Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 11 juin 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA), des lots n°98, 100 et 101 et une portion des parties communes du 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement, cadastré section AZ n°[Cadastre 1]. Par mémoire valant offre visé par le greffe le 05 septembre 2024, la SOREQA a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l'éviction locative du lot n°98 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement, à la somme totale de 1.322 euros soit 567 euros au titre de l'éviction locative et à 755 euros au titre des frais de déménagement. Par mémoire du 17 octobre 2024 visé par le greffe le 25 octobre 2024, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité totale d'éviction à la somme totale de 1.370 euros. Par jugement du 16 janvier 2025, signifié les 27 février et 06 mars 2025, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a : - fixé à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - fixé à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SOREQA aux dépens. Décision du 11 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 26/00002 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS25 Un jugement rectificatif du 06 février 2025 lui-même signifié les 27 février et 06 mars 2025 a: - fait droit à la requête en omission de statuer; - ajouté en page 4 la mention: "Constate le droit au relogement de M. [W] [I] [J] [F] dans les conditions prévues par l'article L314-2 du code de l'urbanisme, dans un local correspondant à ses besoins et n'excédant pas les normes HLM dans les conditions prévues par les articles 423-1 et suivants du code de l'expropriation, 314-1 et 314-2 du code de l'urbanisme". Le reste sans changement. - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par exploit signifié le 09 mars 2026, la SOREQA a fait assigner M. [W] [I] [J] [F] devant le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant au visa des articles L 423-1 et suivants du code l’expropriation, L 231-1 du code de l’expropriation et L 314-2 du code de l’urbanisme, de : “ AUTORISER la Soreqa à reprendre pssession des lieux loués à Monsieur [J] [F] [W] [I] - [Adresse 5] (lot 98) ; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [F] [W] [I] et de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] (lot 98), avec si besoin l’assistance de la force publique, du commissaire de police et celle d’un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir ; AUTORISER la Soreqa à faire enlever le mobilier de Monsieur [J] [F] [W] [I] et à le déposer dans tel garde-meubles de son choix, et ce à ses frais avancés; DESIGNER tel Commissaire de justice qu’il plaira chargé de réaliser un inventaire du mobilier de Monsieur [J] [F] [W] [I] et de dresser procès-verbal des opérations suvisées; CONDAMNER Monsieur [J] [F] [W] [I] au paiement de la somme de 2 500 eurps au profit de la Soreqa en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [F] [W] [I] aux dépens de l’instance; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expulsion L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement des indemnités ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation, soit de l’acceptation de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. L’article R 231-1 du même code précise que sauf dans le cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond. L’ordonnance d’expropriation du 10 mars 2022 est définitive de même que le jugement fixant l’indemnité d’éviction au bénéfice de M. [J] [F]. Il résulte des pièces communiquées par la SOREQA qu’elle a tenté en vain à plusieurs reprises de contacter M. [J] [F] aux fins de versement de l’indemnité d’éviction, notamment par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 27 décembre 2025 (courrier recenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) puis signifié par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2025 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile). Elle a ensuite consigné la somme de 1.322 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations en date de valeur du 29 janvier 2026 et en a informé le défendeur par un courrier du 05 février 2026, signifié le 17 février 2026. Il s’est ainsi écoulé un délai supérieur à un mois depuis la notification de l’arrêté de consignation et les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont donc réunies. Les lieux occupés par M. [J] [F] n’ont pas été restitués à la SOREQA, le procès-verbal de constat établi par Maître [M], commissaire de justice, le 09 septembre 2025 indiquant que la boîte aux lettres au nom de M. [J] [F] est pleine et que la gardienne de l’immeuble ne l’a pas vu depuis environ un an, ce dernier lui ayant indiqué aller vivre chez sa soeur. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [W] [I] [J] [F] et de tous occupants de son chef des lieux objets de la procédure dès la signification de la présente décision, avec en cas de besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande d’astreinte, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, M. [W] [I] [J] [F] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne l’expulsion de M. [W] [I] [J] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, du bien immobilier situé [Adresse 5] (lot 98), à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne M. [W] [I] [J] [F] aux dépens de l’instance. Déboute la SOREQA du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le onze juin deux mil vingt six. La greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Expropriations N° RG 26/00002 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS25 [1]MINUTE n° [1] Copies exécutoire et certifiée conforme à : Maître Florence BOURDON Délivrées le : JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 11 Juin 2026 DEMANDERESSE SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0470 DÉFENDEUR Monsieur [W] [I] [J] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Décision du 11 