Tribunal judiciaire de Toulouse, EXPROPRIATIONS, 16 juin 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - EXPULSION) A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE DANS LA CAUSE ENTRE : D’UNE PART ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39 D’AUTRE PART E.U.R.L. L’AUTHENTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles CAILLET de la SCP HELIANS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : Thibault CUDENNEC, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier. A rendu, après plaidoirie du 09 Juin 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT, EXPOSE DU LITIGE Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 3] à [Localité 4] engagé par l’Etablissement public foncier local du [Localité 1] [Localité 2] (ci-après dénommé “l’EPFL”) a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté préfectoral du 29 juillet 2022, l’EPFL étant autorisé à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation. Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne, par ordonnance du 30 mai 2025, a transféré la propriété du bien constitué des lots 3 et 5 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle CC n° [Cadastre 1], occupé par l’EURL L’Authentique. L’indemnité d’éviction revenant à l’EURL L’Authentique a été fixée par jugement du Juge de l’expropriation de ce siège du 26 décembre 2025.
Motifs
Sur quoi, l’EPFL a informé l’EURL L’Authentique que la prise de possession effective du bien qu’elle occupe s’effectuerait le 27 mars 2026 mais, le jour-dit, elle s’est révélée impossible. Le 20 avril 2026, l’EPFL a fait assigner l’EURL L’Authentique devant la juridiction de l’expropriation de Haute-Garonne aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, à l’issue de laquelle l’EPFL a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 2 juin 2026 au motif que le délai d’un mois à compter du paiement ou de la consignation de l’indemnité, imparti à l’exproprié pour quitter les lieux, n’avait pas expiré à la date de l’assignation en expulsion. Par exploit du 20 mai 2026, soit en cours de délibéré, l’EPFL a de nouveau attrait l’EURL L’Authentique devant notre juridiction pour que soit ordonnée son expulsion, à l’audience du 9 juin 2026. Aux termes de ses conclusions, l’EPFL demande à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l’expulsion de l’EURL L’Authentique du local commercial constitué des lots 3 et 5 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 4], parcelle CC n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - accorder à l’EPFL le bénéfice du concours de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble du choix de l’EPFL, aux frais et aux risques et périls de l’EURL L’Authentique, - dire n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - rejeter toutes prétentions contraires de l’EURL L’Authentique, - condamner l’EURL L’Authentique à payer à l’EPFL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de l’EURL L’Authentique ; En substance, l’EPFL fait valoir que : - l’acte introductif d’instance n’est pas caduque dès lors que la procédure accélérée au fond n’appelle qu’une remise de la copie de l’assignation en amont de l’audience, sans que la condition de délai de droit commun ne trouve à s’appliquer, - ses demandes sont recevables puisqu’aucun engagement transactionnel portant sur un délai pour quitter les lieux avant le 8 juillet 2026 n’est intervenu, - l’expulsion est fondée dès lors que les indemnités ont été réglées depuis plus d’un mois et que l’EURL L’Authentique s’est maintenue dans les locaux, - l’astreinte est nécessaire au regard de l’attitude de l’EURL L’Authentique depuis la déclaration d’utilité publique, aucune garantie n’existant quant à un départ volontaire effectif ; En défense, l’EURL L’Authentique, régulièrement représentée, demande à la juridiction : à titre principal : - déclarer caduque l’assignation délivrée par l’EPFL le 20 mai 2026, - constater que l’instance a pris fin, - déclarer irrecevables toutes demandes formulées par l’EPFL dans son assignation et les rejeter sans examen au fond, à titre subsidiaire : - déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par l’EPFL dans son assignation et les rejeter, à titre très subsidiaire : - rejeter la demande de condamnation sous astreinte, en tout état de cause : - condamner l’EPFL à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’EPFL aux dépens de l’instance ; Au soutien de ses demandes, l’EURL L’Authentique fait valoir : - que l’assignation aux fins d’expulsion est caduque pour ne pas avoir fait l’objet d’un enrôlement auprès du greffe dans les quinze jours précédant l’audience, - que les demandes de l’EPFL sont irrecevables en raison d’un accord des parties portant sur le maintien dans les lieux de l’EURL L’Authentique jusqu’au 8 juillet 2026 moyennant paiement d’une indemnité d’occupation dont elle s’est acquittée, - que l’astreinte n’est pas nécessaire eu égard à sa bonne foi manifestée par la transparence dont elle a fait part auprès de l’EPFL et de ses recherches d’un nouveau local, ainsi qu’à son intention de libérer les lieux d’ici le 8 juillet 2026 ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les fins de non recevoir *Sur la caducité de l’assignation, L’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que lorsqu’il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, applicable