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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Expropriations, 29 juin 2026, n° 26/00019

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
M. [B] [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1]. 

Par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 3] du 14 décembre 2016, la société d’économie mixte d’aménagement de [Localité 3] (SEMAG 92) a été désignée en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement [Adresse 4]. 

Par arrêté n°2022-61 du 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique 

Par ordonnances des 12 septembre 2022 et 9 mars 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les propriétaires des biens situés sur ces parcelles et notamment celle située [Adresse 3] à Gennevilliers (92230) expropriés et l’ensemble des droits réels et ou personnels existant sur ce bien ont été éteints. 

Par jugement du 4 août 2025, signifié le 23 septembre 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé les indemnités dues consécutivement au transfert de propriété à M. [B] [E] à hauteur de : 
289 186 euros au titre de l’indemnité principale ; 29 919 euros au titre de l’indemnité de remploi. Par acte du 7 avril 2026, la SEMAG 92 a assigné M. [B] [E] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de : 
« Constater que le paiement des indemnités dues à M. [B] [E] en vertu du jugement en date du 4 août 2025 a été effectué le 2 décembre 2025 ; Condamner que plus d’un mois s’est écoulé depuis le versement de cette indemnité sans que M. [B] [E] n’ait quitté l’immeuble exproprié sis [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], à [Localité 3] ; Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AR n°[Cadastre 1], à [Localité 3], de M. [B] [E] ainsi que tous occupants de son chef ; Autoriser la SEMAG 92 à se faire assister si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de M. [B] [E] ; Condamner M. [B] [E] à verser à la SEMAG 92 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [B] [E] aux entiers dépens. 
Aux termes d’un mémoire en visé par le greffe le 18 mai 2026, M. [B] [E] demande de : 
Constater que la SEMAG 92 n’a pas notifié dans les délais légaux à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] d’offre de relogement d’une maison individuelle analogue à celle de l’expropriation ; Constater que la SEMAG 92 n’a pas notifié dans les délais légaux à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] deux offres de relogement ; Déclarer irrecevables les demandes de la SEMAG 92 et l’en débouter ; Subsidiairement, ordonner à la SEMAG 92 dans un délai d’un mois du prononcé du jugement de notifier à deux propositions de relogement de maison individuelle analogue à celle objet de l’expropriation ; Ordonner à défaut, à la SEMAG 92 dans un délai d’un mois du prononcé du jugement de notifier à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] deux propositions de relogement de type F3 et F4 ; Condamner la SEMAG 92 à payer à M. [B] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SEMAG à payer à M. [B] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SEMAG 92 aux entiers dépens. 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et au mémoire pris pour le défendeur et visé par le greffe.

Motifs

MOTIFS 
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’expropriation n'est pas tenu de statuer. 

Sur la compétence du juge de l’expropriation 

En application de l’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R. 311-9.

En l’espèce, les demandes aux fins d’expulsion et de relogement, relatives à l’exécution du jugement en date du 4 août 2025, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de l’expropriation.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article L.231-1 du code de l’expropriation « dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ». 

Il résulte par ailleurs de l’article L. 423-2 du code de l’expropriation, que l’expropriant, s'il est tenu à une obligation de relogement, en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.

L’article 314-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme ajoute que toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

L’article 314-2 du même code précise également qu’il doit être fait à chacun des occupants au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ; 

L‘article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 indique enfin qu’il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux correspondants aux besoins personnels ou familiaux de l’occupant et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 décembre 2025, la SEMAG 92 a procédé au règlement des indemnités d’expropriation et que M. [B] [E] et les occupants de son chef, MM. [T] [E], [Q] [E] et [Z] [E] se sont maintenus dans les lieux en dépit de l’expiration du délai d’un mois. 

Pour s’opposer à la demande d’expulsion, M. [B] [E] soutient que la SEMAG 92 n’a pas satisfait à son obligation de relogement. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 novembre 2025 que la SEMAG 92 a formulé des demandes concernant le relogement du demandeur et de ses quatre enfants, réitérées par l’intermédiaire de son conseil le 20 novembre 2025, demeurées sans réponse. 

