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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 24 juillet 2025, n° 21/02197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux actes sous seing privé en date du 9 août 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti deux prêts à la SCI L’OFFICE DE SCUDERY pour acquisition et aménagements de locaux professionnels.

Par acte d’huissier en date du 24 août 2021, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS assigne la SCI L’OFFICE DE SCUDERY aux fins de la voir condamner, en application de l’article 2305 du code civil à lui payer la somme principale de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, ainsi qu’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrables en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023 déboute la SCI L’OFFICE DE SCUDERY de sa demande de sursis à statuer.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 décembre 2023 rejette la demande de communication de pièces présentée par la défenderesse.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 26 septembre 2024 rejette la demande de vérification d’écritures et d’expertise présentée par Monsieur [C], gérant de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY.

Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION (ci-après CDC) demande de voir :
- dire que les actes de prêts sont réguliers dans la forme et sur le fond, et, qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
et, en conséquence,
- condamner la défenderesse à lui payer au principal la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, selon décompte produit aux débats,
- condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fait qu’elle considère qu’il existe une absence de nullité des prêts, la demanderesse indique qu’il convient de se référer à son argumentation lors des procédures d’incident, en ce que seule un des gérants pouvait signer la demande de prêt, et, outre le fait que la vérification d’écritures serait sans intérêt. Elle explique que d’ailleurs, elle n’a jamais eu connaissance d’une opposition formulée par Monsieur [C] alors que les prélèvements d’échéances ont été honorés de décembre 2013 à novembre 2018.
Elle ajoute qu’elle n’aurait commis aucun manquement :
- sur la destination des fonds empruntés, elle affirme qu’il convient de se reporter aux statuts qui prévoit la possibilité pour chacun de signer un acte conforme à l’objet social, et, elle précise qu’elle ne s’était pas engagée dans une opération de contrôle de l’utilisation effective des fonds. Elle précise que les prêts étaient destinés à l’acquisition du siège social de l’office notarial lequel existait. Enfin, pour la CDC, la seule plainte de Monsieur [C] ne suffirait pas à justifier ses dires.
- sur la vérification de solvabilité de la SCI, étant donné que ladite SCI avait la qualité d’emprunteur averti tant par son objet social que par la profession des gérants que du fait que des prêts lui avaient été antérieurement accordés, cette situation signifie que les risques encourus étaient pleinement appréhéndés, et, qu’elle n’ a pas à juger de l’opportunité de l’octroi du crédit. De plus, sur la capacité financière, la requérante rappelle que c’est la capacité à payer les mensualités qui a été prise en compte, et, d’ailleurs, les paiements ont été honorés pendant plus de cinq ans.
Pour elle, enfin, en tout état de cause, l’octroi d’un crédit excessif n’est sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts et non par la nullité du contrat.
- sur l’obligation de vigilance, elle fait état du fait que les articles du code monétaire et financier visés en défense se rapportent au blanchiment d’argent, et, qu’elle n’a aucun droit d’ingérence dans les affaires de son client,
- sur le formalisme des prêts, ce dernier serait respecté étant donné que ces prêts ne sont pas soumis aux obligations du code de la consommation (article L313-23 n’aurait pas vocation à s’appliquer) et dans la mesure où il n’est pas exigé la mention du montant de l’acquisition, sachant que les coordonnées de l’immeuble sont indiquées, et, sachant enfin que la sanction ne serait pas la nullité mais la suppression du droit aux intérêts.

La CDC termine en arguant du fait qu’au vu de ce qui précède, la défenderesse ne démontrerait pas une faute de sa part justifiant l’octroi de dommages et intérêts, rappelant que d’ailleurs lors de la procédure de saisie 

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immobilière, Monsieur [C] n’avait émis aucune contestation tant sur la régularité des prêts que sur une éventuelle responsabilité de l’emprunteur.

Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI L’OFFICE DE SCUDERY prise en la personne de sollicite de voir :
*- à titre principal
- prononcer la nullité des prêts pour fausse signature et manquements graves de la CDC à l’ensemble de ses obligations,
- s’il en était besoin, procéder à la vérification d’écritures des deux prêts litigieux souscrits le 9 août 2013 auprès de la CDC sur le fondement de l’article 288 et suivants du code de procédure civile,
- un débouté des demandes adverses,

* - à titre subsidiaire
- recevoir sa demande reconventionnelle,
- condamner la CDC à lui payer la somme de 55 000,00 euros en réparation du préjudice subi avec des intérêts légaux chiffrés de manière identique à ceux de la CDC,
- ordonner compensation avec des éventuelles condamnations pécuniaires qui interviendraient à son encontre,

* - en tout état de cause,
- condamner la CDC au paiement des dépens et de la somme de 7000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur la nullité des deux prêts litigieux souscrits le 9 août 2013
La défenderesse soutient que si le crédit contient trois signatures, sa signature aurait été imitée, et qu’en réalité, seule Madame [O] aurait signé lesdits actes. Il affirme en justifier par une expertise graphologique jointe aux débats, rappelant qu’il ne se trouvait pas en France le jour de la signature. Il expose avoir déposé plainte et la procédure pénale serait en cours.

