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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 13 février 2025, n° 24/00814

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 février 2003, le département du Val de Marne est devenu propriétaire de la parcelle de terrain nu cadastrée section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m² située au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine. 

Par jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2005, l’indemnité principale de dépossession du bien immobilier situé 31 voie Barye sur la commune de Vitry sur Seine, cadastré section BS n°102, a été fixée à la somme de 45.000 euros et l’indemnité au titre des frais de remploi à la somme de 5.500 euros, outre une indemnité due à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] au titre des frais de déplacement de caravanes et mobile-homes de 1.500 euros. 

Le département du Val de Marne s’est acquitté des indemnités fixées par jugement selon arrêté de déconsignation du 23 mars 2006. 

Une convention d’occupation précaire du 29 septembre 2005 a été consentie par le département du Val de Marne à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], leur permettant d’occuper le terrain jusqu’au 31 juillet 2006. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. 

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 23 mai 2024, le département du Val de Marne a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de : 
- déclarer les consorts [D] sans droit ni titre sur la parcelle,
- ordonner aux défenseurs ainsi qu’à tout occupant de leur chef de quitter les lieux sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la défenderesse désignera et à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du département du val de marne décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- rejeter toute demande de délai,
- supprimer les délais prévus par les articles L. 412-1 à L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à lui payer une somme mensuelle de 2.000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2020 jusqu’à libération des lieux,
- condamner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à payer au département la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les coûts de la présente assignation et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025, après deux renvois. 


Par conclusions visées et soutenues par le département du Val de Marne lors de l’audience du 6 janvier 2025, la demanderesse maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. 

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent du juge des référés de : 
- à titre principal : juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses et débouter le département du Val de Marne de ses demandes,
- subsidiairement : juger que Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] resteront sur le terrain litigieux et bénéficieront de délais renouvelables tant que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales à charge pour eux d’avis le département du Val de Marne dès l’obtention d’un logement social et de quitter les lieux dès qu’ils auront la disposition de ce logement,
- très subsidiairement : surseoir à statuer en attendant la production par le département du Val de Marne de la date effective des travaux sur la parcelle occupée par les époux [D] et leur famille afin de fixer la date de départ des lieux des époux [D] huit jours au plus tard avant le début des travaux sur leur parcelle de terrain, le département du Val de Marne s’engageant à les informer des éventuels retards et reports dans les huit jours suivant la date des documents portant cette information,
- déclarer nul l’engagement signé par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] le 18 octobre 2023,
- débouter le département du Val de Marne de ses demandes,
- condamner le département du Val de Marne à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience, le juge des référés a mis dans les débats l’éventuelle incompétence du juge des référés au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil. 

Il a autorisé le département du Val de Marne à produire une note en délibéré sur la compétence du juge des référés avant le 10 janvier 2025 et une note en réplique par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] avant le 16 janvier 2025. 

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Vu la note en délibéré adressée par le département du Val de Marne le 10 janvier 2025, 

Vu la note en délibéré adressée par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] le 16 janvier 2025,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le juge des référés concernant la demande d’expulsion et les délais sollicités par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D]

Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d'un mois suivant le paiement de l'indemnité, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Selon l'article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Au cas présent, par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 février 2003, le département du Val de Marne est devenu propriétaire de la parcelle de terrain nu cadastrée section BS n°102. 

Par jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2005, l’indemnité principale de dépossession dudit bien immobilier a été fixée à la somme de 45.000 euros et l’indemnité au titre des frais de remploi à la somme de 5.500 euros, outre une indemnité due à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] au titre des frais de déplacement de caravanes et mobile-homes de 1.500 euros. 

Toutefois, le 29 septembre 2005, soit postérieurement au paiement de l’indemnité d’expropriation et avant la prise de possession, le département du Val de Marne et Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] ont conclu une convention d’occupation précaire, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2020. 

En présence de difficultés relatives à l’exécution d’un titre postérieur et étranger à la décision d’expropriation, le juge des référés doit se déclarer compétent. 


Sur la demande d’expulsion et la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.





Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, il est constant que la convention d’occupation précaire conclue le 29 septembre 2005 entre les parties prévoyait une autorisation d’occuper les lieux jusqu’au 31 juillet 2006, de sorte que cette dernière était conclue pour une durée limitée. 

Si la convention a certes été prolongée par le département du Val de Marne jusqu’au 30 juin 2020, cette occupation est restée précaire, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] ne bénéficiant d’aucun droit au maintien dans les lieux. 

Or, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sont restés dans les lieux, leur présence sur le terrain ayant été constatée lors de la venue du commissaire de justice, selon procès-verbal du 17 mai 2023, et ce alors qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée le 18 octobre 2023. 

