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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 juin 2025, n° 23/01669

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [U] [M] a été embauché sous contrat d'apprentissage, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 août 2023, par M. [S] [J] exerçant sous l'enseigne Reno Plaque.



L'apprenti étant alors mineur pour être né le 19 juillet 2005, le contrat d'apprentissage a également été signé par son représentant légal. 



Il a parallèlement été inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) de [Localité 3], pour préparer un CAP métiers du plâtre et de l'isolation.



La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.



Dans des conditions qui sont contestées, l'exécution du contrat d'apprentissage a été interrompue au mois d'avril 2022.



Le 25 avril 2022, M. [S] [J] a proposé de procéder à une résiliation amiable du contrat, que M. [U] [M] a refusée.



Le 3 mai 2022, M. [U] [M] a envoyé un courriel au CFA indiquant «'j'ai démissionné en plaquiste'».



C'est dans ces conditions que le 29 novembre 2022 M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur pour manquements graves et répétés à ses obligations, procédure qui a donné lieu le 18 septembre 2023 au jugement entrepris.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle':

- qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne constitue pas avocat ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés';

- qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé (2e Civ. 3 décembre 2015 n° 14-26.676 ; 2e Civ. 10 janvier 2019 n° 17-20.018). 



1- Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage':



L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa dernière rédaction applicable au litige, dispose':



«'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.



Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.



A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.



Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.



En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.'».



Au cas présent, M. [U] [M] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts et demande au contraire à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.



1-1- Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par l'employeur':



Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 des dispositions susvisées issues de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, après le délai de 45 jours prévu par l'alinéa 1, l'employeur dispose désormais du droit de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage par la voie du licenciement, dans les seuls cas suivants':

- en cas de force majeure,

- en cas de faute grave de l'apprenti,

- en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4,

- en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.



En outre, selon l'article L. 6222-18-1 du code du travail, lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement, l'exclusion constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement.



Il s'ensuit que l'employeur n'est plus recevable à solliciter et à obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti. 



C'est dès lors à tort que les premiers juges, faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [S] [J], ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M], à compter du 23 avril 2022 selon les motifs de leur décision.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] [J] tendant à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M].



1-2- Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par l'apprenti':



Il résulte des dispositions susvisées que l'apprenti qui, au-delà de la période des 45 premiers jours du contrat d'apprentissage, entend obtenir la rupture de celui-ci doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39.



L'article D. 6222-21-1 du même code précise':

«'Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

 La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.'».



Or, il ne ressort pas des pièces soumises à la cour que le médiateur ait été sollicité par M. [U] [M], qui reconnaît ne pas l'avoir saisi.



Néanmoins, en l'état de la jurisprudence, il est admis que l'apprenti peut toujours solliciter devant la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage en cas de manquements graves de l'employeur.



Le manquement de l'employeur à ses obligations doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.



Il appartient à l'apprenti de rapporter la preuve des manquements qu'il impute à son employeur.



A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [M] reproche à celui-ci de ne plus lui avoir fourni de travail ni de formation depuis la fin du mois de mars 2022 et de ne pas lui régler les salaires prévus au contrat.



Il se prévaut':

- d'un échange de SMS du 17 avril 2022 reproduit dans un constat de commissaire de justice communiqué en première instance par M. [J], aux termes duquel l'employeur offre à l'apprenti son lundi 18 avril'; 

- d'un message téléphonique du 3 mars 2022 par lequel l'employeur répond au père de l'apprenti': «'Fait se que tu veux, j'ai peur de personne, va où tu veux, tribunal, prud'hommes mais fait le jusqu'au bout. Je fais se que je veux avec mon entreprise droit ou pas'».



Ces éléments sont insuffisants pour établir que l'employeur n'a plus voulu faire travailler ni former l'apprenti et qu'il a entendu se séparer de lui en dehors des cas prévus par la loi.



En effet, si l'échange de SMS du 3 mars 2022 entre l'employeur et le responsable légal de l'apprenti révèle l'existence d'un différend et l'intention du premier de rompre le contrat d'apprentissage, leur échange ultérieur du 25 avril 2022 retranscrit par commissaire de justice tend à établir, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'ils s'étaient mis d'accord sur la rupture du contrat, raison pour laquelle l'employeur a signé un formulaire de résiliation daté du même jour en cochant le motif «'rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur'» et l'a transmis à l'apprenti et à son père, qui en définitive ne l'ont pas signé (pièces n° 6 et 8 de l'appelant).



En outre, selon les motifs de leur décision, les premiers juges ont été mis en mesure de constater l'existence de nombreux retards et absences de l'apprenti au CFA à la fin de l'année 2021.



Contrairement à l'argumentaire de l'appelant, il a été également absent ou en retard au travail ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ses bulletins de paie de novembre 2021 et de mars 2022 ainsi que d'un message téléphonique de l'employeur en date du 11 avril 2022 retranscrit par le commissaire de justice, lequel démontre également qu'à cette date l'employeur fournissait toujours du travail à l'apprenti (pièces 4 et 8 de l'appelant).