au tribunal judiciaire, selon laquelle la juridiction est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité constatée d’office, ne sont applicables dans le cadre de la procédure accélérée au fond, peu important à cet égard la juridiction saisie. Il s’ensuit que, devant le Juge de l’expropriation saisi aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond, seule importe la remise par le demandeur d’une copie de l’assignation en amont de l’audience, sans condition de délai. Au cas présent, l’EPFL a procédé à l’enrôlement de son assignation le 3 juin 2026, soit en amont de l’audience du 9 juin suivant conformément au texte susvisé. La fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation du 20 mai 2026 sera rejetée. *Sur la transaction, L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, l’EPFL a demandé par courrier du 13 mai 2026 à l’EURL L’Authentique de s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 6 135,69 euros couvrant une période allant de mars 2026 au 8 juillet 2026, sous réserve de la date de remise des clefs. Ce courrier faisait suite à l’engagement verbal de l’EURL L’Authentique, au cours de la précédente audience aux fins d’expulsion, de libérer les lieux avant le 8 juillet. L’EURL L’Authentique prétend que cette missive, couplée au paiement anticipé de ladite indemnité en sa totalité dont elle justifie, vaut accord des parties sur un sursis à l’expulsion jusqu’au 8 juillet 2026. Toutefois, l’autorité expropriante précise au bas de ce courrier que le versement de l’indemnité d’occupation “ne vaut pas acceptation d’un délai supplémentaire pour restituer le local”. Ainsi, faute d’être non-équivoque, ce courrier ne saurait caractériser une transaction entre les parties sur l’octroi amiable de délais d’expulsion au bénéfice de l’EURL L’Authentique. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. III. Sur la demande d’expulsion L’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Au cas présent, l’EPFL s’est acquitté des indemnités fixées par le Juge de l’expropriation suivant jugement du 26 décembre 2025 les 27 février 2026 (indemnité principale, de remploi, de trouble commercial et de déménagement pour un montant de 270 098,44 euros) puis le 10 avril 2026 (indemnité de réinstallation de 45 000 euros). L’EPFL démontre au moyen d’un rapport d’information de la police municipale que l’EURL L’Authentique occupait toujours les lieux le 8 juin 2026, soit plus d’un mois après le paiement intégral des indemnités d’expropriation. La défenderesse ne le conteste pas dans ses écritures. Les conditions de l’article L.231-1 précité étant réunies, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’EURL L’Authentique du local commercial, au besoin avec le concours de la force publique, et d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers aux frais et risques et périls de l’occupant sans droit ni titre. IV. Sur l’astreinte L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. L’EURL L’Authentique justifie de ses démarches pour transférer son activité vers de nouveaux locaux une fois ceux-ci aménagés, ainsi que du paiement d’une indemnité d’occupation. Pour autant, si elle semble déterminée à quitter les lieux pour poursuivre son activité de restauration à [Localité 2], il reste qu’elle persiste à se maintenir dans les locaux depuis plus d’un mois et à proposer une date de départ volontaire à plusieurs semaines, privant ainsi l’EPFL de la possibilité de prendre possession des lieux et qui ne dispose par ailleurs d’aucune garantie autre que l’engagement verbal de l’occupant quant à une remise des clés le 8 juillet. Dans ces conditions, une astreinte de 500 euros par jour de retard apparaît nécessaire pour assurer l’exécution de la décision d’expulsion, ce à compter du vingt-et-unième jour ouvré suivant la signification de celle-ci et pendant une durée de quatre mois. V. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge de l’EURL L’Authentique, partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à l’EPFL une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE les fins de non-recevoir élevées par l’EURL L’Authentique ; DECLARE l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] recevable en ses demandes ; ORDONNE l’expulsion de l’EURL L’Authentique et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle CC n°[Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour ouvré suivant la signification du présent jugement, ce pendant une durée de quatre mois, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] de choisir, aux frais et aux risques et périls de l’EURL L’Authentique ; CONDAMNE l’EURL L’Authentique aux dépens ; CONDAMNE l’EURL L’Authentique à payer à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge, assisté de Madame Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG2H JUGEMENT DU: 16/06/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE JUGEMENT DU 16 Juin 2026 (PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - EXPULSION) A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE DANS LA CAUSE ENTRE : D’UNE PART ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39 D’AUTRE PART E.U.R.L. L’AUTHENTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles CAILLET de la SCP HELIANS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : Thibault CUDENNEC, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier. A rendu, après plaidoirie du 09 Juin 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT, EXPOSE DU LITIGE Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 3] à [Localité 4] engagé par l’Etablissement public foncier local du [Localité 1] [Localité 2] (ci-après dénommé “l’EPFL”) a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté préfectoral du 29 juillet 2022, l’EPFL étant autorisé à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation. Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne, par ordonnance du 30 mai 2025, a transféré la propriété du bien constitué des lots 3 et 5 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle CC n° [Cadastre 1], occupé par l’EURL L’Authentique. L’indemnité d’éviction revenant à l’EURL L’Authentique a été fixée par jugement du Juge de l’expropriation de ce siège du 26 décembre 2025. Sur quoi, l’EPFL a informé l’EURL L’Authentique que la prise de possession effective du bien qu’elle occupe s’effectuerait le 27 mars 2026 mais, le jour-dit, elle s’est révélée impossible. Le 20 avril 2026, l’EPFL a fait assigner l’EURL L’Authentique devant la juridiction de l’expropriation de Haute-Garonne aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, à l’issue de laquelle l’EPFL a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 2 juin 2026 au motif que le délai d’un mois à compter du paiement ou de la consignation de l’indemnité, imparti à l’exproprié pour quitter les lieux, n’avait pas expiré à la date de l’assignation en expulsion. Par exploit du 20 mai 2026, soit en cours de délibéré, l’EPFL a de nouveau attrait l’EURL L’Authentique devant notre juridiction pour que soit ordonnée son expulsion, à l’audience du 9 juin 2026. Aux termes de ses conclusions, l’EPFL demande à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l’expulsion de l’EURL L’Authentique du local commercial constitué des lots 3 et 5 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 4], parcelle CC n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - accorder à l’EPFL le bénéfice du concours de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble du choix de l’EPFL, aux frais et aux risques et périls de l’EURL L’Authentique, - dire n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - rejeter toutes prétentions contraires de l’EURL L’Authentique, - condamner l’EURL L’Authentique à payer à l’EPFL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de l’EURL L’Authentique ; En substance, l’EPFL fait valoir que : - l’acte introductif d’instance n’est pas caduque dès lors que la procédure accélérée au fond n’appelle qu’une remise de la copie de l’assignation en amont de l’audience, sans que la condition de délai de droit commun ne trouve à s’appliquer, - ses demandes sont recevables puisqu’aucun engagement transactionnel portant sur un délai pour quitter les lieux avant le 8 juillet 2026 n’est intervenu, - l’expulsion est fondée dès lors que les indemnités ont été réglées depuis plus d’un mois et que l’EURL L’Authentique s’est maintenue dans les locaux, - l’astreinte est nécessaire au regard de l’attitude de l’EURL L’Authentique depuis la déclaration d’utilité publique, aucune garantie n’existant quant à un départ volontaire effectif ; En défense, l’EURL L’Authentique, régulièrement représentée, demande à la juridiction : à titre principal : - déclarer caduque l’assignation délivrée par l’EPFL le 20 mai 2026, - constater que l’instance a pris fin, - déclarer irrecevables toutes demandes formulées par l’EPFL dans son assignation et les rejeter sans examen au fond, à titre subsidiaire : - déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par l’EPFL dans son assignation et les rejeter, à titre très subsidiaire : - rejeter la demande de condamnation sous astreinte, en tout état de cause : - condamner l’EPFL à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’EPFL aux dépens de l’instance ; Au soutien de ses demandes, l’EURL L’Authentique fait valoir : - que l’assignation aux fins d’expulsion est caduque pour ne pas avoir fait l’objet d’un enrôlement auprès du greffe dans les quinze jours précédant l’audience, - que les demandes de l’EPFL sont irrecevables en raison d’un accord des parties portant sur le maintien dans les lieux de l’EURL L’Authentique jusqu’au 8 juillet 2026 moyennant paiement d’une indemnité d’occupation dont elle s’est acquittée, - que l’astreinte n’est pas nécessaire eu égard à sa bonne foi manifestée par la transparence dont elle a fait part auprès de l’EPFL et de ses recherches d’un nouveau local, ainsi qu’à son intention de libérer les lieux d’ici le 8 juillet 2026 ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les fins de non recevoir *Sur la caducité de l’assignation, L’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que lorsqu’il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, applicable au tribunal judiciaire, selon laquelle la juridiction est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité constatée d’office, ne sont applicables dans le cadre de la procédure accélérée au fond, peu important à cet égard la juridiction saisie. Il s’ensuit que, devant le Juge de l’expropriation saisi aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond, seule importe la remise par le