Il ressort également du courriel de la commune de [Localité 3] en date du 13 mai 2026 que la SEMAG 92, qui ne dispose d’aucun parc locatif, a mobilisé le service logement de la ville en vue de satisfaire à son obligation dès le prononcé du jugement et ce alors qu’aucune demande de relogement n’avait été effectuée, à l’exception de Mme [H] [E], qui a d’ores et déjà été relogée. 

Enfin, si l’expropriant a l’obligation de soumettre à chacun des occupants deux propositions de relogement six mois avant la prise de possession, celles-ci doivent correspondre aux besoins personnels ou familiaux de l’occupant et à leurs possibilités, le loyer devant notamment être compatible avec les ressources du foyer. 


Or, M. [B] [E], qui allègue qu’aucune disposition n’impose à l’occupant de communiquer des justificatifs dans le cadre de sa demande de relogement, ne conteste ni la tardiveté des demandes de relogement intervenues aux mois d’avril et mai 2026, postérieurement à la délivrance de l’assignation en expulsion, ni leur caractère incomplet tiré de l’absence de transmission des documents sollicités, notamment quant à leurs ressources. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation sous astreinte de la SEMAG 92 à formuler deux offres de relogement et d’ordonner l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte est inutile. Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

Il est constant que le juge de l’expropriation ne peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244 du Code civil, modifier le délai légal d’un mois accordé au détenteur du bien exproprié pour quitter les lieux (Cass. 3e civ., 17 déc. 1980, n°79-12.807).

Ainsi, le juge ne peut modifier le délai pour quitter les lieux, et la demande reconventionnelle formulée à ce titre est donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts
La demande d’expulsion ayant été accueillie, M. [E] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne l’expulsion M. [B] [E] et de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;



Dit, qu’en cas de besoin, les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non présents sur les lieux, seront remis, aux frais de M. [E] dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejette la demande de fixation d’astreinte ; 

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; 

Rejette les demandes de condamnation sous astreinte ; 

Rejette la demande de dommages-intérêts ; 

Condamne M. [B] [E] aux dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE 
ACCELEREE AU FOND



N° F.I. : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3R-W-B7K-343Y


Minute N° : 26/


Date : 18 Mai 2026
























ENTRE :
S.A. SEMAG 92
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132

et

Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1624

En présence du Commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement. 

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION
La Présidente : Cécile CROCHET 
La Greffière: Maëva HENRI
EXPOSE DU LITIGE 
M. [B] [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1]. 

Par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 3] du 14 décembre 2016, la société d’économie mixte d’aménagement de [Localité 3] (SEMAG 92) a été désignée en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement [Adresse 4]. 

Par arrêté n°2022-61 du 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique 

Par ordonnances des 12 septembre 2022 et 9 mars 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les propriétaires des biens situés sur ces parcelles et notamment celle située [Adresse 3] à Gennevilliers (92230) expropriés et l’ensemble des droits réels et ou personnels existant sur ce bien ont été éteints. 

Par jugement du 4 août 2025, signifié le 23 septembre 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé les indemnités dues consécutivement au transfert de propriété à M. [B] [E] à hauteur de : 
289 186 euros au titre de l’indemnité principale ; 29 919 euros au titre de l’indemnité de remploi. Par acte du 7 avril 2026, la SEMAG 92 a assigné M. [B] [E] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de : 
« Constater que le paiement des indemnités dues à M. [B] [E] en vertu du jugement en date du 4 août 2025 a été effectué le 2 décembre 2025 ; Condamner que plus d’un mois s’est écoulé depuis le versement de cette indemnité sans que M. [B] [E] n’ait quitté l’immeuble exproprié sis [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], à [Localité 3] ; Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AR n°[Cadastre 1], à [Localité 3], de M. [B] [E] ainsi que tous occupants de son chef ; Autoriser la SEMAG 92 à se faire assister si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de M. [B] [E] ; Condamner M. [B] [E] à verser à la SEMAG 92 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [B] [E] aux entiers dépens. 
Aux termes d’un mémoire en visé par le greffe le 18 mai 2026, M. [B] [E] demande de : 
Constater que la SEMAG 92 n’a pas notifié dans les délais légaux à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] d’offre de relogement d’une maison individuelle analogue à celle de l’expropriation ; Constater que la SEMAG 92 n’a pas notifié dans les délais légaux à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] deux offres de relogement ; Déclarer irrecevables les demandes de la SEMAG 92 et l’en débouter ; Subsidiairement, ordonner à la SEMAG 92 dans un délai d’un mois du prononcé du jugement de notifier à deux propositions de relogement de maison individuelle analogue à celle objet de l’expropriation ; Ordonner à défaut, à la SEMAG 92 dans un délai d’un mois du prononcé du jugement de notifier à M. [B] [E], M. [T] [E], M. [Q] [E] et M. [Z] [E] deux propositions de relogement de type F3 et F4 ; Condamner la SEMAG 92 à payer à M. [B] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SEMAG à payer à M. [B] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SEMAG 92 aux entiers dépens. 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et au mémoire pris pour le défendeur et visé par le greffe. 

