Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 24 juillet 2025, n° 24/01914
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’EURL [C] [R] ayant pour siège social au [Adresse 6] [Localité 9] (73) exerce l’activité de restauration traditionnelle et par acte sous seing privé, Monsieur [C] [R] souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR un crédit MODULPRO ayant pour objet du matériel, équipement, caution location, caution bail, BFR d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 63 mois au taux de 0,780%. A ce titre, Monsieur [C] [R] se porte caution solidaire. Un jugement du Tribunal de commerce du MANS du 25 juillet 2023 place l’EURL en redressement judiciaire et le 26 mars 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. Par acte du 2 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR assigne Monsieur [C] [R] aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 15000,00 euros correspondant au montant au titre duquel il s’était porté caution solidaire. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR demande de voir condamner Monsieur [C] [R] à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire de droit et débouté des demandes adverses : * - à titre principal, - la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts, conformément à l’arrêté de compte au 17 mai 2024, au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 2], * - à titre subsidaire, - la somme de 14 2500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts, conformément à l’arrêté de compte au 17 mai 2024, au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 2], * - en tout état de cause, - la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - lee paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile La demanderesse expose que Monsieur [R] s’était porté caution solidaire à hauteur d’un montant de 15 000 euros et que les conditions générales prévoyaient que le contrat sera résilié de plein droit et toute somme restante due sera immédiatement exigible à défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur. Aussi, pour elle, la société, principal emprunteur, n’ayant pas règlé son dû et suite à LRAR de mise en demeure restée infructueuse, la caution solidaire doit s’acquitter de ses engagements. En réponse au défendeur, l’établissement bancaire fait valoir que : * - sur la prétendue absence des mentions obligatoires - les mentions obligatoires prévues par l’ancien article L331-1 et L331-2 du code de la consommation de l’encadré “mention manuscrite” et signature figureraient expressément sur l’acte de caution, sachant que l’article L331-3 du code de la consommation ne trouverait pas application dans la mesure où l’engagement de la caution est limité à 15 000 euros, et, dès lors, il n’y aurait donc pas lieu d’écarter le bénéfice de discussion et de solidarité. - quant au fait que Monsieur [R] ne comprenait pas la portée de son acte, il aurait sciemment inscrit un 0 supplémentaire et la mention d’un 0 en plus sur les chiffres ne résulterait que d’une erreur matérielle, d’autant qu’il ne serait pas démontré en quoi cette situation impliquerait qu’il ne connaissait pas la portée de son engagement, d’autant que le § GARANTIES du crédit indique un cautionnement pour la somme de 15 000 euros, - en qualité de gérant, il savait à quoi il s’exposait alors que son engagement principal était de 30 000 euros, et, que comme gérant, il désignait l’entreprise dont il était ledit gérant, * - sur la prétendue absence de devoir de mise en garde du banquier laquelle s’apprécie in concreto, - Monsieur [R] avait une solide expérience en cuisine et il a fourni à la banque un projet de restaurant gastronomique incluant les divers frais liés à la gestion d’un restaurant, ce qui signifie qu’il savait à quoi il s’engageait, et, il a contracté un crédit, et, s’est porté caution solidaire en connaissance de cause, N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS - son engagement était proportionné à ses ressources (propriétaire d’un bien immobilier et communication de ses bulletins de salaire) - en tout état de cause, ce manquement ne pourrait s’analyser que dans une perte de chance de ne pas contracter qui ne saurait être supérieur à 5% du montant de son engagement, * - sur la prétendue absence de décompte de créance - outre le fait que le créancier peut obtenir condamnation de la caution en l’absence de toute admission à la procédure collective du débiteur principal, le défendeur a fait l’objet de mise en demeure par LRAR du 16 avril 2024, et, par LRAR du 17 mai 2024 d’une déchéance du terme, ces courrient incluant des décomptes, - il est produit également aux débats, les avis annuels d’information à caution, ce qui en tout était de cause, serait sans influence dans la mesure où il n’est pas réclamé le paiement des intérêts, - Monsieur [R] a été informé du premier incident de paiement le 30 novembre 2023 et dès lors, les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 (article L343-3 du code de la consommation). Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [R] sollicite de voir : * - à titre principal, - rejeter les demandes adverses, - ordonner la nullité de l’acte de cautionnement solidaire du 12 octobre 2021, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts, pour préjudices notamment moraux, * - à titre subsidiaire, - constater l’abence de créance certaine de la banque, - et ainsi : - rejeter toutes les demandes, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - rejeter la demande de pénalités ou intérêts de retard, * - en tout état de cause, - condamner la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur soutient que : - à titre principal, sur la nullité de l’acte de cautionnement, - ce dernier ne comporterait pas les mentions obligatoires de l’article L331-1 et L331-2 anciens du code de la consommation, à savoir la mention d’un cautionnement civil ou commercial et l’absence de montant ferait perdre la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, Il estima qu’il n’aurait pas donné un consentement éclairé du fait de la mention de 150000 euros en chiffre et quinze mille euros en lettres et il est inscrit qu’il se porte caution de [C] [R] et non de l’EURL, d’autant que sa situation personnelle ne lui permettait pas un tel engagement (absence de vérification de proportionnalité). - à titre subsidiaire, aucune pièce ne justifierait ni du montant du crédit à payer et des remboursements effectués par l’EURL, ni de la publication de l’état des créances et aucun décompte n’aurait jamais été communiqué. En outre, il ne serait pas justifié de l’information annuelle de la caution, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, le défendeur argue du fait qu’il n’aurait jamais été informé du premier incident de paiement, tel que prévu par l’article L333-1 du code de la consommation (seulement avisé par lettre du 16 avril 2024 sans détail de date), ce qui justifierait le rejet de la demande de règlement des pénalités ou intérêts de retard. La clôture est prononcée par ordonnance du 24 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 du code civil, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Enfin, en vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et l’article 2288 du code civil dans sa version applicable prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Quant à l’ancien article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale, sachant que l’article 2293 du code civil définit les conditions d’information par le créancier de la caution et les articles 2295 et 2296 définissent les éléments de solvabilité de la caution. En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * - sur la validité de l’acte de cautionnement Les anciens articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation obligeaient à un formalisme. Or, il sera fait remarquer au défendeur que la formule qu’il a écrit manuellement reprenait exactement ladite formule préconisée par l’article L331-1 du code de le consommation. A cet égard, il sera relevé que Monsieur [R] savait parfaitement qu’il s’agissait d’un prêt professionnel pour “[C] [R] ayant pour siège social [Adresse 7] à [Localité 12] restauration traditionnelle”ayant pour objet tel qu’indique en première page de l’acte : MATERIEL EQUIPEMENT 20000 euros,- CAUTION LOCATION 3000 euros- CAUTION BAIL 2000 euros-BFR 5000 euros. En effet, Monsieur [R] a souscrit au contrat de crédit principal pour sa société dont il était gérant. De plus, le § GARANTIES dudit contrat expose clairement qu’il s’engage pour sa société. Il convient d’ailleurs de remarquer que son engagement manuscrit de caution reprend les termes utilisées pour le prêt à sa société (première page) “[C] [R]”. Il s’ensuit donc que Monsieur [R] savait également quelle était la nature de son cautionnement. Quant au montant de l’engagement de caution, la demanderesse verse aux débats la copie du prêt litigieux signé et paraphé par Monsieur [R] dans lequel il est stipulé au § 5 -GARANTIES - 5.1 CAUTION SOLIDAIRE : “Garantie consentie par M. [C] [R] né le 14/04/1996 ) [Localité 8] (France) et demeurant [Adresse 5] La personne ainsi désignée se porte caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessus. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 15000,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois. (...) Cette garantie est associée au crédit un crédit n°15489 [Numéro identifiant 2] MODULPRO pour un montant de 30 000,00 EUR.” Il apparaît donc que le montant de 15 000,00 euros est clairement indiqué dans le contrat de crédit signé et paraphé du défendeur. Cette situation est ensuite corroborée par la mention manuscrite signée de Monsieur [R] portant sur un montant de “quinze mille” en lettres et 150 000 euros en chiffres. De l’analyse de ces mentions, il sera noté que Monsieur [R] ne peut nier qu’il savait qu’il empruntait à titre principal la somme de 30 000 euros et que dès lors, la somme en chiffre n’est pas logique. En outre, alors qu’en