Tribunal judiciaire de Nîmes, Expropriation, 16 juillet 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SPL [L] a été désignée en qualité de concessionnaire d’aménagement par la commune de [Localité 1] suivant délibération du 28 septembre 2019 pour accompagner le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et la requalification du secteur du [Localité 2]. Par arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du quartier du Mas de [Localité 3] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du lotissement et approuvant la mise en compatibilité du PLU. Par arrêté préfectoral n°30-2023-07-20-00001 en date du 20 juillet 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré la cessibilité des lots de copropriété et volumes de copropriété nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. Dans le périmètre du projet, la société LE DIPLOMATE exploitait un local commercial correspondant aux lots 227 et 228 intégrés à l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 1], [Adresse 4]. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de l’expropriation du département du Gard donnait acte de la cession amiable intervenue le 7 décembre 2022 entre la SPL [L], acquéreur, et Mme [S] [M] et Messieurs [D] et [Y] [Q], vendeurs, des lots 227 (local commercial et les 21/10005 èmes des parties communes générales) et 228 (une cave et les 21/10005 èmes des parties communes générales), intervenue antérieurement à l'arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, par lequel Madame la Préfète du Gard a déclaré d'utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du [Adresse 6] et approuvant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1]. Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2025, le juge de l’expropriation du département du Gard a notamment : - fixé à 48 317,95 euros l’indemnité revenant à la société Le Diplomate au titre de l’éviction du local commercial correspondant aux lots n°227 et 228 de la copropriété « [Adresse 3] » située sur la parcelle section DC n°[Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 1], indemnité se décomposant comme suit : - indemnité principale : 44 970,86 euros ; - indemnité de remploi : 3 347,09 euros ; - fixé à 1 919,23 euros l’indemnité pour trouble commercial revenant à la société Le Diplomate sur justification d’une réinstallation ; - fixé à 2 707,20 euros l’indemnité pour frais de déménagement d’éléments autres que ceux constitutifs du fonds de commerce, revenant à la société Le Diplomate ; - dit que la demande de fixation d’une indemnité au titre du licenciement du personnel salarié est bien fondée en son principe ; - ordonné un sursis à statuer sur cette demande de fixation d’une indemnité au titre des licenciements du personnel dans l’attente de la production des éléments justifiant du licenciement effectif des deux salariés (M. [T] et M. [K] [O]) et des frais engendrés. La société LE DIPLOMATE a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SPL [L] a fait citer la société LE DIPLOMATE devant le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Nîmes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles R.311-23 et L.231-1 du Code de l'expropriation : - ORDONNER l'expulsion de la société LE DIPLOMATE, et celle de tout occupant de son chef, des locaux qu'elle occupe sise [Adresse 4] à [Localité 1], en tant que de besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra dans le délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNER la société LE DIPLOMATE à payer à la SPL [L] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de ce qu'iI serait particulièrement inéquitable au cas de l'espèce, de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits. - CONDAMNER la société LE DIPLOMATE aux entiers dépens. L'affaire venue à l'audience du 28 mai 2026 a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 juillet 2026. A cette dernière audience, la SPL [L] a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. La société LE DIPLOMATE a repris les termes de ses conclusions en réponse auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge de l’expropriation de : - dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] ; - dire et juger que l’indemnité fixée par le jugement du 27 novembre 2025, à hauteur de 52 944,38 euros, est manifestement insuffisante au regard du préjudice intégral qu’elle a subi, notamment au titre e la valeur réelle du fonds de commerce de bar-tabac, de la perte de clientèle et des frais de réinstallation spécifiques à l’activité réglementée de débitant de tabac, en application de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - débouter la SPL [L] de sa demande au titre de l’astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner la SPL [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » Sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond (article R 231-1 du même Code). En l’espèce, l'action est recevable. 1- Sur la demande d'expulsion La demande d’expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échant, en cas d’obstacle au paiement, consignée. En l’espèce, les conditions sont réunies : Le jugement du 27 novembre 2025 a été signifié à la société LE DIPLOMATE (pièce 4);Tenant l’obstacle au paiement avéré (absence de communication des coordonnées bancaires par la société LE DIPLOMATE), les sommes fixées par le juge de l’expropriation en sa décision du 27 novembre 2025 ont été consignées (pièce 7) ;La société LE DIPLOMATE a été informée de cette consignation (pièces 8 à 10). L’exercice d’une voie de recours par la société LE DIPLOMATE à l’encontre du jugement du 27 novembre 2025 ne fait pas obstacle à la demande d’expulsion. Les conditions de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant réunies, il est fait droit à la demande d'expulsion de la société LE DIPLOMATE du local appartenant à la SPL [L] situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 2- Sur les modalités de l'expulsion Le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution). L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Provisoire ou définitive, elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif (article L 131-2 du même Code). Afin de garantir l'exécution de la présente décision et le départ des lieux, il convient de fixer une astreinte de 200 € par jour de retard si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté les lieux et remis les clés du local. La SPL [L] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux, si passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local. 