Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 6 février 2025, n° 25/00002
Exposé du litige
* * * * * Vu le jugement du 16 janvier 2025 ayant fixé à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [X] [E] [G] [J], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], fixé à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SOREQA aux dépens; Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer reçue au greffe le 03 février 2025;
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile prévoit,"la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " Par mémoire d’éviction locative en date du 24 mai 2024, la SOREQA a demandé au juge de l’expropriation de statuer sur sur le montant de l’indemnité de perte de jouissance et sur le droit au relogement de M. [X] [E] [G] [J], locataire du lot 98 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le jugement du 16 janvier 2025 ayant omis de statuer sur la constatation du droit au relogement de M. [G] [J], il convient de faire droit à la requête présentée par la SOREQA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Fait droit à la requête en omission de statuer; Ajoute en page 4 la mention: “Constate le droit au relogement de M. [X] [E] [G] [J] dans les conditions prévues par l’article L314-2 du code de l’urbanisme, dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM dans les conditions prévues par les articles 423-1 et suivants du code de l’expropriation, 314-1 et 314-2 du code de l’urbanisme”. Le reste sans changement. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 7], le six février deux mil vingt cinq. La greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ Expropriations N° RG 25/00002 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67AX (rectificatif du n° RG 24/00031) [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) siège social, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0470 DÉFENDEUR Monsieur [X] [E] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7], exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [R] [C] Copies exécutoire et certifiée conforme à : Copie simple à : Délivrées le : OPÉRATION : [Adresse 6] * * * * * Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; * * * * * Vu le jugement du 16 janvier 2025 ayant fixé à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [X] [E] [G] [J], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], fixé à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SOREQA aux dépens; Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer reçue au greffe le 03 février 2025; MOTIFS Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile prévoit,"la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " Par mémoire d’éviction locative en date du 24 mai 2024, la SOREQA a demandé au juge de l’expropriation de statuer sur sur le montant de l’indemnité de perte de jouissance et sur le droit au relogement de M. [X] [E] [G] [J], locataire du lot 98 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le jugement du 16 janvier 2025 ayant omis de statuer sur la constatation du droit au relogement de M. [G] [J], il convient de faire droit à la requête présentée par la SOREQA. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Fait droit à la requête en omission de statuer; Ajoute en page 4 la mention: “Constate le droit au relogement de M. [X] [E] [G] [J] dans les conditions prévues par l’article L314-2 du code de l’urbanisme, dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM dans les conditions prévues par les articles 423-1 et suivants du code de l’expropriation, 314-1 et 314-2 du code de l’urbanisme”. Le reste sans changement. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 7], le six février deux mil vingt cinq. La greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme 314-2, code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique 423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5, code de l'urbanisme 314-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00002
en commun : code de l'urbanisme 314-2, code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique 423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5, code de l'urbanisme 314-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00019
en commun : code de l'urbanisme 314-2
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00004
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 25 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00035
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00031
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00037
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00035
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1
Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:26:23.555Z.