cas de difficulté, il convient de prendre en compte la somme en lettres, il sera retenu qu’il s’est engagé pour “quinze mille”, soit pour la somme mentionné dans le corps du contrat. En effet, aucun élément ne vient démontrer que la caution ne connaissait pas la portée de ses engagements d’autant qu’il avait fourni à la banque un dossier prévisionnel d’octobre 2021 à septembre 2024 sur l’EURL [R] [C] pour le restaurant lequel incluait un chapitre sur le financement. Il sera donc retenu que la somme en chiffres de 150 000 euros peut s’analyser à tout le moins en une erreur matérielle qui ne remet pas en cause le sens et la portée de l’engagement de la caution. Il sera donc admis que le défendeur a signé un acte de cautionnement de “quinze mille euros” euros en sachant à quoi il s’engageait. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Enfin, il sera pris en considération le fait que l’article L331-3 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le cautionnement a été souscrit pour un montant défini à hauteur de 15 000,00 euros lequel est au surplus inférieur au montant du crédit. Au vu de ces élémetns, il s’ensuit donc que l’acte de cautionnement est valide, et, dès lors, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de nullité dudit acte. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices qui ne sont ni étayés, ni caractérisés. * - sur la proprotionnalité de l’engagement et la mise en garde L’établissement bancaire verse à la procédure une fiche “Patrimoine emprunteur” qui fait apparaître que Monsieur [R] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 11] dans les Hautes Alpes (estimée à 120 000 euros), qu’il devait bénéficier d’une Aide à la Reprise ou la Création d’entreprise d’un montant de 12 208,97 euros, d’une attestation bancaire du 9 septembre 2021 de la Banque Populaire qui atteste que le compte fonctionnait normalement jusqu’à la période COVID et il est joint divers relevés bancaires, ainsi que l’avis d’imposition de 2020 établi en 2021 (déclaration de salaires pour 19 154 euros) et les bulletins de salaire de mai à juillet 2021 d’une moyenne de 1700 euros net (sauf juillet 2021 pour 3867,76 euros nets), et, avec mention sur la Fiche Patrimoine emprunteur de 1200 euros de Pôle emploi dans l’attente de reprise d’entreprise). Il sera donc fait remarquer au défendeur qu’une étude de solvabilité a été réalisée par le prêteur. Enfin, il lui sera rappelé qu’il avait fourni à la banque un projet chiffré sur l’exploitation de son restaurant gastronomique. Dès lors, à travers la production et l’analyse de toutes ces pièces, il sera retenu que le cautionnement d’un montant de 15 000 euros était modeste, notamment au regard du crédit (la moitié) et de son patrimoine et donc proportionnel et non excessif au regard de ses capacités de remboursement. Quant au devoir de mise en garde, il sera rappelé que Monsieur [R] s’engageait au vu d’une étude prévisionnelle et qu’avant de se lancer dans cette activité de restauration, il avait exercé en cuisine, notamment en tant que chef de cuisine dans un restaurant. En outre, il avait décidé d’ouvrir une deuxième affaire à [Localité 9] en 2022, ce qui signifie que l’activité de gestion correspondait à ses aspirations. Enfin, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la somme garantie de 15 000 euros était d’un montant acceptable du fait de ses ressources et non voué à l’échec en cas de mise en oeuvre d’un rembousement par la caution. Aussi, il sera admis que le manquement au devoir de mise en garde reproché au banquier n’est pas justifié. En conséquence, Monsieur [R] sera débouté des ses demandes à cet égard, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice qui n’est ni étayé, ni caractérisé. *- sur les informations annuelles de la caution Il sera retenu que conformément à l’article L313-22 du code de la consommation, l’établissement bancaire justifie en produisant la copie des lettres que Monsieur [R] a fait l’objet d’un avis d’information annuelle de la caution par courrier du 18 mars 2022, 8 mars 2023, et, 6 mars 2024. Il apparaît donc que le prêteur a satisfait à ses obligations, sachant qu’en tout état de cause n’était encourue que la déchéance du droit aux intérêts, lesquels ne sont pas réclamés dans cette affaire. *- sur le premier incident de paiement Selon l’article L333-1 du code de la consommation, “sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement”, sachant que l’article L333-2 dudit code prévoit qu’en cas de manquement à cette obligation, “la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.’ En l’espèce, la banque justifie d’une lettre de mise en demeure adressée à la caution LRAR du 30 novembre 2023 (AR signé - date illisible) à laquelle il est joint un tableau des impayés lequel fait apparaître un premier impayé non régularisé du débiteur principal en date du 15 août 2023. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Le prêteur verse également aux débats : - la copie de la LRAR du 16 avril 2024 avec tableau détaillé des impayés non régularisés adressée à la caution dans laquelle il est réclamé le paiement de la somme de 4 732,38 euros pour le 2 mai 2024 au plus tard (AR signé le 19 avril 2024) sous peine de déchéance du terme. - la copie de la LRAR du 17 mai 2024 (AR signé le 28 mai 2024) de déchéance du terme dans laquelle est joint un décompte de créance au 17 mai 2024 des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle d’un montant total de 23 424,75 euros (avec un capital dû supérieur à son engagement de caution). De ces pièces, il apparaît que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [R], ce dernier a été avisé régulièrement des montants non honorés par le débiteur principal, et, la banque justifie de sa demande de paiement des sommes dues dont à ce jour, il n’est pas établi que le débiteur s’en est acquitté. De plus, sur le montant réclamé en demande, il sera rappelé que le défendeur a renoncé au bénéfice de discussion et que son engagement est solidaire, c’est à dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une société, la caution peut être actionnée sans qu’il ne soit exigée que la créance au titre du débiteur principale soit admise au passif de la procédure collective. Aussi, la non publication de l’état des créances est sans incidence sur la demande de condamnation à paiement de la caution. Quant à l’avis du premier impayé non régularisé dans le mois de celui-ci, si effectivement, ce dernier ne lui a été notifié que par lettre du 30 novembre 2023 pour un premier impayé non régularisé datant du 15 août 2023, il sera relevé que ce manquement n’a pour seule conséquence que la suppression des intérêts ou pénalités de retard entre cette date et la LRAR du 30 novembre 2023 lesquels ne sont pas réclamés par la demanderesse. ***************** En conséquence, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la signature de la LRAR de mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité sera condamné à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne se justifie pas sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 24 Juillet 2025 N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU DU LOIR, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 786 293 704 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS DEFENDEUR Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (72) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 20 mai 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 24 Juillet 2025 - prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD - 4 le N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS EXPOSE DU LITIGE L’EURL [C] [R] ayant pour siège social au [Adresse 6] [Localité 9] (73) exerce l’activité de restauration traditionnelle et par acte sous seing privé, Monsieur [C] [R] souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR un crédit MODULPRO ayant pour objet du matériel, équipement, caution location, caution bail, BFR d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 63 mois au taux de 0,780%. A ce titre, Monsieur [C] [R] se porte caution solidaire. Un jugement du Tribunal de commerce du MANS du 25 juillet 2023 place l’EURL en redressement judiciaire et le 26 mars 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. Par acte du 2 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR assigne Monsieur [C] [R] aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 15000,00 euros correspondant au montant au titre duquel il s’était porté caution solidaire. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR demande de voir condamner Monsieur [C] [R] à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire de droit et débouté des demandes adverses : * - à titre principal, - la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts, conformément à l’arrêté de compte au 17 mai 2024, au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 2], * - à titre subsidaire, - la somme de 14 2500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts, conformément à l’arrêté de compte au 17 mai 2024, au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 2], * - en tout état de cause, - la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - lee paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile La demanderesse expose que Monsieur [R] s’était porté caution solidaire à hauteur d’un montant de 15 000 euros et que les conditions générales prévoyaient que le contrat sera résilié de plein droit et toute somme restante due sera immédiatement exigible à défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur. Aussi, pour elle, la société, principal emprunteur, n’ayant pas règlé son dû et suite à LRAR de mise en demeure restée infructueuse, la caution solidaire doit s’acquitter de ses engagements. En réponse au défendeur, l’établissement bancaire fait valoir que : * - sur la prétendue absence des mentions obligatoires - les mentions obligatoires prévues par l’ancien article L331-1 et L331-2 du code de la consommation