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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 17 juillet 2025, n° 25/01574

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 février 2024, la SCI STEPHIMMO a donné en location à Madame [U] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 600,00 € révisable et 57,00 € de provisions pour charge.

Par courrier du 28 octobre 2024, la SCI STEPHIMMO a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

la SCI STEPHIMMO a fait délivrer le 25 octobre 2024 à Madame [U] [E] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 511,40 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 18 mars 2025, la SCI STEPHIMMO a attrait Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

la SCI STEPHIMMO a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SCI STEPHIMMO a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [U] [E]. la SCI STEPHIMMO a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [U] [E] au paiement des sommes suivantes :2 941,90 € au titre de sa créance locative arrêtée à l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € de dommages et intérêts500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
la SCI STEPHIMMO a expliqué au soutien des prétentions :
qu’elle maintenait ses demandes
Madame [U] [E] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative.
Madame [U] [E], assistée d’un conseil, expliquait qu’elle a eu des difficultés financières et s’est trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer, elle avait commencé de payer l’arriéré prouvant sa bonne foi et demandait à ne pas être condamnée à des dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [U] [E], ne s’est pas rendue aux convocations du travailleur social.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que la SCI STEPHIMMO a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.


Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [E] le 25 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 511,40 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [U] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 décembre 2025, à l’expiration du délai de six semaines prévu par le commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.


Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [U] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI STEPHIMMO qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI STEPHIMMO verse aux débats un décompte arrêté au 14 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 500,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI STEPHIMMO est établie tant dans son principe que concernant son montant il convenait de soustraire de cette somme la somme de 140,90 € et de 131,72 € correspondant aux frais d’huissier.

Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [E] à payer la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
 Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Suite au commandement de payer a été délivré à Madame [U] [E] le 25 octobre 2024, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [U] [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 décembre 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.

Par ailleurs, Madame [U] [E] a été condamné à payer la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Toutefois, compte tenu de l’engagement de Madame [U] [E] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Madame [U] [E] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 100,00 € par mois pendant 13 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [U] [E] devra régler à la SCI STEPHIMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 14 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SCI STEPHIMMO, aux frais et aux risques et périls de Madame [U] [E], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [U] [E], la demande de condamnation formée par la SCI STEPHIMMO à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Rappelle que le coût de la dénonciation à la préfecture ne peut faire l’objet de l’application du coefficient multiplicateur prévu par l’article A444-46 du code de commerce.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI STEPHIMMO ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2024 entre la SCI STEPHIMMO et Madame [U] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 7 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SCI STEPHIMMO une somme de la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [U] [E] à se libérer en 13 mensualités de 100,00 €, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SCI STEPHIMMO sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [U] [E] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- Madame [U] [E] devra régler à la SCI STEPHIMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SCI STEPHIMMO, aux frais et aux risques et périls de Madame [U] [E] ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.

RAPPELLE que le coût de la dénonciation à la préfecture ne peut faire l’objet de l’application du coefficient multiplicateur prévu par l’article A444-46 du code de commerce.

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01574 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWMT


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 17 Juillet 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025


ENTRE :

S.C.I. SCI STEPHIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE




ET :

Madame [U] [E]
née le 18 Août 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE





JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025








EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 février 2024, la SCI STEPHIMMO a donné en location à Madame [U] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 600,00 € révisable et 57,00 € de provisions pour charge.

Par courrier du 28 octobre 2024, la SCI STEPHIMMO a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

la SCI STEPHIMMO a fait délivrer le 25 octobre 2024 à Madame [U] [E] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 511,40 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 18 mars 2025, la SCI STEPHIMMO a attrait Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

la SCI STEPHIMMO a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SCI STEPHIMMO a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [U] [E]. la SCI STEPHIMMO a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [U] [E] au paiement des sommes suivantes :2 941,90 € au titre de sa créance locative arrêtée à l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € de dommages et intérêts500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
la SCI STEPHIMMO a expliqué au soutien des prétentions :
qu’elle maintenait ses demandes
Madame [U] [E] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative.
Madame [U] [E], assistée d’un conseil, expliquait qu’elle a eu des difficultés financières et s’est trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer, elle avait commencé de payer l’arriéré prouvant sa bonne foi et demandait à ne pas être condamnée à des dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [U] [E], ne s’est pas rendue aux convocations du travailleur social.






MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que la SCI STEPHIMMO a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.


Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [E] le 25 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 511,40 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [U] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 décembre 2025, à l’expiration du délai de six semaines prévu par le commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.


Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [U] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI STEPHIMMO qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI STEPHIMMO verse aux débats un décompte arrêté au 14 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 500,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI STEPHIMMO est établie tant dans son principe que concernant son montant il convenait de soustraire de cette somme la somme de 140,90 € et de 131,72 € correspondant aux frais d’huissier.

Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [E] à payer la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
 Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Suite au commandement de payer a été délivré à Madame [U] [E] le 25 octobre 2024, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [U] [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 décembre 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.

Par ailleurs, Madame [U] [E] a été condamné à payer la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Toutefois, compte tenu de l’engagement de Madame [U] [E] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Madame [U] [E] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 100,00 € par mois pendant 13 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [U] [E] devra régler à la SCI STEPHIMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 14 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SCI STEPHIMMO, aux frais et aux risques et périls de Madame [U] [E], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [U] [E], la demande de condamnation formée par la SCI STEPHIMMO à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Rappelle que le coût de la dénonciation à la préfecture ne peut faire l’objet de l’application du coefficient multiplicateur prévu par l’article A444-46 du code de commerce.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI STEPHIMMO ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2024 entre la SCI STEPHIMMO et Madame [U] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 7 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SCI STEPHIMMO une somme de la somme de 1227,38 € actualisée au 14 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [U] [E] à se libérer en 13 mensualités de 100,00 €, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SCI STEPHIMMO sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [U] [E] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- Madame [U] [E] devra régler à la SCI STEPHIMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SCI STEPHIMMO, aux frais et aux risques et périls de Madame [U] [E] ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.

RAPPELLE que le coût de la dénonciation à la préfecture ne peut faire l’objet de l’application du coefficient multiplicateur prévu par l’article A444-46 du code de commerce.

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-22T20:01:02.214Z.