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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Contentieux protection, 18 juillet 2025, n° 25/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique Raimondeau, Juge des contentieux de la protection, par ordonnance rendue non-contradictoirement, à titre provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er mai 2024 entre Monsieur [W] [T] et Madame [F] [Z], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DECLARONS abandonnés les biens meubles sans valeur restant dans les lieux précédemment loués ;

AUTORISONS Monsieur [W] [T] agissant en qualité de propriétaire, à faire détruire les biens abandonnés sans valeur marchande, à l'exception des papiers et documents personnels qui seront conservés pendant deux ans sous enveloppe scellée par le commissaire de justice ;

DISONS que le sort des meubles et objets avec valeur marchande se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que les opérations de reprise des lieux seront effectuées et contrôlées par le commissaire de justice dans les conditions des articles L.451-1 et R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que les frais d’enlèvement et de destruction des meubles seront avancés par le propriétaire ;

CONDAMNONS Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2 657 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025 (échéance du mois de mai incluse), outre le versement du loyer et des charges pour la période courant du 17 juin 2025 au 17 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Madame [F] [Z] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement et celui du constat de l'état d'abandon du logement ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

DISONS que la présente ordonnance sera conservée avec la requête à titre de minute au greffe ;

RAPPELONS qu’aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 18 juillet 2025.


 La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY


RG n° 25/89 
Minute n° 



ORDONNANCE SUR REQUETE 
Reprise des lieux 


Nous, Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy, assistée de Léa RICHARD, greffière,


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique Raimondeau, Juge des contentieux de la protection, par ordonnance rendue non-contradictoirement, à titre provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er mai 2024 entre Monsieur [W] [T] et Madame [F] [Z], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DECLARONS abandonnés les biens meubles sans valeur restant dans les lieux précédemment loués ;

AUTORISONS Monsieur [W] [T] agissant en qualité de propriétaire, à faire détruire les biens abandonnés sans valeur marchande, à l'exception des papiers et documents personnels qui seront conservés pendant deux ans sous enveloppe scellée par le commissaire de justice ;

DISONS que le sort des meubles et objets avec valeur marchande se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que les opérations de reprise des lieux seront effectuées et contrôlées par le commissaire de justice dans les conditions des articles L.451-1 et R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que les frais d’enlèvement et de destruction des meubles seront avancés par le propriétaire ;

CONDAMNONS Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2 657 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025 (échéance du mois de mai incluse), outre le versement du loyer et des charges pour la période courant du 17 juin 2025 au 17 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Madame [F] [Z] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement et celui du constat de l'état d'abandon du logement ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

DISONS que la présente ordonnance sera conservée avec la requête à titre de minute au greffe ;

RAPPELONS qu’aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 18 juillet 2025.


 La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-07-23T21:06:01.531Z.