- Sur les manquements de la CDC à ses obligations contractuelles, la défenderesse estime que:
- la CDC n’aurait pas vérifié que les fonds prêtés ont effectivement été destinés à l’acquisition du bien immobilier présenté par les bénéficiaires des prêts, en se faisant remettre au préalable une offre d’achat, le PV d’Assemblée générale de la SCI autorisant ladite acquisition, et, le projet d’acte de vente. Elle précise que la SCI n’aurait jamais acquis le bien,
- la CDC n’aurait pas vérifié la solvabilité de la SCI,
- la CDC aurait manqué à son devoir de vigilance en ne respectant pas les articles L561-4 et L561-14-2 et L561-6 du code monétaire et financier, en ce qu’elle n’aurait pas vérifié les signatures, ce qui constituerait une anomalie matérielle apparente facilement détectable (absence de Monsieur [C] lors de la signature des prêts).

- Sur l’absence de formalisme des prêts et les manquements qui en découlent, la défenderesse fait remarquer que les actes de prêts ne comprendraient pas les informations minimum d’un contrat de prêt, notamment en comparaison avec les deux prêts de 2011 valablement signés.
Ainsi, sur le prêt de 45 000 euros, ne se trouve ni la description du bien, ni les informations surle prêt.

- A titre subsidiaire, sur la réparation de son préjudice subi, la SCI L’OFFICE DE SCUDERY la fonde sur les nombreux manquements de la CDC qui constituent des fautes lourdes qui lui aurait porté préjudice, notamment en considération du fait que les fonds auraient servi à une autre SCI.

La clôture est prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et, en application de l’ancien article 1147 du code civil, la responsabilité de celui qui ne satisfait pas à ses obligations peut être engagée.

Sur la demande de nullité des contrats de prêts présentée par Monsieur [C]

* - sur la dénégation de signature de Monsieur [C]


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Dans cette affaire, il convient de relever que Monsieur [C] qui dénie sa signature des contrats de prêts se fonde sur le fait qu’il était absent lors de leur signature, et, joint aux débats une copie d’une attestation de Madame [X] du 31 (illisible) 2024 pour des faits datant du 2 août 2013, soit de plus de onze ans. Outre, le fait que ladite attestation est à prendre avec circonspection notamment au vu de ces dates et du lien de travail existant entre les parties, il sera retenu que cette déclaration n’est étayée par aucune autre pièce. Elle ne saurait donc constituer un élément suffisant pour justifier les allégation de Monsieur [C].

De plus, il convient de lui faire remarquer que les contrats souscrits ont été honorés jusqu’en 2018 avec règlement des mensualités sur le compte de la SCI sans que Monsieur [C] ne fasse de remarques. Du reste, le jugement du JEX du 25 mai 2021 ayant ordonné la saisie du bien immobilier pour lesquels les crédits ont été accordés, Monsieur [C] ne fait pas allusion au fait qu’il ignorait leur existence. Ainsi, ledit jugement expose que son ex-épouse avait cessé de “règler les échéances du prêt qu’il est dans l’incapacité de pourvoir y faire face seul” (...).

Au surplus, il apparaît que seul le prêt professionnel de 45 000 euros comporte “deux signatures” d’emprunteur et le crédit de 10 000,00 euros ne comporte qu’une seule signature qui est un paraphe. Monsieur [C] ne peut donc à tout le moins dénier sa signature sur ce prêt.

Quant à la copie du contrat de prêt de 45 000,00 euros, il n’est pas clairement établi que les pages sont paraphées par deux emprunteurs et en dernière page, il est seulement indiqué EMPRUNTEUR sans ajout d’un” S”, la première signature étant un “paraphe” et la seconde signature une signature. 

Il s’ensuit donc qu’il n’est pas clairement démontré que la signature de Monsieur [C] a été usurpée. 

