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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 22 juillet 2025, n° 25/02872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

A comparu Monsieur [J] [U], né le 20 Mai 2005 à [Localité 3]), de nationalité Tunisienne 

Assisté de Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, lequel a pu s'entretenir librement avec la personne retenue ;

En la présence de Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,

INTERPELLE SUR SON IDENTITÉ, LE RETENU

Dispositif

DÉCLARE : 

“Je confirme mon identité.” 

SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN FONDÉ DE LA REQUÊTE: 

L’avocat du retenu a soutenu oralement les moyens exposés dans la requête saisissant le juge. “J’ai expliqué au retenu la difficulté de faire une demande de mise en liberté sans passeport.

L’avocat de la préfecture est entendu en ses observations : 
“ Titre principal : demande de déclarer la demande irrecevable car la dernière décision n’est pas fournie. Titre subsidiaire : rejeter la demande car monsieur n’a pas de passeport.

Le retenu est entendu en ses observations :
“ J’ai tout compris, j’ai demandé à retourner en Tunisie. J’ai remis une photo de mon passeport. 

Décision : REJET DML

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] 

NOTE D’AUDIENCE


Dossier N° RG 25/02872

Le 22 Juillet 2025 à 12 heures 47 ;

Devant Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Etant en audience publique à l’annexe du palais de justice de Meaux ;

En présence de [M] [D], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Vu les articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5, L. 741-7, L. 744-1, L. 751-9 et L. 751-10 et suivants, L. 742-8 et R. 742-2 et L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

A comparu Monsieur [J] [U], né le 20 Mai 2005 à [Localité 3]), de nationalité Tunisienne 

Assisté de Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, lequel a pu s'entretenir librement avec la personne retenue ;

En la présence de Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,

INTERPELLE SUR SON IDENTITÉ, LE RETENU DÉCLARE : 

“Je confirme mon identité.” 

SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN FONDÉ DE LA REQUÊTE: 

L’avocat du retenu a soutenu oralement les moyens exposés dans la requête saisissant le juge. “J’ai expliqué au retenu la difficulté de faire une demande de mise en liberté sans passeport.

L’avocat de la préfecture est entendu en ses observations : 
“ Titre principal : demande de déclarer la demande irrecevable car la dernière décision n’est pas fournie. Titre subsidiaire : rejeter la demande car monsieur n’a pas de passeport.

Le retenu est entendu en ses observations :
“ J’ai tout compris, j’ai demandé à retourner en Tunisie. J’ai remis une photo de mon passeport. 

Décision : REJET DML

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-07-22T19:26:01.035Z.