MOTIFS 
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’expropriation n'est pas tenu de statuer. 

Sur la compétence du juge de l’expropriation 

En application de l’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R. 311-9.

En l’espèce, les demandes aux fins d’expulsion et de relogement, relatives à l’exécution du jugement en date du 4 août 2025, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de l’expropriation.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article L.231-1 du code de l’expropriation « dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ». 

Il résulte par ailleurs de l’article L. 423-2 du code de l’expropriation, que l’expropriant, s'il est tenu à une obligation de relogement, en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.

L’article 314-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme ajoute que toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

L’article 314-2 du même code précise également qu’il doit être fait à chacun des occupants au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ; 

L‘article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 indique enfin qu’il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux correspondants aux besoins personnels ou familiaux de l’occupant et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 décembre 2025, la SEMAG 92 a procédé au règlement des indemnités d’expropriation et que M. [B] [E] et les occupants de son chef, MM. [T] [E], [Q] [E] et [Z] [E] se sont maintenus dans les lieux en dépit de l’expiration du délai d’un mois. 

Pour s’opposer à la demande d’expulsion, M. [B] [E] soutient que la SEMAG 92 n’a pas satisfait à son obligation de relogement. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 novembre 2025 que la SEMAG 92 a formulé des demandes concernant le relogement du demandeur et de ses quatre enfants, réitérées par l’intermédiaire de son conseil le 20 novembre 2025, demeurées sans réponse. 

Il ressort également du courriel de la commune de [Localité 3] en date du 13 mai 2026 que la SEMAG 92, qui ne dispose d’aucun parc locatif, a mobilisé le service logement de la ville en vue de satisfaire à son obligation dès le prononcé du jugement et ce alors qu’aucune demande de relogement n’avait été effectuée, à l’exception de Mme [H] [E], qui a d’ores et déjà été relogée. 

Enfin, si l’expropriant a l’obligation de soumettre à chacun des occupants deux propositions de relogement six mois avant la prise de possession, celles-ci doivent correspondre aux besoins personnels ou familiaux de l’occupant et à leurs possibilités, le loyer devant notamment être compatible avec les ressources du foyer. 


Or, M. [B] [E], qui allègue qu’aucune disposition n’impose à l’occupant de communiquer des justificatifs dans le cadre de sa demande de relogement, ne conteste ni la tardiveté des demandes de relogement intervenues aux mois d’avril et mai 2026, postérieurement à la délivrance de l’assignation en expulsion, ni leur caractère incomplet tiré de l’absence de transmission des documents sollicités, notamment quant à leurs ressources. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation sous astreinte de la SEMAG 92 à formuler deux offres de relogement et d’ordonner l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte est inutile. Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

Il est constant que le juge de l’expropriation ne peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244 du Code civil, modifier le délai légal d’un mois accordé au détenteur du bien exproprié pour quitter les lieux (Cass. 3e civ., 17 déc. 1980, n°79-12.807).

Ainsi, le juge ne peut modifier le délai pour quitter les lieux, et la demande reconventionnelle formulée à ce titre est donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts
La demande d’expulsion ayant été accueillie, M. [E] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne l’expulsion M. [B] [E] et de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;



Dit, qu’en cas de besoin, les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non présents sur les lieux, seront remis, aux frais de M. [E] dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejette la demande de fixation d’astreinte ; 

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; 

Rejette les demandes de condamnation sous astreinte ; 

Rejette la demande de dommages-intérêts ; 

Condamne M. [B] [E] aux dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:43:40.557Z.