demandeur d’une copie de l’assignation en amont de l’audience, sans condition de délai. Au cas présent, l’EPFL a procédé à l’enrôlement de son assignation le 3 juin 2026, soit en amont de l’audience du 9 juin suivant conformément au texte susvisé. La fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation du 20 mai 2026 sera rejetée. *Sur la transaction, L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, l’EPFL a demandé par courrier du 13 mai 2026 à l’EURL L’Authentique de s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 6 135,69 euros couvrant une période allant de mars 2026 au 8 juillet 2026, sous réserve de la date de remise des clefs. Ce courrier faisait suite à l’engagement verbal de l’EURL L’Authentique, au cours de la précédente audience aux fins d’expulsion, de libérer les lieux avant le 8 juillet. L’EURL L’Authentique prétend que cette missive, couplée au paiement anticipé de ladite indemnité en sa totalité dont elle justifie, vaut accord des parties sur un sursis à l’expulsion jusqu’au 8 juillet 2026. Toutefois, l’autorité expropriante précise au bas de ce courrier que le versement de l’indemnité d’occupation “ne vaut pas acceptation d’un délai supplémentaire pour restituer le local”. Ainsi, faute d’être non-équivoque, ce courrier ne saurait caractériser une transaction entre les parties sur l’octroi amiable de délais d’expulsion au bénéfice de l’EURL L’Authentique. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. III. Sur la demande d’expulsion L’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Au cas présent, l’EPFL s’est acquitté des indemnités fixées par le Juge de l’expropriation suivant jugement du 26 décembre 2025 les 27 février 2026 (indemnité principale, de remploi, de trouble commercial et de déménagement pour un montant de 270 098,44 euros) puis le 10 avril 2026 (indemnité de réinstallation de 45 000 euros). L’EPFL démontre au moyen d’un rapport d’information de la police municipale que l’EURL L’Authentique occupait toujours les lieux le 8 juin 2026, soit plus d’un mois après le paiement intégral des indemnités d’expropriation. La défenderesse ne le conteste pas dans ses écritures. Les conditions de l’article L.231-1 précité étant réunies, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’EURL L’Authentique du local commercial, au besoin avec le concours de la force publique, et d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers aux frais et risques et périls de l’occupant sans droit ni titre. IV. Sur l’astreinte L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. L’EURL L’Authentique justifie de ses démarches pour transférer son activité vers de nouveaux locaux une fois ceux-ci aménagés, ainsi que du paiement d’une indemnité d’occupation. Pour autant, si elle semble déterminée à quitter les lieux pour poursuivre son activité de restauration à [Localité 2], il reste qu’elle persiste à se maintenir dans les locaux depuis plus d’un mois et à proposer une date de départ volontaire à plusieurs semaines, privant ainsi l’EPFL de la possibilité de prendre possession des lieux et qui ne dispose par ailleurs d’aucune garantie autre que l’engagement verbal de l’occupant quant à une remise des clés le 8 juillet. Dans ces conditions, une astreinte de 500 euros par jour de retard apparaît nécessaire pour assurer l’exécution de la décision d’expulsion, ce à compter du vingt-et-unième jour ouvré suivant la signification de celle-ci et pendant une durée de quatre mois. V. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge de l’EURL L’Authentique, partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à l’EPFL une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE les fins de non-recevoir élevées par l’EURL L’Authentique ; DECLARE l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] recevable en ses demandes ; ORDONNE l’expulsion de l’EURL L’Authentique et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle CC n°[Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour ouvré suivant la signification du présent jugement, ce pendant une durée de quatre mois, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] de choisir, aux frais et aux risques et périls de l’EURL L’Authentique ; CONDAMNE l’EURL L’Authentique aux dépens ; CONDAMNE l’EURL L’Authentique à payer à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge, assisté de Madame Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 481-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23, code civil 2052, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00013
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 481-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00014
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 481-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00015
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 10 août 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/15481
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 10 août 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/15483
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12433
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00814
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03400
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-23
Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:42:58.190Z.