Dès lors, l’étude des signatures qu’il produit n’apportent pas aux débats sachant que les initiales DS peuvent avoir plusieurs significations si l’on tient compte du nom de jeune fille de Madame [C].

Enfin, il sera noté que les allégations du défendeur sur les signatures ne sauraient être fondées sur ses seuls dépôts de plainte de 2018 et 2021 au titre desquelles il est taisant de la suite qui a pu y être apportée.

De tous ces constats, il sera admis que cette argumentation ne justifie pas une nullité de contrats d’autant qu’ainsi qu’il sera détaillé plus avant, un seul des gérants pouvaient signer lesdits contrats de prêts et une vérification d’écritures n’apportera donc rien à cette procédure.

* - Sur l’absence de vérification de la destination des fonds et la solvabilité de l’emprunteur

A titre liminaire, il sera retenu que la défenderesse ne précise pas sur quel fondement juridique elle fonde ses demandes.

- Plus particulièrement sur la destination des fonds, Monsieur [C] soutient que la CDC n’a pas procédé aux vérifications élémentaires à ce sujet.

A cet égard, il lui sera rappelé que la destination de l’emprunt était indiqué dans les contrats (lieu de situation de l’immeuble pour un office notarial), mais aucune clause contractuelle ne prévoyait que le prêteur devait procéder à une telle vérification en se faisant notamment remettre l’offre d’achat du bien.

En outre, il sera relevé qu’il n’est pas contesté et justifié que l’immeuble qui en étaient l’objet était bien le domicile professionnel de l’étude notariale dont c’était le siège social.

Or, Monsieur [C] ne démontre pas que les fonds auraient servi à d’autres fins. Ainsi, les relevés de compte qu’il produit sont inexploitables et au surplus, ils datent de 2014 et 2015, soit postérieurement aux actes litigieux, sachant que d’ailleurs, il apparaît qu’une partie de l’immeuble, objet des crédits était destinée à l’habitation de la famille. 

- En ce qui concerne la demande de production de la décision de l’Assemblée générale autorisant les actes, il convient de se référer aux statuts de la SCI qui stipulent : 
III- Dans les rapports entre associés, le gérant, peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs associés, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants s’ils sont plusieurs, et en outre, l’autorisation selon qu’ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l’objet social, à savoir: les achats, 

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ventes, apports ou échanges d’immeubles. Les emprunts autres que les crédits bancaires. Les constitutions d’hypothèques ou de nantissement. Les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constiutées ou à constituer. Les cautionnements. Le ou les gérants seront tenus de respecter les présente dispositions sous peine de révocation et toute action en dommages-intérêts.”

De plus, dans l’article 2 des statuts, l’objet social de la SCI est ainsi défini:
“ La société a pour objet: : l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échanges, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractères civil de la société.”

Enfin, il est prévu :
“ II- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant, est sans effet, à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Par application de l’article 1844-2 du code civil, les hypothèques ou autres sûretés réelles ne peuvent être constituées sur les biens de la société sans la signature ou avec l’accord de tous les gérants, s’ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d’une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.”

De ces statuts, il apparaît donc que l’accord des deux gérants n’étaient pas obligatoires s’agissant d’un crédit bancaire entrant dans l’objet social qui vis à vis des tiers ne nécessite pas l’accord des deux gérants, et dès lors, aucune autorisation par l’Assemblée générale ne s’imposait.

En effet, la souscription du crédit de 45 000,00 euros ne consiste pas en un achat immobilier lequel est un acte juridique distinct.

En outre, à propos de l’article 7 des conditions générales du contrat de crédit de 45 000,00 euros, il sera relevé qu’il est intitulé “Garanties” Assurance de l’immeuble. Cet article ne vise que les conditions de souscription d’une assurance prise sur le bien à acquérir, et, les modalités d’indemnisation du prêteur en cas de sinistre.

Il ne porte donc pas sur une sûreté réelle au sens de l’article 2323 du code civil qui la définit comme l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif au créancier.

Quant au contrat de prêt de 10 000 euros, il s’agit d’un simple crédit bancaire.

Aussi, il sera admis que la CDC n’a pas plus manqué à cette obligation.

Il s’ensuit que la nullité des actes litigieux n’est pas encourue, les fautes du prêteur n’étant ni démontrées, ni justifiées par la mise en avant d’un fondement juridique. 

- Sur la solvabilité de la SCI, il sera retenu que les crédits ont été honorés jusqu’en 2018, soit durant quasiment cinq ans, ce qui signifie donc que les crédits étaient adaptés à la situation.