3- Sur la demande reconventionnelle Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par une partie au soutien de sa demande. Le juge de l’expropriation n’est donc pas tenu de statuer sur la demande de « dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] ». Et il ne relève pas de la compétence du juge de l’expropriation de statuer sur une demande tenant à juger que les indemnités fixées par ses soins dans une précédente décision motivée sont manifestement insuffisantes pour réparer le préjudice subi du fait de l’expropriation. 4- Sur les demandes accessoires La société LE DIPLOMATE qui succombe, est condamnée aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société LE DIPLOMATE soit condamnée à payer à la SPL [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le jugement en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 481-1, 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'expulsion de la société LE DIPLOMATE, occupant le local appartenant à la SPL [L], situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la remise des clés du local sous astreinte de 200 € par jour de retard si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE devait ne pas avoir restitué les lieux et remis les clés du local ; DIT que la SPL [L] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] » ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de « dire et juger que l’indemnité fixée par le jugement du 27 novembre 2025, à hauteur de 52 944,38 euros, est manifestement insuffisante au regard du préjudice intégral qu’elle a subi, notamment au titre e la valeur réelle du fonds de commerce de bar-tabac, de la perte de clientèle et des frais de réinstallation spécifiques à l’activité réglementée de débitant de tabac, en application de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; CONDAMNE la société LE DIPLOMATE à verser à la SPL [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société LE DIPLOMATE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Expropriation JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 JUILLET 2026 EXPROPRIANT Société [L] (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L AVENIR DU TER RITOIRE), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 100 461, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES EXPROPRIE S.A.R.L. LE DIPLOMATE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440 380 244, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien HERISSON de la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocats au barreau D’AVIGNON Nous, Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’expropriation du département du Gard près le Tribunal judiciaire de Nîmes conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE La SPL [L] a été désignée en qualité de concessionnaire d’aménagement par la commune de [Localité 1] suivant délibération du 28 septembre 2019 pour accompagner le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et la requalification du secteur du [Localité 2]. Par arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du quartier du Mas de [Localité 3] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du lotissement et approuvant la mise en compatibilité du PLU. Par arrêté préfectoral n°30-2023-07-20-00001 en date du 20 juillet 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré la cessibilité des lots de copropriété et volumes de copropriété nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. Dans le périmètre du projet, la société LE DIPLOMATE exploitait un local commercial correspondant aux lots 227 et 228 intégrés à l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 1], [Adresse 4]. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de l’expropriation du département du Gard donnait acte de la cession amiable intervenue le 7 décembre 2022 entre la SPL [L], acquéreur, et Mme [S] [M] et Messieurs [D] et [Y] [Q], vendeurs, des lots 227 (local commercial et les 21/10005 èmes des parties communes générales) et 228 (une cave et les 21/10005 èmes des parties communes générales), intervenue antérieurement à l'arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, par lequel Madame la Préfète du Gard a déclaré d'utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du [Adresse 6] et approuvant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1]. Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2025, le juge de l’expropriation du département du Gard a notamment : - fixé à 48 317,95 euros l’indemnité revenant à la société Le Diplomate au titre de l’éviction du local commercial correspondant aux lots n°227 et 228 de la copropriété « [Adresse 3] » située sur la parcelle section DC n°[Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 1], indemnité se décomposant comme suit : - indemnité principale : 44 970,86 euros ; - indemnité de remploi : 3 347,09 euros ; - fixé à 1 919,23 euros l’indemnité pour trouble commercial revenant à la société Le Diplomate sur justification d’une réinstallation ; - fixé à 2 707,20 euros l’indemnité pour frais de déménagement d’éléments autres que ceux constitutifs du fonds de commerce, revenant à la société Le Diplomate ; - dit que la demande de fixation d’une indemnité au titre du licenciement du personnel salarié est bien fondée en son principe ; - ordonné un sursis à statuer sur cette demande de fixation d’une indemnité au titre des licenciements du personnel dans l’attente de la production des éléments justifiant du licenciement effectif des deux salariés (M. [T] et M. [K] [O]) et des frais engendrés. La société LE DIPLOMATE