Tribunal judiciaire de Nîmes, Expropriation, 25 juin 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SPL [N] a été désignée en qualité de concessionnaire d’aménagement par la commune de [Localité 1] suivant délibération du 28 septembre 2019 pour accompagner le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et la requalification du secteur du Mas de Mingue. Par arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du quartier du Mas de [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du lotissement et approuvant la mise en compatibilité du PLU. Par arrêté préfectoral n°30-2023-07-20-00001 en date du 20 juillet 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré la cessibilité des lots de copropriété et volumes de copropriété nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. Dans le périmètre du projet, la société Salon du Mas était titulaire en vertu d’un contrat en date du 1er août 2022 d’un bail commercial portant sur le lot n°221 et 222 intégrés à l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé sur la parcelle cadastrée DC [Cadastre 1] à [Localité 1], [Adresse 4]. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de l’expropriation du département du Gard prononçait l’expropriation pour cause d'utilité publique des lots n°221 et 222 et envoyait la SPL Agate en possession. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2025, le juge de l’expropriation du département du Gard a : - fixé les indemnités revenant à la société Salon du Mas au titre de la dépossession du lot de copropriété n°221 et 222 sur la parcelle DC [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1] : - indemnité principale : 6 600 euros ; - indemnité de remploi : 330 euros ; - indemnité pour trouble commercial : 3 241,80 euros ; - dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens de l'instance. La société Salon du Mas a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SPL [N] a fait citer la société Salon du Mas devant le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Nîmes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles R.311-23 et L.231-1 du Code de l'expropriation : - ORDONNER l'expulsion de la société SALON DU MAS, et celle de tout occupant de son chef, des locaux qu'elle occupe sise [Adresse 4] à [Localité 1], en tant que de besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra dans le délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNER la société SALON DU l\/\AS à payer à la SPLAGATE la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de ce qu'iI serait particulièrement inéquitable au cas de l'espèce, de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits. - CONDAMNER la société SALON DU MAS aux entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, la SPL [N] a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. La société SALON DU MAS, bien que régulièrement citée par dépôt à étude, n’a pas comparu. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » Sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond (article R 231-1 du même Code). En l’espèce, l'action est recevable. 1- Sur la demande d'expulsion La demande d’expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échant, en cas d’obstacle au paiement, consignée. En l’espèce, les conditions sont réunies : Le jugement du 28 août 2025 a été signifié à la société SALON DU MAS (pièce 10) ;Tenant l’obstacle au paiement avéré (absence de communication des coordonnées bancaires par la société SALON DU MAS), les sommes fixées par le juge de l’expropriation en sa décision du 28 août 2025 ont été consignées (pièce 13) ;La société SALON DU MAS a été informée de cette consignation (notification par voie de commissaire de justice ; pièce 15). L’exercice d’une voie de recours par la société SALON DU MAS à l’encontre du jugement du 28 août 2025 ne fait pas obstacle à la demande d’expulsion. Les conditions de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant réunies, il est fait droit à la demande d'expulsion de la société SALON DU MAS du local appartenant à la SPL [N] situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 2- Sur les modalités de l'expulsion Le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution). L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Provisoire ou définitive, elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif (article L 131-2 du même Code). Afin de garantir l'exécution de la présente décision et le départ des lieux, il convient de fixer une astreinte de 150 € par jour de retard si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté les lieux et remis les clés du local. La SPL [N] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux, si passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local. 3- Sur les demandes accessoires La société SALON DU MAS qui succombe, est condamnée aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société SALON DU MAS soit condamnée à payer à la SPL [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le jugement en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 481-1, 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'expulsion de la société SALON DU MAS, occupant le local appartenant à la SPL [N], situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la remise des clés du local sous astreinte de 150 € par jour de retard si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS devait ne pas avoir restitué les lieux et remis les clés du local ; DIT que la SPL [N] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local ; CONDAMNE la société SALON DU MAS à verser à la SPL [N] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SALON DU MAS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Expropriation JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 25 JUIN 2026 EXPROPRIANT : SPL [N] (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES EXPROPRIE : Société SALON DU MAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat Nous, Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’expropriation du département du Gard près le Tribunal judiciaire de