De plus, la CDC indique que la solvabilité avait été calculée en fonction du loyer payé s’agissant d’une étude notariale. A cet égard, la défenderesse n’émet aucune contestation.

Enfin, sur le devoir de mise en garde, il sera noté que la profession des gérants, l’objet de la SCI et le fait que des prêts ont été souscrits antérieurement aux prêts litigieux autorisent à prendre en considération le fait que les emprunteurs étaient des personnes averties pouvant apprécier pleinement les risques encourus.

Il sera donc admis qu’aucune faute du prêteur n’est justifiée pour que la nullité soit encourue, sachant qu’ainsi le fait remarquer la CDC, seuls l’octroi de dommages et intérêts étaient encourus.

- Sur l’obligation de vigilance, en sus du fait qu’il convient de se référer au § portant sur les signatures des gérants et sur celui évoquant la possibilité pour un gérant d’engager les deux associés de la société qui 

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n’attribuent aucune faute au prêteur, il sera relevé que les articles du code monétaire et financier visés par la défenderesse portent pour l’article L561-4 et L561-5 et L561-14-2 dans la version applicable au litige sur le blanchiment d’argent, ce qui est sans lien avec cette affaire, étant précisé que d’ailleurs le contrat de 10 000 euros ne comporte qu’un paraphe en fin de crédit.
Or, sachant que la prétendue anomalie apparente liée au fait que le contrat est mentionné aux deux noms des gérants ne se situe pas au niveau de la recherche de ce blanchiment d’argent.
Il sera donc pris en compte que ce motif est inopérant pour engager la responsabilité du prêteur.

- Sur le formalisme des prêts, 

A titre liminaire, il sera rappelé que le formalisme exigé par le code de la consommation pour un contrat de crédit souscrit avec un consommateur ne trouve pas application dans ce litige lequel porte sur des prêts professionnels.

De plus, outre le fait qu’il convient de se référer aux développements qui précèdent sur la demande de PV d’AG et il sera relevé que le prêt de 2011 ne fournit pas plus d’informations sur le montant du bien acquis se contentant comme les prêts litigieux de mentionner l’adresse du bien immobilier lesquels se trouvent donc dans la continuité des crédits antérieurs de 2011.

Enfin, il sera fait remarquer à la défenderesse qu’elle ne justifie pas des textes sur lesquels elle se fonde pour exiger que soit indiqué le montant de l’acquisition.

Il s’ensuit que la SCI ne démontre pas de manquement de la CDC.

*************

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité des actes de prêts. 

*************

Sur la demande de paiement présentée par la CDC

Au vu de ce qui précède, il sera admis que c’est à bon droit que la CDC a présenté une demande de paiement présentée à l’encontre de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY.

Sur le montant qui est réclamé, il convient de retenir qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats, outre les contrats litigieux, les tableaux d’amortissements, 
- un décompte de créance détaillé arrêté au 5 août 2021 démontrant l’existence d’impayés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, et, les éléments concernant la prise d’hypothèque judiciaire provisoire de la CDC,
- les LRAR de mise en demeure des 23 mai (AR non réclamé) et 25 juin 2018 (AR signé le 5 juillet 2018) adressées à la SCI comportant un détail des sommes dues, et, la lettre d’exigibilité immédiate des prêts du 4 février 2019 détaillant toutes les dates des échéances impayées, pièces qui justifient des démarches effectuées par la demanderesse pour recouvrer son dû.

A ce jour, il n’est pas établi que la SCI a réglé la somme qui lui est réclamée.

En conséquence, au vu des pièces produites établissant la créance de la CDC, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, soit la somme de 39 724,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% et la somme de 1828,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60%.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SCI en la personne de monsieur [C]

En sus des développements qui précèdent qui n’ont pas retenu de faute de la CDC pouvant engager sa responsabilité, il est surprenant voire contradictoire que la SCI réclame le paiement de dommages et intérêts dont le montant pourrait bénéficier à l’ex épouse de Monsieur [C] à l’encontre de laquelle il a porté plainte.

Dès lors, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.

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Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, soit la somme de 39 724,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% et la somme de 1 828,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60%, au titre des deux prêts impayés ;

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2025/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 24 Juillet 2025


N° RG 21/02197 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I 

DEMANDERESSE

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS


DEFENDERESSE

S.C.I. L’OFFICE DE SCUDERY, prise en la personne de son représentant légal
immarriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 749 882 106
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique MARRE, membre de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 20 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 24 Juillet 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.



copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le




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EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux actes sous seing privé en date du 9 août 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti deux prêts à la SCI L’OFFICE DE SCUDERY pour acquisition et aménagements de locaux professionnels.