De surcroît, l'apprenti a envoyé le 3 mai 2022 au CFA le courriel suivant': «'J'ai démissionné en plaquiste'» (pièce n° 9 de l'appelant).

 

Si M. [M] soutient à juste titre que cette prétendue démission n'est pas caractérisée dans la mesure où elle n'est pas formalisée par un quelconque écrit signé de son représentant légal et où elle n'a pas été précédée de la saisine d'un médiateur, il reste sur le plan factuel que ce courriel révèle la volonté de l'apprenti de cesser sa formation en apprentissage.



D'ailleurs, page 6 de ses conclusions, M. [M] écrit lui-même': «'En réalité, ce courriel dont l'objet est «'RE': Absence CFA [M] [U] - 02/05/22'» est une simple réponse de Monsieur [M] aux demandes du CFA suite à des absences injustifiées. En effet, suite à son expérience au sein de l'entreprise de Monsieur [J], l'apprenti n'a pas souhaité poursuivre sa formation de plaquiste.'». 



Il ressort de ces éléments que l'apprenti manquait les cours au CFA et ne se tenait plus à la disposition de son employeur.



Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, M. [M] manque à rapporter la preuve de l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.



Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes';



L'infirme pour le surplus';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de M. [S] [J] tendant à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M]';



Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ni en première instance, ni à hauteur d'appel';



Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel



Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 25/

CE/SMG 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 20 JUIN 2025



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 18 Avril 2025

N° de rôle : N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGI



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 18 septembre 2023

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié





APPELANT



Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c250056-2023-00628 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIME



Monsieur [S] [J] exerçant sous l'enseigne RENO PLAQUE, demeurant [Adresse 1]



n'ayant pas constitué avocat







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller 

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.





**************





Statuant sur l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par M. [U] [M] d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [S] [J] a':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M]';

- débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes';

- condamné M. [U] [M] à payer à la société Reno Plaque, représentée par M. [S] [J], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M. [U] [M] aux entiers dépens de l'instance';

- dit que la décision sera revêtue de l'exécution provisoire de droit selon les dispositions légales,



Vu les conclusions transmises le 6 février 2024 et signifiées le 20 février 2024 par M. [U] [M], appelant, qui demande à la cour de': 

- infirmer le jugement entrepris';

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur';

- condamner M. [S] [J] à payer à M. [U] [M] une somme de 13.193,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur';

- condamner M. [S] [J] à payer à M. [U] [M] une somme de 1.672,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';

- condamner M. [S] [J] à délivrer à M. [M] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';

- condamner M. [S] [J] à payer à M. [U] [M] une somme de 2.000 euros au titre de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,



La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant,



Vu l'absence de constitution de M. [S] [J], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 8 janvier 2024, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024,



Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 26 novembre 2024 par la cour de céans, qui a':

- ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état,

- invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour, tiré des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, qui font obstacle aux demandes respectives des parties, 

- réservé les dépens,



Vu les dernières conclusions transmises le 27 mars 2025 par M. [U] [M], appelant, qui réitère les demandes susvisées présentées dans ses précédentes conclusions et formule les observations suivantes en réponse aux moyens soulevés d'office par la cour':

- l'obligation de solliciter le médiateur ne paraît pas s'appliquer à une demande de résiliation judiciaire, qui n'est pas à proprement parler une rupture à l'initiative de l'apprenti mais une rupture constatée par la juridiction';

- il est patent que l'article L. 6222-18 du code du travail ne permet pas à l'employeur de solliciter la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts du salarié.





SUR CE



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [U] [M] a été embauché sous contrat d'apprentissage, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 août 2023, par M. [S] [J] exerçant sous l'enseigne Reno Plaque.



L'apprenti étant alors mineur pour être né le 19 juillet 2005, le contrat d'apprentissage a également été signé par son représentant légal. 



Il a parallèlement été inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) de [Localité 3], pour préparer un CAP métiers du plâtre et de l'isolation.



La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.



Dans des conditions qui sont contestées, l'exécution du contrat d'apprentissage a été interrompue au mois d'avril 2022.



Le 25 avril 2022, M. [S] [J] a proposé de procéder à une résiliation amiable du contrat, que M. [U] [M] a refusée.



Le 3 mai 2022, M. [U] [M] a envoyé un courriel au CFA indiquant «'j'ai démissionné en plaquiste'».



C'est dans ces conditions que le 29 novembre 2022 M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur pour manquements graves et répétés à ses obligations, procédure qui a donné lieu le 18 septembre 2023 au jugement entrepris.



MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle':

- qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne constitue pas avocat ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés';

- qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé (2e Civ. 3 décembre 2015 n° 14-26.676 ; 2e Civ. 10 janvier 2019 n° 17-20.018). 



1- Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage':



L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa dernière rédaction applicable au litige, dispose':



«'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.



Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.



A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.



Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.



En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.'».



Au cas présent, M. [U] [M] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts et demande au contraire à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.