Nîmes conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique assistée lors des débats et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE La SPL [N] a été désignée en qualité de concessionnaire d’aménagement par la commune de [Localité 1] suivant délibération du 28 septembre 2019 pour accompagner le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et la requalification du secteur du Mas de Mingue. Par arrêté préfectoral n°30-2023-04-18-00001 en date du 18 avril 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de renouvellement urbain du quartier du Mas de [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], la mise en concordance du cahier des charges du lotissement et approuvant la mise en compatibilité du PLU. Par arrêté préfectoral n°30-2023-07-20-00001 en date du 20 juillet 2023, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré la cessibilité des lots de copropriété et volumes de copropriété nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. Dans le périmètre du projet, la société Salon du Mas était titulaire en vertu d’un contrat en date du 1er août 2022 d’un bail commercial portant sur le lot n°221 et 222 intégrés à l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé sur la parcelle cadastrée DC [Cadastre 1] à [Localité 1], [Adresse 4]. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de l’expropriation du département du Gard prononçait l’expropriation pour cause d'utilité publique des lots n°221 et 222 et envoyait la SPL Agate en possession. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2025, le juge de l’expropriation du département du Gard a : - fixé les indemnités revenant à la société Salon du Mas au titre de la dépossession du lot de copropriété n°221 et 222 sur la parcelle DC [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1] : - indemnité principale : 6 600 euros ; - indemnité de remploi : 330 euros ; - indemnité pour trouble commercial : 3 241,80 euros ; - dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens de l'instance. La société Salon du Mas a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SPL [N] a fait citer la société Salon du Mas devant le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Nîmes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles R.311-23 et L.231-1 du Code de l'expropriation : - ORDONNER l'expulsion de la société SALON DU MAS, et celle de tout occupant de son chef, des locaux qu'elle occupe sise [Adresse 4] à [Localité 1], en tant que de besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra dans le délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNER la société SALON DU l\/\AS à payer à la SPLAGATE la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de ce qu'iI serait particulièrement inéquitable au cas de l'espèce, de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits. - CONDAMNER la société SALON DU MAS aux entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, la SPL [N] a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. La société SALON DU MAS, bien que régulièrement citée par dépôt à étude, n’a pas comparu. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS L'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » Sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond (article R 231-1 du même Code). En l’espèce, l'action est recevable. 1- Sur la demande d'expulsion La demande d’expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échant, en cas d’obstacle au paiement, consignée. En l’espèce, les conditions sont réunies : Le jugement du 28 août 2025 a été signifié à la société SALON DU MAS (pièce 10) ;Tenant l’obstacle au paiement avéré (absence de communication des coordonnées bancaires par la société SALON DU MAS), les sommes fixées par le juge de l’expropriation en sa décision du 28 août 2025 ont été consignées (pièce 13) ;La société SALON DU MAS a été informée de cette consignation (notification par voie de commissaire de justice ; pièce 15). L’exercice d’une voie de recours par la société SALON DU MAS à l’encontre du jugement du 28 août 2025 ne fait pas obstacle à la demande d’expulsion. Les conditions de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant réunies, il est fait droit à la demande d'expulsion de la société SALON DU MAS du local appartenant à la SPL [N] situé [Adresse 4] à [Localité 1]. 2- Sur les modalités de l'expulsion Le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution). L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Provisoire ou définitive, elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif (article L 131-2 du même Code). Afin de garantir l'exécution de la présente décision et le départ des lieux, il convient de fixer une astreinte de 150 € par jour de retard si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté les lieux et remis les clés du local. La SPL [N] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux, si passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local. 3- Sur les demandes accessoires La société SALON DU MAS qui succombe, est condamnée aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société SALON DU MAS soit condamnée à payer à la SPL [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le jugement en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 481-1, 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'expulsion de la société SALON DU MAS, occupant le local appartenant à la SPL [N], situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la remise des clés du local sous astreinte de 150 € par jour de retard si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS devait ne pas avoir restitué les lieux et remis les clés du local ; DIT que la SPL [N] pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux si passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la société SALON DU MAS n'a pas quitté spontanément les lieux et remis les clés du local ; CONDAMNE la société SALON DU MAS à verser à la SPL [N] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SALON DU MAS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:12:00.840Z.