Par acte d’huissier en date du 24 août 2021, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS assigne la SCI L’OFFICE DE SCUDERY aux fins de la voir condamner, en application de l’article 2305 du code civil à lui payer la somme principale de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, ainsi qu’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrables en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023 déboute la SCI L’OFFICE DE SCUDERY de sa demande de sursis à statuer.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 décembre 2023 rejette la demande de communication de pièces présentée par la défenderesse.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 26 septembre 2024 rejette la demande de vérification d’écritures et d’expertise présentée par Monsieur [C], gérant de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY.

Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION (ci-après CDC) demande de voir :
- dire que les actes de prêts sont réguliers dans la forme et sur le fond, et, qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
et, en conséquence,
- condamner la défenderesse à lui payer au principal la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, selon décompte produit aux débats,
- condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fait qu’elle considère qu’il existe une absence de nullité des prêts, la demanderesse indique qu’il convient de se référer à son argumentation lors des procédures d’incident, en ce que seule un des gérants pouvait signer la demande de prêt, et, outre le fait que la vérification d’écritures serait sans intérêt. Elle explique que d’ailleurs, elle n’a jamais eu connaissance d’une opposition formulée par Monsieur [C] alors que les prélèvements d’échéances ont été honorés de décembre 2013 à novembre 2018.
Elle ajoute qu’elle n’aurait commis aucun manquement :
- sur la destination des fonds empruntés, elle affirme qu’il convient de se reporter aux statuts qui prévoit la possibilité pour chacun de signer un acte conforme à l’objet social, et, elle précise qu’elle ne s’était pas engagée dans une opération de contrôle de l’utilisation effective des fonds. Elle précise que les prêts étaient destinés à l’acquisition du siège social de l’office notarial lequel existait. Enfin, pour la CDC, la seule plainte de Monsieur [C] ne suffirait pas à justifier ses dires.
- sur la vérification de solvabilité de la SCI, étant donné que ladite SCI avait la qualité d’emprunteur averti tant par son objet social que par la profession des gérants que du fait que des prêts lui avaient été antérieurement accordés, cette situation signifie que les risques encourus étaient pleinement appréhéndés, et, qu’elle n’ a pas à juger de l’opportunité de l’octroi du crédit. De plus, sur la capacité financière, la requérante rappelle que c’est la capacité à payer les mensualités qui a été prise en compte, et, d’ailleurs, les paiements ont été honorés pendant plus de cinq ans.
Pour elle, enfin, en tout état de cause, l’octroi d’un crédit excessif n’est sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts et non par la nullité du contrat.
- sur l’obligation de vigilance, elle fait état du fait que les articles du code monétaire et financier visés en défense se rapportent au blanchiment d’argent, et, qu’elle n’a aucun droit d’ingérence dans les affaires de son client,
- sur le formalisme des prêts, ce dernier serait respecté étant donné que ces prêts ne sont pas soumis aux obligations du code de la consommation (article L313-23 n’aurait pas vocation à s’appliquer) et dans la mesure où il n’est pas exigé la mention du montant de l’acquisition, sachant que les coordonnées de l’immeuble sont indiquées, et, sachant enfin que la sanction ne serait pas la nullité mais la suppression du droit aux intérêts.

La CDC termine en arguant du fait qu’au vu de ce qui précède, la défenderesse ne démontrerait pas une faute de sa part justifiant l’octroi de dommages et intérêts, rappelant que d’ailleurs lors de la procédure de saisie 

N° RG 21/02197 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I 

immobilière, Monsieur [C] n’avait émis aucune contestation tant sur la régularité des prêts que sur une éventuelle responsabilité de l’emprunteur.

Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI L’OFFICE DE SCUDERY prise en la personne de sollicite de voir :
*- à titre principal
- prononcer la nullité des prêts pour fausse signature et manquements graves de la CDC à l’ensemble de ses obligations,
- s’il en était besoin, procéder à la vérification d’écritures des deux prêts litigieux souscrits le 9 août 2013 auprès de la CDC sur le fondement de l’article 288 et suivants du code de procédure civile,
- un débouté des demandes adverses,

* - à titre subsidiaire
- recevoir sa demande reconventionnelle,
- condamner la CDC à lui payer la somme de 55 000,00 euros en réparation du préjudice subi avec des intérêts légaux chiffrés de manière identique à ceux de la CDC,
- ordonner compensation avec des éventuelles condamnations pécuniaires qui interviendraient à son encontre,

* - en tout état de cause,
- condamner la CDC au paiement des dépens et de la somme de 7000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur la nullité des deux prêts litigieux souscrits le 9 août 2013
La défenderesse soutient que si le crédit contient trois signatures, sa signature aurait été imitée, et qu’en réalité, seule Madame [O] aurait signé lesdits actes. Il affirme en justifier par une expertise graphologique jointe aux débats, rappelant qu’il ne se trouvait pas en France le jour de la signature. Il expose avoir déposé plainte et la procédure pénale serait en cours.