1-1- Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par l'employeur':



Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 des dispositions susvisées issues de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, après le délai de 45 jours prévu par l'alinéa 1, l'employeur dispose désormais du droit de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage par la voie du licenciement, dans les seuls cas suivants':

- en cas de force majeure,

- en cas de faute grave de l'apprenti,

- en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4,

- en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.



En outre, selon l'article L. 6222-18-1 du code du travail, lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement, l'exclusion constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement.



Il s'ensuit que l'employeur n'est plus recevable à solliciter et à obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti. 



C'est dès lors à tort que les premiers juges, faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [S] [J], ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M], à compter du 23 avril 2022 selon les motifs de leur décision.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] [J] tendant à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M].



1-2- Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par l'apprenti':



Il résulte des dispositions susvisées que l'apprenti qui, au-delà de la période des 45 premiers jours du contrat d'apprentissage, entend obtenir la rupture de celui-ci doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39.



L'article D. 6222-21-1 du même code précise':

«'Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

 La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.'».



Or, il ne ressort pas des pièces soumises à la cour que le médiateur ait été sollicité par M. [U] [M], qui reconnaît ne pas l'avoir saisi.



Néanmoins, en l'état de la jurisprudence, il est admis que l'apprenti peut toujours solliciter devant la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage en cas de manquements graves de l'employeur.



Le manquement de l'employeur à ses obligations doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.



Il appartient à l'apprenti de rapporter la preuve des manquements qu'il impute à son employeur.



A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [M] reproche à celui-ci de ne plus lui avoir fourni de travail ni de formation depuis la fin du mois de mars 2022 et de ne pas lui régler les salaires prévus au contrat.



Il se prévaut':

- d'un échange de SMS du 17 avril 2022 reproduit dans un constat de commissaire de justice communiqué en première instance par M. [J], aux termes duquel l'employeur offre à l'apprenti son lundi 18 avril'; 

- d'un message téléphonique du 3 mars 2022 par lequel l'employeur répond au père de l'apprenti': «'Fait se que tu veux, j'ai peur de personne, va où tu veux, tribunal, prud'hommes mais fait le jusqu'au bout. Je fais se que je veux avec mon entreprise droit ou pas'».



Ces éléments sont insuffisants pour établir que l'employeur n'a plus voulu faire travailler ni former l'apprenti et qu'il a entendu se séparer de lui en dehors des cas prévus par la loi.



En effet, si l'échange de SMS du 3 mars 2022 entre l'employeur et le responsable légal de l'apprenti révèle l'existence d'un différend et l'intention du premier de rompre le contrat d'apprentissage, leur échange ultérieur du 25 avril 2022 retranscrit par commissaire de justice tend à établir, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'ils s'étaient mis d'accord sur la rupture du contrat, raison pour laquelle l'employeur a signé un formulaire de résiliation daté du même jour en cochant le motif «'rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur'» et l'a transmis à l'apprenti et à son père, qui en définitive ne l'ont pas signé (pièces n° 6 et 8 de l'appelant).



En outre, selon les motifs de leur décision, les premiers juges ont été mis en mesure de constater l'existence de nombreux retards et absences de l'apprenti au CFA à la fin de l'année 2021.



Contrairement à l'argumentaire de l'appelant, il a été également absent ou en retard au travail ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ses bulletins de paie de novembre 2021 et de mars 2022 ainsi que d'un message téléphonique de l'employeur en date du 11 avril 2022 retranscrit par le commissaire de justice, lequel démontre également qu'à cette date l'employeur fournissait toujours du travail à l'apprenti (pièces 4 et 8 de l'appelant).



De surcroît, l'apprenti a envoyé le 3 mai 2022 au CFA le courriel suivant': «'J'ai démissionné en plaquiste'» (pièce n° 9 de l'appelant).

 

Si M. [M] soutient à juste titre que cette prétendue démission n'est pas caractérisée dans la mesure où elle n'est pas formalisée par un quelconque écrit signé de son représentant légal et où elle n'a pas été précédée de la saisine d'un médiateur, il reste sur le plan factuel que ce courriel révèle la volonté de l'apprenti de cesser sa formation en apprentissage.



D'ailleurs, page 6 de ses conclusions, M. [M] écrit lui-même': «'En réalité, ce courriel dont l'objet est «'RE': Absence CFA [M] [U] - 02/05/22'» est une simple réponse de Monsieur [M] aux demandes du CFA suite à des absences injustifiées. En effet, suite à son expérience au sein de l'entreprise de Monsieur [J], l'apprenti n'a pas souhaité poursuivre sa formation de plaquiste.'». 



Il ressort de ces éléments que l'apprenti manquait les cours au CFA et ne se tenait plus à la disposition de son employeur.



Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, M. [M] manque à rapporter la preuve de l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.



Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes';



L'infirme pour le surplus';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de M. [S] [J] tendant à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. [U] [M]';



Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ni en première instance, ni à hauteur d'appel';



Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel



Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-10, code du travail L6222-18, code du travail L6222-18-1, code du travail D6222-21-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.