de l’encadré “mention manuscrite” et signature figureraient expressément sur l’acte de caution, sachant que l’article L331-3 du code de la consommation ne trouverait pas application dans la mesure où l’engagement de la caution est limité à 15 000 euros, et, dès lors, il n’y aurait donc pas lieu d’écarter le bénéfice de discussion et de solidarité. - quant au fait que Monsieur [R] ne comprenait pas la portée de son acte, il aurait sciemment inscrit un 0 supplémentaire et la mention d’un 0 en plus sur les chiffres ne résulterait que d’une erreur matérielle, d’autant qu’il ne serait pas démontré en quoi cette situation impliquerait qu’il ne connaissait pas la portée de son engagement, d’autant que le § GARANTIES du crédit indique un cautionnement pour la somme de 15 000 euros, - en qualité de gérant, il savait à quoi il s’exposait alors que son engagement principal était de 30 000 euros, et, que comme gérant, il désignait l’entreprise dont il était ledit gérant, * - sur la prétendue absence de devoir de mise en garde du banquier laquelle s’apprécie in concreto, - Monsieur [R] avait une solide expérience en cuisine et il a fourni à la banque un projet de restaurant gastronomique incluant les divers frais liés à la gestion d’un restaurant, ce qui signifie qu’il savait à quoi il s’engageait, et, il a contracté un crédit, et, s’est porté caution solidaire en connaissance de cause, N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS - son engagement était proportionné à ses ressources (propriétaire d’un bien immobilier et communication de ses bulletins de salaire) - en tout état de cause, ce manquement ne pourrait s’analyser que dans une perte de chance de ne pas contracter qui ne saurait être supérieur à 5% du montant de son engagement, * - sur la prétendue absence de décompte de créance - outre le fait que le créancier peut obtenir condamnation de la caution en l’absence de toute admission à la procédure collective du débiteur principal, le défendeur a fait l’objet de mise en demeure par LRAR du 16 avril 2024, et, par LRAR du 17 mai 2024 d’une déchéance du terme, ces courrient incluant des décomptes, - il est produit également aux débats, les avis annuels d’information à caution, ce qui en tout était de cause, serait sans influence dans la mesure où il n’est pas réclamé le paiement des intérêts, - Monsieur [R] a été informé du premier incident de paiement le 30 novembre 2023 et dès lors, les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 (article L343-3 du code de la consommation). Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [R] sollicite de voir : * - à titre principal, - rejeter les demandes adverses, - ordonner la nullité de l’acte de cautionnement solidaire du 12 octobre 2021, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts, pour préjudices notamment moraux, * - à titre subsidiaire, - constater l’abence de créance certaine de la banque, - et ainsi : - rejeter toutes les demandes, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - rejeter la demande de pénalités ou intérêts de retard, * - en tout état de cause, - condamner la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur soutient que : - à titre principal, sur la nullité de l’acte de cautionnement, - ce dernier ne comporterait pas les mentions obligatoires de l’article L331-1 et L331-2 anciens du code de la consommation, à savoir la mention d’un cautionnement civil ou commercial et l’absence de montant ferait perdre la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, Il estima qu’il n’aurait pas donné un consentement éclairé du fait de la mention de 150000 euros en chiffre et quinze mille euros en lettres et il est inscrit qu’il se porte caution de [C] [R] et non de l’EURL, d’autant que sa situation personnelle ne lui permettait pas un tel engagement (absence de vérification de proportionnalité). - à titre subsidiaire, aucune pièce ne justifierait ni du montant du crédit à payer et des remboursements effectués par l’EURL, ni de la publication de l’état des créances et aucun décompte n’aurait jamais été communiqué. En outre, il ne serait pas justifié de l’information annuelle de la caution, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, le défendeur argue du fait qu’il n’aurait jamais été informé du premier incident de paiement, tel que prévu par l’article L333-1 du code de la consommation (seulement avisé par lettre du 16 avril 2024 sans détail de date), ce qui justifierait le rejet de la demande de règlement des pénalités ou intérêts de retard. La clôture est prononcée par ordonnance du 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 du code civil, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Enfin, en vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et l’article 2288 du code civil dans sa version applicable prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Quant à l’ancien article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale, sachant que l’article 2293 du code civil définit les