- Sur les manquements de la CDC à ses obligations contractuelles, la défenderesse estime que:
- la CDC n’aurait pas vérifié que les fonds prêtés ont effectivement été destinés à l’acquisition du bien immobilier présenté par les bénéficiaires des prêts, en se faisant remettre au préalable une offre d’achat, le PV d’Assemblée générale de la SCI autorisant ladite acquisition, et, le projet d’acte de vente. Elle précise que la SCI n’aurait jamais acquis le bien,
- la CDC n’aurait pas vérifié la solvabilité de la SCI,
- la CDC aurait manqué à son devoir de vigilance en ne respectant pas les articles L561-4 et L561-14-2 et L561-6 du code monétaire et financier, en ce qu’elle n’aurait pas vérifié les signatures, ce qui constituerait une anomalie matérielle apparente facilement détectable (absence de Monsieur [C] lors de la signature des prêts).

- Sur l’absence de formalisme des prêts et les manquements qui en découlent, la défenderesse fait remarquer que les actes de prêts ne comprendraient pas les informations minimum d’un contrat de prêt, notamment en comparaison avec les deux prêts de 2011 valablement signés.
Ainsi, sur le prêt de 45 000 euros, ne se trouve ni la description du bien, ni les informations surle prêt.

- A titre subsidiaire, sur la réparation de son préjudice subi, la SCI L’OFFICE DE SCUDERY la fonde sur les nombreux manquements de la CDC qui constituent des fautes lourdes qui lui aurait porté préjudice, notamment en considération du fait que les fonds auraient servi à une autre SCI.

La clôture est prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et, en application de l’ancien article 1147 du code civil, la responsabilité de celui qui ne satisfait pas à ses obligations peut être engagée.

Sur la demande de nullité des contrats de prêts présentée par Monsieur [C]

* - sur la dénégation de signature de Monsieur [C]


N° RG 21/02197 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I 

Dans cette affaire, il convient de relever que Monsieur [C] qui dénie sa signature des contrats de prêts se fonde sur le fait qu’il était absent lors de leur signature, et, joint aux débats une copie d’une attestation de Madame [X] du 31 (illisible) 2024 pour des faits datant du 2 août 2013, soit de plus de onze ans. Outre, le fait que ladite attestation est à prendre avec circonspection notamment au vu de ces dates et du lien de travail existant entre les parties, il sera retenu que cette déclaration n’est étayée par aucune autre pièce. Elle ne saurait donc constituer un élément suffisant pour justifier les allégation de Monsieur [C].

De plus, il convient de lui faire remarquer que les contrats souscrits ont été honorés jusqu’en 2018 avec règlement des mensualités sur le compte de la SCI sans que Monsieur [C] ne fasse de remarques. Du reste, le jugement du JEX du 25 mai 2021 ayant ordonné la saisie du bien immobilier pour lesquels les crédits ont été accordés, Monsieur [C] ne fait pas allusion au fait qu’il ignorait leur existence. Ainsi, ledit jugement expose que son ex-épouse avait cessé de “règler les échéances du prêt qu’il est dans l’incapacité de pourvoir y faire face seul” (...).

Au surplus, il apparaît que seul le prêt professionnel de 45 000 euros comporte “deux signatures” d’emprunteur et le crédit de 10 000,00 euros ne comporte qu’une seule signature qui est un paraphe. Monsieur [C] ne peut donc à tout le moins dénier sa signature sur ce prêt.

Quant à la copie du contrat de prêt de 45 000,00 euros, il n’est pas clairement établi que les pages sont paraphées par deux emprunteurs et en dernière page, il est seulement indiqué EMPRUNTEUR sans ajout d’un” S”, la première signature étant un “paraphe” et la seconde signature une signature. 

Il s’ensuit donc qu’il n’est pas clairement démontré que la signature de Monsieur [C] a été usurpée. 