Si les défendeurs soutiennent l’absence de trouble manifestement illicite, invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé. L’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de la propriété, lequel a un caractère absolu. 

En outre, il ressort de la lecture de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que l’expulsion doit être ordonnée, en présence d’un trouble manifestement illicite, quand bien même des contestations sérieuses seraient élevées par les défendeurs, de sorte qu’il n’y a pas, au cas présent, à statuer sur ces dernières. 

Dans ces conditions, l’occupation du terrain par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], sans autorisation du département du Val de Marne, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. 





L’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte journalière de 100 euros pendant 3 mois. 

Si Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent des délais pour quitter les lieux, force est toutefois de constater qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais, la convention d’occupation précaire étant arrivée à échéance au 30 juin 2020, soit il y a plus de quatre ans. 

Dans ce contexte, aucun délai pour quitter les lieux ne leur sera accordé. 

Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 


Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

L’obligation qui pèse sur Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] d’avoir à indemniser le département du Val de Marne à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation. 

Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le propriétaire, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.

Le département du Val de Marne sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois jusqu’à libération des lieux. Toutefois, le quantum de cette demande est nullement justifié. 

En outre, la convention d’occupation précaire du 29 septembre 2005 a été conclue à titre gratuit. 

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, étant relevé qu’une astreinte a été fixée afin de contraindre les défendeurs à quitter les lieux. 


Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer

Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.



Si Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la production par le département du Val de Marne des éléments justifiant la date de début des travaux sur la parcelle occupée, cette demande sera rejetée, en présence d’une occupation illicite des lieux depuis le 30 juin 2020. 


Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,


NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d’expulsion et de délais, 

CONSTATONS que Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] occupent sans droit ni titre la parcelle d’un terrain nu cadastré section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m², situé au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine, 

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] et de tout occupant de leur chef du terrain nu cadastré section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m², situé au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

REJETONS la demande de délai formée par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, 

REJETONS la demande de sursis à statuer, 

CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, 
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 février 2025. 



LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00814 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPL
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ [R] [D], [Y] [I] [W] épouse [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du département - 21 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

représenté par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 282




DEFENDEURS

Monsieur [R] [O] [D] né le 20 Décembre 1952 à PARIS 10ème, nationalité française, retraité, demeurant Parc des Lilas - 31 voie Barye - 94400 VITRY-SUR-SEINE

Madame [Y] [I] [W] épouse [D] née le 30 Octobre 1958 à PARIS 18ème, nationalité française, retraitée, demeurant Parc des Lilas - 31 voie Barye - 94400 VITRY-SUR-SEINE

tous deux représentés par Maître Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P365


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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025


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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 février 2003, le département du Val de Marne est devenu propriétaire de la parcelle de terrain nu cadastrée section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m² située au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine. 

Par jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2005, l’indemnité principale de dépossession du bien immobilier situé 31 voie Barye sur la commune de Vitry sur Seine, cadastré section BS n°102, a été fixée à la somme de 45.000 euros et l’indemnité au titre des frais de remploi à la somme de 5.500 euros, outre une indemnité due à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] au titre des frais de déplacement de caravanes et mobile-homes de 1.500 euros. 

Le département du Val de Marne s’est acquitté des indemnités fixées par jugement selon arrêté de déconsignation du 23 mars 2006. 

Une convention d’occupation précaire du 29 septembre 2005 a été consentie par le département du Val de Marne à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], leur permettant d’occuper le terrain jusqu’au 31 juillet 2006. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. 

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 23 mai 2024, le département du Val de Marne a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de : 
- déclarer les consorts [D] sans droit ni titre sur la parcelle,
- ordonner aux défenseurs ainsi qu’à tout occupant de leur chef de quitter les lieux sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la défenderesse désignera et à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du département du val de marne décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- rejeter toute demande de délai,
- supprimer les délais prévus par les articles L. 412-1 à L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à lui payer une somme mensuelle de 2.000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2020 jusqu’à libération des lieux,
- condamner Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à payer au département la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les coûts de la présente assignation et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025, après deux renvois. 


Par conclusions visées et soutenues par le département du Val de Marne lors de l’audience du 6 janvier 2025, la demanderesse maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. 

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent du juge des référés de : 
- à titre principal : juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses et débouter le département du Val de Marne de ses demandes,
- subsidiairement : juger que Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] resteront sur le terrain litigieux et bénéficieront de délais renouvelables tant que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales à charge pour eux d’avis le département du Val de Marne dès l’obtention d’un logement social et de quitter les lieux dès qu’ils auront la disposition de ce logement,
- très subsidiairement : surseoir à statuer en attendant la production par le département du Val de Marne de la date effective des travaux sur la parcelle occupée par les époux [D] et leur famille afin de fixer la date de départ des lieux des époux [D] huit jours au plus tard avant le début des travaux sur leur parcelle de terrain, le département du Val de Marne s’engageant à les informer des éventuels retards et reports dans les huit jours suivant la date des documents portant cette information,
- déclarer nul l’engagement signé par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] le 18 octobre 2023,
- débouter le département du Val de Marne de ses demandes,
- condamner le département du Val de Marne à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience, le juge des référés a mis dans les débats l’éventuelle incompétence du juge des référés au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil. 