conditions d’information par le créancier de la caution et les articles 2295 et 2296 définissent les éléments de solvabilité de la caution. En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * - sur la validité de l’acte de cautionnement Les anciens articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation obligeaient à un formalisme. Or, il sera fait remarquer au défendeur que la formule qu’il a écrit manuellement reprenait exactement ladite formule préconisée par l’article L331-1 du code de le consommation. A cet égard, il sera relevé que Monsieur [R] savait parfaitement qu’il s’agissait d’un prêt professionnel pour “[C] [R] ayant pour siège social [Adresse 7] à [Localité 12] restauration traditionnelle”ayant pour objet tel qu’indique en première page de l’acte : MATERIEL EQUIPEMENT 20000 euros,- CAUTION LOCATION 3000 euros- CAUTION BAIL 2000 euros-BFR 5000 euros. En effet, Monsieur [R] a souscrit au contrat de crédit principal pour sa société dont il était gérant. De plus, le § GARANTIES dudit contrat expose clairement qu’il s’engage pour sa société. Il convient d’ailleurs de remarquer que son engagement manuscrit de caution reprend les termes utilisées pour le prêt à sa société (première page) “[C] [R]”. Il s’ensuit donc que Monsieur [R] savait également quelle était la nature de son cautionnement. Quant au montant de l’engagement de caution, la demanderesse verse aux débats la copie du prêt litigieux signé et paraphé par Monsieur [R] dans lequel il est stipulé au § 5 -GARANTIES - 5.1 CAUTION SOLIDAIRE : “Garantie consentie par M. [C] [R] né le 14/04/1996 ) [Localité 8] (France) et demeurant [Adresse 5] La personne ainsi désignée se porte caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessus. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 15000,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois. (...) Cette garantie est associée au crédit un crédit n°15489 [Numéro identifiant 2] MODULPRO pour un montant de 30 000,00 EUR.” Il apparaît donc que le montant de 15 000,00 euros est clairement indiqué dans le contrat de crédit signé et paraphé du défendeur. Cette situation est ensuite corroborée par la mention manuscrite signée de Monsieur [R] portant sur un montant de “quinze mille” en lettres et 150 000 euros en chiffres. De l’analyse de ces mentions, il sera noté que Monsieur [R] ne peut nier qu’il savait qu’il empruntait à titre principal la somme de 30 000 euros et que dès lors, la somme en chiffre n’est pas logique. En outre, alors qu’en cas de difficulté, il convient de prendre en compte la somme en lettres, il sera retenu qu’il s’est engagé pour “quinze mille”, soit pour la somme mentionné dans le corps du contrat. En effet, aucun élément ne vient démontrer que la caution ne connaissait pas la portée de ses engagements d’autant qu’il avait fourni à la banque un dossier prévisionnel d’octobre 2021 à septembre 2024 sur l’EURL [R] [C] pour le restaurant lequel incluait un chapitre sur le financement. Il sera donc retenu que la somme en chiffres de 150 000 euros peut s’analyser à tout le moins en une erreur matérielle qui ne remet pas en cause le sens et la portée de l’engagement de la caution. Il sera donc admis que le défendeur a signé un acte de cautionnement de “quinze mille euros” euros en sachant à quoi il s’engageait. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Enfin, il sera pris en considération le fait que l’article L331-3 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le cautionnement a été souscrit pour un montant défini à hauteur de 15 000,00 euros lequel est au surplus inférieur au montant du crédit. Au vu de ces élémetns, il s’ensuit donc que l’acte de cautionnement est valide, et, dès lors, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de nullité dudit acte. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices qui ne sont ni étayés, ni caractérisés. * - sur la proprotionnalité de l’engagement et la mise en garde L’établissement bancaire verse à la procédure une fiche “Patrimoine emprunteur” qui fait apparaître que Monsieur [R] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 11] dans les Hautes Alpes (estimée à 120 000 euros), qu’il devait bénéficier d’une Aide à la Reprise ou la Création d’entreprise d’un montant de 12 208,97 euros, d’une attestation bancaire du 9 septembre 2021 de la Banque Populaire qui atteste que le compte fonctionnait normalement jusqu’à la période COVID et il est joint divers relevés bancaires, ainsi que l’avis d’imposition de 2020 établi en 2021 (déclaration de salaires pour 19 154 euros) et les bulletins de salaire de mai à juillet 2021 d’une moyenne de 1700 euros net (sauf juillet 2021 pour 3867,76 euros nets), et, avec mention sur la Fiche Patrimoine emprunteur de 1200 euros de Pôle emploi dans l’attente de reprise d’entreprise). Il sera donc fait remarquer au défendeur qu’une étude de solvabilité a été réalisée par le prêteur. Enfin, il lui sera rappelé qu’il avait fourni à la banque un projet chiffré sur l’exploitation