Dès lors, l’étude des signatures qu’il produit n’apportent pas aux débats sachant que les initiales DS peuvent avoir plusieurs significations si l’on tient compte du nom de jeune fille de Madame [C].

Enfin, il sera noté que les allégations du défendeur sur les signatures ne sauraient être fondées sur ses seuls dépôts de plainte de 2018 et 2021 au titre desquelles il est taisant de la suite qui a pu y être apportée.

De tous ces constats, il sera admis que cette argumentation ne justifie pas une nullité de contrats d’autant qu’ainsi qu’il sera détaillé plus avant, un seul des gérants pouvaient signer lesdits contrats de prêts et une vérification d’écritures n’apportera donc rien à cette procédure.

* - Sur l’absence de vérification de la destination des fonds et la solvabilité de l’emprunteur

A titre liminaire, il sera retenu que la défenderesse ne précise pas sur quel fondement juridique elle fonde ses demandes.

- Plus particulièrement sur la destination des fonds, Monsieur [C] soutient que la CDC n’a pas procédé aux vérifications élémentaires à ce sujet.

A cet égard, il lui sera rappelé que la destination de l’emprunt était indiqué dans les contrats (lieu de situation de l’immeuble pour un office notarial), mais aucune clause contractuelle ne prévoyait que le prêteur devait procéder à une telle vérification en se faisant notamment remettre l’offre d’achat du bien.

En outre, il sera relevé qu’il n’est pas contesté et justifié que l’immeuble qui en étaient l’objet était bien le domicile professionnel de l’étude notariale dont c’était le siège social.

Or, Monsieur [C] ne démontre pas que les fonds auraient servi à d’autres fins. Ainsi, les relevés de compte qu’il produit sont inexploitables et au surplus, ils datent de 2014 et 2015, soit postérieurement aux actes litigieux, sachant que d’ailleurs, il apparaît qu’une partie de l’immeuble, objet des crédits était destinée à l’habitation de la famille. 

- En ce qui concerne la demande de production de la décision de l’Assemblée générale autorisant les actes, il convient de se référer aux statuts de la SCI qui stipulent : 
III- Dans les rapports entre associés, le gérant, peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs associés, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants s’ils sont plusieurs, et en outre, l’autorisation selon qu’ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l’objet social, à savoir: les achats, 

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ventes, apports ou échanges d’immeubles. Les emprunts autres que les crédits bancaires. Les constitutions d’hypothèques ou de nantissement. Les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constiutées ou à constituer. Les cautionnements. Le ou les gérants seront tenus de respecter les présente dispositions sous peine de révocation et toute action en dommages-intérêts.”

De plus, dans l’article 2 des statuts, l’objet social de la SCI est ainsi défini:
“ La société a pour objet: : l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échanges, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractères civil de la société.”

Enfin, il est prévu :
“ II- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant, est sans effet, à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Par application de l’article 1844-2 du code civil, les hypothèques ou autres sûretés réelles ne peuvent être constituées sur les biens de la société sans la signature ou avec l’accord de tous les gérants, s’ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d’une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.”

De ces statuts, il apparaît donc que l’accord des deux gérants n’étaient pas obligatoires s’agissant d’un crédit bancaire entrant dans l’objet social qui vis à vis des tiers ne nécessite pas l’accord des deux gérants, et dès lors, aucune autorisation par l’Assemblée générale ne s’imposait.

En effet, la souscription du crédit de 45 000,00 euros ne consiste pas en un achat immobilier lequel est un acte juridique distinct.

En outre, à propos de l’article 7 des conditions générales du contrat de crédit de 45 000,00 euros, il sera relevé qu’il est intitulé “Garanties” Assurance de l’immeuble. Cet article ne vise que les conditions de souscription d’une assurance prise sur le bien à acquérir, et, les modalités d’indemnisation du prêteur en cas de sinistre.

Il ne porte donc pas sur une sûreté réelle au sens de l’article 2323 du code civil qui la définit comme l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif au créancier.

Quant au contrat de prêt de 10 000 euros, il s’agit d’un simple crédit bancaire.

Aussi, il sera admis que la CDC n’a pas plus manqué à cette obligation.

Il s’ensuit que la nullité des actes litigieux n’est pas encourue, les fautes du prêteur n’étant ni démontrées, ni justifiées par la mise en avant d’un fondement juridique. 

- Sur la solvabilité de la SCI, il sera retenu que les crédits ont été honorés jusqu’en 2018, soit durant quasiment cinq ans, ce qui signifie donc que les crédits étaient adaptés à la situation.