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 26/00002 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R 211-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS A l’audience publique du 05 mai 2026 au cours de laquelle ont été entendus les parties ou leur représentant dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 ; * * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA), des lots n°98, 100 et 101 et une portion des parties communes du 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement, cadastré section AZ n°[Cadastre 1]. Par mémoire valant offre visé par le greffe le 05 septembre 2024, la SOREQA a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l'éviction locative du lot n°98 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement, à la somme totale de 1.322 euros soit 567 euros au titre de l'éviction locative et à 755 euros au titre des frais de déménagement. Par mémoire du 17 octobre 2024 visé par le greffe le 25 octobre 2024, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité totale d'éviction à la somme totale de 1.370 euros. Par jugement du 16 janvier 2025, signifié les 27 février et 06 mars 2025, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a : - fixé à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - fixé à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à M. [W] [I] [J] [F], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SOREQA aux dépens. Décision du 11 Juin 2026 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 26/00002 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS25 Un jugement rectificatif du 06 février 2025 lui-même signifié les 27 février et 06 mars 2025 a: - fait droit à la requête en omission de statuer; - ajouté en page 4 la mention: "Constate le droit au relogement de M. [W] [I] [J] [F] dans les conditions prévues par l'article L314-2 du code de l'urbanisme, dans un local correspondant à ses besoins et n'excédant pas les normes HLM dans les conditions prévues par les articles 423-1 et suivants du code de l'expropriation, 314-1 et 314-2 du code de l'urbanisme". Le reste sans changement. - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par exploit signifié le 09 mars 2026, la SOREQA a fait assigner M. [W] [I] [J] [F] devant le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant au visa des articles L 423-1 et suivants du code l’expropriation, L 231-1 du code de l’expropriation et L 314-2 du code de l’urbanisme, de : “ AUTORISER la Soreqa à reprendre pssession des lieux loués à Monsieur [J] [F] [W] [I] - [Adresse 5] (lot 98) ; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [F] [W] [I] et de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] (lot 98), avec si besoin l’assistance de la force publique, du commissaire de police et celle d’un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir ; AUTORISER la Soreqa à faire enlever le mobilier de Monsieur [J] [F] [W] [I] et à le déposer dans tel garde-meubles de son choix, et ce à ses frais avancés; DESIGNER tel Commissaire de justice qu’il plaira chargé de réaliser un inventaire du mobilier de Monsieur [J] [F] [W] [I] et de dresser procès-verbal des opérations suvisées; CONDAMNER Monsieur [J] [F] [W] [I] au paiement de la somme de 2 500 eurps au profit de la Soreqa en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [F] [W] [I] aux dépens de l’instance; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS Sur la demande d'expulsion L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement des indemnités ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation, soit de l’acceptation de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. L’article R 231-1 du même code précise que sauf dans le cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant sur la procédure accélérée au fond. L’ordonnance d’expropriation du 10 mars 2022 est définitive de même que le jugement fixant l’indemnité d’éviction au bénéfice de M. [J] [F]. Il résulte des pièces communiquées par la SOREQA qu’elle a tenté en vain à plusieurs reprises de contacter M. [J] [F] aux fins de versement de l’indemnité d’éviction, notamment par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 27 décembre 2025 (courrier recenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) puis signifié par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2025 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile). Elle a ensuite consigné la somme de 1.322 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations en date de valeur du 29 janvier 2026 et en a informé le défendeur par un courrier du 05 février 2026, signifié le 17 février 2026. Il s’est ainsi écoulé un délai supérieur à un mois depuis la notification de l’arrêté de consignation et les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont donc réunies. Les lieux occupés par M. [J] [F] n’ont pas été restitués à la SOREQA, le procès-verbal de constat établi par Maître [M], commissaire de justice, le 09 septembre 2025 indiquant que la boîte aux lettres au nom de M. [J] [F] est pleine et que la gardienne de l’immeuble ne l’a pas vu depuis environ un an, ce dernier lui ayant indiqué aller vivre chez sa soeur. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [W] [I] [J] [F] et de tous occupants de son chef des lieux objets de la procédure dès la signification de la présente décision, avec en cas de besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande d’astreinte, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, M. [W] [I] [J] [F] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne l’expulsion de M. [W] [I] [J] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, du bien immobilier situé [Adresse 5] (lot 98), à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne M. [W] [I] [J] [F] aux dépens de l’instance. Déboute la SOREQA du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le onze juin deux mil vingt six. La greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:14:35.697Z.