de son restaurant gastronomique. Dès lors, à travers la production et l’analyse de toutes ces pièces, il sera retenu que le cautionnement d’un montant de 15 000 euros était modeste, notamment au regard du crédit (la moitié) et de son patrimoine et donc proportionnel et non excessif au regard de ses capacités de remboursement. Quant au devoir de mise en garde, il sera rappelé que Monsieur [R] s’engageait au vu d’une étude prévisionnelle et qu’avant de se lancer dans cette activité de restauration, il avait exercé en cuisine, notamment en tant que chef de cuisine dans un restaurant. En outre, il avait décidé d’ouvrir une deuxième affaire à [Localité 9] en 2022, ce qui signifie que l’activité de gestion correspondait à ses aspirations. Enfin, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la somme garantie de 15 000 euros était d’un montant acceptable du fait de ses ressources et non voué à l’échec en cas de mise en oeuvre d’un rembousement par la caution. Aussi, il sera admis que le manquement au devoir de mise en garde reproché au banquier n’est pas justifié. En conséquence, Monsieur [R] sera débouté des ses demandes à cet égard, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice qui n’est ni étayé, ni caractérisé. *- sur les informations annuelles de la caution Il sera retenu que conformément à l’article L313-22 du code de la consommation, l’établissement bancaire justifie en produisant la copie des lettres que Monsieur [R] a fait l’objet d’un avis d’information annuelle de la caution par courrier du 18 mars 2022, 8 mars 2023, et, 6 mars 2024. Il apparaît donc que le prêteur a satisfait à ses obligations, sachant qu’en tout état de cause n’était encourue que la déchéance du droit aux intérêts, lesquels ne sont pas réclamés dans cette affaire. *- sur le premier incident de paiement Selon l’article L333-1 du code de la consommation, “sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement”, sachant que l’article L333-2 dudit code prévoit qu’en cas de manquement à cette obligation, “la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.’ En l’espèce, la banque justifie d’une lettre de mise en demeure adressée à la caution LRAR du 30 novembre 2023 (AR signé - date illisible) à laquelle il est joint un tableau des impayés lequel fait apparaître un premier impayé non régularisé du débiteur principal en date du 15 août 2023. N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS Le prêteur verse également aux débats : - la copie de la LRAR du 16 avril 2024 avec tableau détaillé des impayés non régularisés adressée à la caution dans laquelle il est réclamé le paiement de la somme de 4 732,38 euros pour le 2 mai 2024 au plus tard (AR signé le 19 avril 2024) sous peine de déchéance du terme. - la copie de la LRAR du 17 mai 2024 (AR signé le 28 mai 2024) de déchéance du terme dans laquelle est joint un décompte de créance au 17 mai 2024 des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle d’un montant total de 23 424,75 euros (avec un capital dû supérieur à son engagement de caution). De ces pièces, il apparaît que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [R], ce dernier a été avisé régulièrement des montants non honorés par le débiteur principal, et, la banque justifie de sa demande de paiement des sommes dues dont à ce jour, il n’est pas établi que le débiteur s’en est acquitté. De plus, sur le montant réclamé en demande, il sera rappelé que le défendeur a renoncé au bénéfice de discussion et que son engagement est solidaire, c’est à dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une société, la caution peut être actionnée sans qu’il ne soit exigée que la créance au titre du débiteur principale soit admise au passif de la procédure collective. Aussi, la non publication de l’état des créances est sans incidence sur la demande de condamnation à paiement de la caution. Quant à l’avis du premier impayé non régularisé dans le mois de celui-ci, si effectivement, ce dernier ne lui a été notifié que par lettre du 30 novembre 2023 pour un premier impayé non régularisé datant du 15 août 2023, il sera relevé que ce manquement n’a pour seule conséquence que la suppression des intérêts ou pénalités de retard entre cette date et la LRAR du 30 novembre 2023 lesquels ne sont pas réclamés par la demanderesse. ***************** En conséquence, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la signature de la LRAR de mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité sera condamné à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne se justifie pas sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de paiement à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, du montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution qui devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; N° RG 24/01914 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTS CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Présidente
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