Il a autorisé le département du Val de Marne à produire une note en délibéré sur la compétence du juge des référés avant le 10 janvier 2025 et une note en réplique par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] avant le 16 janvier 2025. 

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Vu la note en délibéré adressée par le département du Val de Marne le 10 janvier 2025, 

Vu la note en délibéré adressée par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] le 16 janvier 2025, 












MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le juge des référés concernant la demande d’expulsion et les délais sollicités par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D]

Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d'un mois suivant le paiement de l'indemnité, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Selon l'article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article susvisé est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Au cas présent, par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 février 2003, le département du Val de Marne est devenu propriétaire de la parcelle de terrain nu cadastrée section BS n°102. 

Par jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2005, l’indemnité principale de dépossession dudit bien immobilier a été fixée à la somme de 45.000 euros et l’indemnité au titre des frais de remploi à la somme de 5.500 euros, outre une indemnité due à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] au titre des frais de déplacement de caravanes et mobile-homes de 1.500 euros. 

Toutefois, le 29 septembre 2005, soit postérieurement au paiement de l’indemnité d’expropriation et avant la prise de possession, le département du Val de Marne et Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] ont conclu une convention d’occupation précaire, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2020. 

En présence de difficultés relatives à l’exécution d’un titre postérieur et étranger à la décision d’expropriation, le juge des référés doit se déclarer compétent. 


Sur la demande d’expulsion et la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.





Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, il est constant que la convention d’occupation précaire conclue le 29 septembre 2005 entre les parties prévoyait une autorisation d’occuper les lieux jusqu’au 31 juillet 2006, de sorte que cette dernière était conclue pour une durée limitée. 

Si la convention a certes été prolongée par le département du Val de Marne jusqu’au 30 juin 2020, cette occupation est restée précaire, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] ne bénéficiant d’aucun droit au maintien dans les lieux. 

Or, Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sont restés dans les lieux, leur présence sur le terrain ayant été constatée lors de la venue du commissaire de justice, selon procès-verbal du 17 mai 2023, et ce alors qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée le 18 octobre 2023. 

Si les défendeurs soutiennent l’absence de trouble manifestement illicite, invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé. L’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de la propriété, lequel a un caractère absolu. 

En outre, il ressort de la lecture de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que l’expulsion doit être ordonnée, en présence d’un trouble manifestement illicite, quand bien même des contestations sérieuses seraient élevées par les défendeurs, de sorte qu’il n’y a pas, au cas présent, à statuer sur ces dernières. 

Dans ces conditions, l’occupation du terrain par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], sans autorisation du département du Val de Marne, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. 





L’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte journalière de 100 euros pendant 3 mois. 

Si Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent des délais pour quitter les lieux, force est toutefois de constater qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais, la convention d’occupation précaire étant arrivée à échéance au 30 juin 2020, soit il y a plus de quatre ans. 

Dans ce contexte, aucun délai pour quitter les lieux ne leur sera accordé. 

Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 


Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

L’obligation qui pèse sur Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] d’avoir à indemniser le département du Val de Marne à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation. 

Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le propriétaire, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.

Le département du Val de Marne sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois jusqu’à libération des lieux. Toutefois, le quantum de cette demande est nullement justifié. 

En outre, la convention d’occupation précaire du 29 septembre 2005 a été conclue à titre gratuit. 

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, étant relevé qu’une astreinte a été fixée afin de contraindre les défendeurs à quitter les lieux. 


Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer

Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.



Si Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la production par le département du Val de Marne des éléments justifiant la date de début des travaux sur la parcelle occupée, cette demande sera rejetée, en présence d’une occupation illicite des lieux depuis le 30 juin 2020. 


Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,


NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d’expulsion et de délais, 

CONSTATONS que Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] occupent sans droit ni titre la parcelle d’un terrain nu cadastré section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m², situé au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine, 

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] et de tout occupant de leur chef du terrain nu cadastré section BS n°102 d’une superficie de 1.489 m², situé au carrefour de la voie Barye et de la voie Poussin sur la commune de Vitry sur Seine, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

REJETONS la demande de délai formée par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D], 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, 

REJETONS la demande de sursis à statuer, 

CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, 
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 février 2025. 



LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T20:05:03.721Z.