Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 16 janvier 2025, n° 24/00031
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 05 septembre 2024, la société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 16ème arrondissement, à la somme totale de 1.322 euros soit 567 euros au titre de l’éviction locative et à 755 euros au titre des frais de déménagement. Par mémoire du 17 octobre 2024 visé par le greffe le 25 octobre 2024, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l’indemnité totale d’éviction à la somme totale de 1.370 euros. A l’audience du 03 décembre 2024, la SOREQA représentée par son avocat et le commissaire du gouvernement, ont plaidé conformément à leurs écritures. Le locataire évincé n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Décision du 16 janvier 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes». L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution». L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». I / L’indemnité L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties». En l’espèce, le locataire évincé est défaillant. Il convient ainsi de consacrer les propositions indemnitaires de la SOREQA. En conséquence, l’indemnité d’éviction locative attribuée à M. [T] [U] [S] [P] est fixée à la somme de 567 euros et l’indemnité due au titre des frais de déménagement à la somme de 755 euros, outre le relogement dans les conditions de l’article L.314-2 du code de l’urbanisme. II / Sur les autres demandes Il convient de condamner la SOREQA, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 janvier 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Fixe à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; Fixe à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOREQA aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2025. La Greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ Expropriations N° RG 24/00031 N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0470 DÉFENDEUR Monsieur [T] [U] [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7], exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Charles [W] Copie exécutoire et certifiée conforme à : Copie simple à :Commissaire du Délivrées le : Décision du 16 janvier 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW OPÉRATION :[Adresse 6] * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS A l’audience publique du 03 décembre 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 05 septembre 2024, la société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 16ème arrondissement, à la somme totale de 1.322 euros soit 567 euros au titre de l’éviction locative et à 755 euros au titre des frais de déménagement. Par mémoire du 17 octobre 2024 visé par le greffe le 25 octobre 2024, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l’indemnité totale d’éviction à la somme totale de 1.370 euros. A l’audience du 03 décembre 2024, la SOREQA représentée par son avocat et le commissaire du gouvernement, ont plaidé conformément à leurs écritures. Le locataire évincé n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Décision du 16 janvier 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes». L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution». L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». I / L’indemnité L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties». En l’espèce, le locataire évincé est défaillant. Il convient ainsi de consacrer les propositions indemnitaires de la SOREQA. En conséquence, l’indemnité d’éviction locative attribuée à M. [T] [U] [S] [P] est fixée à la somme de 567 euros et l’indemnité due au titre des frais de déménagement à la somme de 755 euros, outre le relogement dans les conditions de l’article L.314-2 du code de l’urbanisme. II / Sur les autres demandes Il convient de condamner la SOREQA, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 janvier 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGW PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Fixe à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; Fixe à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à M. [T] [U] [S] [P], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOREQA aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2025. La Greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00004
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00002
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 25 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00035
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00002
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00037
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00035
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00010
en commun : code de l'urbanisme L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00022
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-5
Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:26:07.019Z.