De plus, la CDC indique que la solvabilité avait été calculée en fonction du loyer payé s’agissant d’une étude notariale. A cet égard, la défenderesse n’émet aucune contestation.

Enfin, sur le devoir de mise en garde, il sera noté que la profession des gérants, l’objet de la SCI et le fait que des prêts ont été souscrits antérieurement aux prêts litigieux autorisent à prendre en considération le fait que les emprunteurs étaient des personnes averties pouvant apprécier pleinement les risques encourus.

Il sera donc admis qu’aucune faute du prêteur n’est justifiée pour que la nullité soit encourue, sachant qu’ainsi le fait remarquer la CDC, seuls l’octroi de dommages et intérêts étaient encourus.

- Sur l’obligation de vigilance, en sus du fait qu’il convient de se référer au § portant sur les signatures des gérants et sur celui évoquant la possibilité pour un gérant d’engager les deux associés de la société qui 

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n’attribuent aucune faute au prêteur, il sera relevé que les articles du code monétaire et financier visés par la défenderesse portent pour l’article L561-4 et L561-5 et L561-14-2 dans la version applicable au litige sur le blanchiment d’argent, ce qui est sans lien avec cette affaire, étant précisé que d’ailleurs le contrat de 10 000 euros ne comporte qu’un paraphe en fin de crédit.
Or, sachant que la prétendue anomalie apparente liée au fait que le contrat est mentionné aux deux noms des gérants ne se situe pas au niveau de la recherche de ce blanchiment d’argent.
Il sera donc pris en compte que ce motif est inopérant pour engager la responsabilité du prêteur.

- Sur le formalisme des prêts, 

A titre liminaire, il sera rappelé que le formalisme exigé par le code de la consommation pour un contrat de crédit souscrit avec un consommateur ne trouve pas application dans ce litige lequel porte sur des prêts professionnels.

De plus, outre le fait qu’il convient de se référer aux développements qui précèdent sur la demande de PV d’AG et il sera relevé que le prêt de 2011 ne fournit pas plus d’informations sur le montant du bien acquis se contentant comme les prêts litigieux de mentionner l’adresse du bien immobilier lesquels se trouvent donc dans la continuité des crédits antérieurs de 2011.

Enfin, il sera fait remarquer à la défenderesse qu’elle ne justifie pas des textes sur lesquels elle se fonde pour exiger que soit indiqué le montant de l’acquisition.

Il s’ensuit que la SCI ne démontre pas de manquement de la CDC.

*************

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité des actes de prêts. 

*************

Sur la demande de paiement présentée par la CDC

Au vu de ce qui précède, il sera admis que c’est à bon droit que la CDC a présenté une demande de paiement présentée à l’encontre de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY.

Sur le montant qui est réclamé, il convient de retenir qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats, outre les contrats litigieux, les tableaux d’amortissements, 
- un décompte de créance détaillé arrêté au 5 août 2021 démontrant l’existence d’impayés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, et, les éléments concernant la prise d’hypothèque judiciaire provisoire de la CDC,
- les LRAR de mise en demeure des 23 mai (AR non réclamé) et 25 juin 2018 (AR signé le 5 juillet 2018) adressées à la SCI comportant un détail des sommes dues, et, la lettre d’exigibilité immédiate des prêts du 4 février 2019 détaillant toutes les dates des échéances impayées, pièces qui justifient des démarches effectuées par la demanderesse pour recouvrer son dû.

A ce jour, il n’est pas établi que la SCI a réglé la somme qui lui est réclamée.

En conséquence, au vu des pièces produites établissant la créance de la CDC, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, soit la somme de 39 724,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% et la somme de 1828,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60%.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SCI en la personne de monsieur [C]

En sus des développements qui précèdent qui n’ont pas retenu de faute de la CDC pouvant engager sa responsabilité, il est surprenant voire contradictoire que la SCI réclame le paiement de dommages et intérêts dont le montant pourrait bénéficier à l’ex épouse de Monsieur [C] à l’encontre de laquelle il a porté plainte.

Dès lors, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.

N° RG 21/02197 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, soit la somme de 39 724,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% et la somme de 1 828,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60%, au titre des deux prêts impayés ;

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI l’OFFICE DE SCUDERY aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code monetaire et financier L561-4, code de procedure civile 766, code monetaire et financier L561-6, code civil 2305, code monetaire et financier L561-14-2, code civil 1844-2, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de procedure civile 288, code civil 2323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-24T20:46:00.871Z.