a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SPL [L] a fait citer la société LE DIPLOMATE devant le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Nîmes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles R.311-23 et L.231-1 du Code de l'expropriation : - ORDONNER l'expulsion de la société LE DIPLOMATE, et celle de tout occupant de son chef, des locaux qu'elle occupe sise [Adresse 4] à [Localité 1], en tant que de besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra dans le délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNER la société LE DIPLOMATE à payer à la SPL [L] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de ce qu'iI serait particulièrement inéquitable au cas de l'espèce, de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits. - CONDAMNER la société LE DIPLOMATE aux entiers dépens. L'affaire venue à l'audience du 28 mai 2026 a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 juillet 2026. A cette dernière audience, la SPL [L] a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. La société LE DIPLOMATE a repris les termes de ses conclusions en réponse auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge de l’expropriation de : - dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] ; - dire et juger que l’indemnité fixée par le jugement du 27 novembre 2025, à hauteur de 52 944,38 euros, est manifestement insuffisante au regard du préjudice intégral qu’elle a subi, notamment au titre e la valeur réelle du fonds de commerce de bar-tabac, de la perte de clientèle et des frais de réinstallation spécifiques à l’activité réglementée de débitant de tabac, en application de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - débouter la SPL [L] de sa demande au titre de l’astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner la SPL [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » Sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond (article R 231-1 du même Code). En l’espèce, l'action est recevable. 1- Sur la demande d'expulsion La demande d’expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échant, en cas d’obstacle au paiement, consignée. En l’espèce, les conditions sont réunies : Le jugement du 27 novembre 2025 a été signifié à la société LE DIPLOMATE (pièce 4);Tenant l’obstacle au paiement avéré (absence de communication des coordonnées bancaires par la société LE DIPLOMATE), les sommes fixées par le juge de l’expropriation en sa décision du 27 novembre 2025 ont été consignées (pièce 7) ;La société LE DIPLOMATE a été informée de cette consignation (pièces 8 à 10). L’exercice d’une voie de recours par la société LE DIPLOMATE à l’encontre du jugement du 27 novembre 2025 ne fait pas obstacle à la demande d’expulsion. Les conditions de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant réunies, il est fait droit à la demande d'expulsion de la société LE DIPLOMATE du local appartenant à la SPL [L] situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 2- Sur les modalités de l'expulsion Le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution). L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Provisoire ou définitive, elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif (article L 131-2 du même Code). Afin de garantir l'exécution de la présente décision et le départ des lieux, il convient de fixer une astreinte de 200 € par jour de retard si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté les lieux et remis les clés du local. La SPL [L] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux, si passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local. 3- Sur la demande reconventionnelle Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par une partie au soutien de sa demande. Le juge de l’expropriation n’est donc pas tenu de statuer sur la demande de « dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] ». Et il ne relève pas de la compétence du juge de l’expropriation de statuer sur une demande tenant à juger que les indemnités fixées par ses soins dans une précédente décision motivée sont manifestement insuffisantes pour réparer le préjudice subi du fait de l’expropriation. 4- Sur les demandes accessoires La société LE DIPLOMATE qui succombe, est condamnée aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société LE DIPLOMATE soit condamnée à payer à la SPL [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le jugement en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 481-1, 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'expulsion de la société LE DIPLOMATE, occupant le local appartenant à la SPL [L], situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la remise des clés du local sous astreinte de 200 € par jour de retard si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE devait ne pas avoir restitué les lieux et remis les clés du local ; DIT que la SPL [L] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux si passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, la société LE DIPLOMATE n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « dire et juger que la société LE DIPLOMATE ne s’oppose pas au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique du [Adresse 5] à [Localité 1] » ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de « dire et juger que l’indemnité fixée par le jugement du 27 novembre 2025, à hauteur de 52 944,38 euros, est manifestement insuffisante au regard du préjudice intégral qu’elle a subi, notamment au titre e la valeur réelle du fonds de commerce de bar-tabac, de la perte de clientèle et des frais de réinstallation spécifiques à l’activité réglementée de débitant de tabac, en application de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; CONDAMNE la société LE DIPLOMATE à verser à la SPL [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société LE DIPLOMATE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
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- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00012
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:11:53.658Z.