquence de débouter celle-ci de sa demande. - Sur l'appel incident de l'EPF PACA : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAS MBR quinze jours après la signification de la décision à intervenir, alors que l'octroi d'un tel délai n'est pas prévu par l'article L231-1 du code de l'expropriation. - Sur la demande d'astreinte formée par l'EPF PACA : Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas contraires à celles de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent trouver application, et notamment celles des articles L131-1, L153-1, L433-1 et L433-2 de code qui permettent l'exécution forcée de l'expulsion prononcée à l'encontre de l'expropriée. En l'espèce, il ne peut être reproché à la société MBR d'avoir fait usage des voies de droit à sa disposition pour défendre ses intérêts. Le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en estimant que la force publique étant autorisée, le prononcé d'une astreinte était inutile. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et dit par ailleurs que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - Sur les demandes accessoires : La société MBR succombant dans ses prétentions, les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société MBR sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire valoir ses prétentions, l'EPF PACA a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner la société MBR à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant pas arrêt, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; - CONFIRME le jugement rendu par la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2025 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/00033 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAS MBR 15 jours après la signification de la décision à intervenir, Et statuant à nouveau ; - ORDONNE l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] 13127 parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Y ajoutant, - DÉBOUTE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) de sa demande d'un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article R 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - DÉBOUTE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à payer à l'EPF PACA la somme de 20 0000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
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en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-25, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1
- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11446
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- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11464
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- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05278
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:12.376Z.