Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026, n° 25/02628
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [F] et M. [S] [K] ont ouvert dans les livres de la SA Boursorama un compte joint. Le 26 octobre 2022, Mme [W] [T] a également ouvert un compte à vue dans les livres de la société Boursorama. Le 29 décembre 2022, M. [K] a viré la somme de 29 500 euros de son compte sur celui de Mme [T], en paiement de l'acompte d'une commande sur internet d'un véhicule d'occasion. Le 3 janvier 2023, de même façon, il s'est acquitté du solde, d'un montant équivalent. Invoquant une fraude pour laquelle Mme [F] et M. [K] ont déposé une plainte finalement classée sans suite, ils ont ensuite sollicité auprès de leur banque le retour de ces fonds ; la somme de 27 522,75 euros leur a été restituée. Le 19 septembre 2023, ils ont assigné la banque en paiement du surplus, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de vigilance. Le 19 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - condamné la société Boursorama à payer aux demandeurs la somme de 15 238,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens en deux parts égales entre M. [K] et Mme [F] et la société Boursorama. Le 23 avril 2025, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 15 238,62 euros outre intérêts et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 mars 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables, Statuant à nouveau, - débouter M. [K] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de tout appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 février 2026, M. [K] et Mme [F] demandent à la cour de : Sur l'appel principal, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il a condamné la société Boursorama à leur payer la somme de 15 238, 62 euros outre intérêts ; Sur l'appel incident, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il : - n'a pas condamné la société Boursorama à la somme 16 238, 63 euros ; - les a déboutés de leur demande en réparation de leurs préjudices moraux ; - les a déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens entre eux et la société Boursorama ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - constater qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et qu'ils n'ont commis aucune faute dans le cadre de cette escroquerie ; - juger que la société Boursorama a commis une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance par l'absence de vérification de l'identité frauduleuse de Mme [T] lors de l'ouverture de son compte bancaire ; - juger que la société Boursorama a commis des fautes, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance au regard des anomalies apparentes et du caractère inhabituel des opérations frauduleuses opérées sur le compte bancaire frauduleux de Mme [T] ; - juger qu'ils n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont aucunement concouru à leur propre préjudice ; En conséquence, - condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 31 477,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ; - condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; En tout état de cause, - condamner la société Boursorama à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Boursorama aux entiers dépens de l'instance ; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ' compte tenu que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice ' le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté par la société Boursorama en sus des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. A l'audience et par message transmis par RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office selon lequel le préjudice financier des intimés pourrait tenir en une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé, d'une perte des fonds virés les 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, en suite du manquement allégué du teneur de compte dans l'exécution de son obligation de vigilance lors de l'ouverture ou du fonctionnement du compte bénéficiaire de ces virements. Par note en délibéré reçue le 16 avril suivant, Mme [F] et M. [K] ont souligné que si les vérifications sur l'identité ou l'existence de Mme [T] avaient été faites par la banque, le compte n'aurait pas pu être ouvert ou actif au moment des faits litigieux. Ils en déduisent que faute de compte, ils n'auraient subi aucun dommage, et qu'aucun aléa ne peut limiter leur préjudice. Par note en délibéré reçue le 17 avril, la société Boursorama conteste toute défaillance dans les vérifications lui incombant, et note qu'il n'y a aucun lien de causalité avec une perte de chance, le dommage trouvant sa cause exclusive dans le comportement de ses adversaires. Elle relève que de toute façon, ils auraient effectué le virement vers un autre établissement bancaire, le cas échéant. Elle souligne d'ailleurs n'être tenue d'aucun devoir de conseil, n'avoir pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et être soumise au secret bancaire.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de la banque à l'ouverture du compte du Mme [T] La société Boursorama conteste que les intimés puissent se prévaloir des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment, à la main des seules autorités de contrôle et de sanction. Elle indique avoir régulièrement exécuté l'ordre passé en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, lequel n'oblige pas à vérifier la concordance entre l'IBAN et le bénéficiaire, et en déduit n'avoir pas pu engager sa responsabilité, y compris délictuelle, en sa qualité de prestataire de services de paiement. Elle estime en effet que le droit des prestations de services de paiement exclut le régime de droit commun. Rappelant que les opérations ont été autorisées au sens de la convention de compte, et qu'elles sont irrévocables, elle souligne l'indifférence des rapports sous-jacents y ayant conduit, et en déduit qu'à défaut d'anomalies apparentes dans les ordres de virement, elle n'a commis aucune faute. Elle conteste en outre que la preuve de la fraude soit rapportée, la plainte de ses contradicteurs ayant été classée sans suite, alors que cette fraude est la condition de leur action. A titre subsidiaire, elle précise avoir ouvert un compte à Mme [T] née [Z], et nullement à Mme [T] épouse [E], et argue de faux le relevé d'identité bancaire qui a servi à l'escroquerie alléguée. Elle conteste avoir dû vérifier l'adresse de l'intéressée faute d'anomalie. Sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [K] et Mme [F] considèrent que la banque a manqué à la vigilance à l'ouverture du compte de Mme [T] dans ses livres, au vu des anomalies des documents soumis. Ils relèvent que l'adresse retenue différant de celles portées sur ceux-ci, n'a pas été vérifiée. Ils ajoutent que la banque a manqué de vérifier l'identité de sa cliente. La disant responsable envers les tiers ayant subi un préjudice du fait de cette carence, ils estiment être habiles à se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et suivants précités dans leur nouvelle rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2016, et font valoir le blanchiment ainsi opéré lors de l'utilisation des fonds escroqués. Réponse de la cour L'article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le banquier est tenu d'un devoir général de vigilance qui l'oblige à détecter et dénoncer les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, identifiées dans l'exécution de ses missions. Au visa de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, la chambre commerciale a censuré une cour d'appel pour n'avoir pas retenu la négligence imputable à une banque ayant ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l'auteur des détournements avait encaissé un chèque falsifié comme concourant au succès de la fraude commise par celui-ci (Com., 23 juin 2004, n°02-17.789). L'article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. » L'article L. 561-5-1 de ce code dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client, les établissements bancaires « recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. » L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 4 mars 2026, n°24-19.588, publié). De cela suit que M. [K] et Mme [F] ne peuvent engager la responsabilité de l'appelante sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants précités, qui ont pour seul objet la protection de l'intérêt général. Dès lors, à supposer que la banque n'ait pas vérifié l'identité de sa cliente lors de l'ouverture du compte, cette omission ne saurait générer une dette de dommages-intérêts au profit des intimés pour la raison qu'ils seraient, comme tiers, victimes d'une escroquerie réalisée au moyen de ce compte. En outre, il ressort de l'enquête de gendarmerie réalisée à la suite de la plainte des intimés que la société Boursorama avait recueilli la copie du passeport de sa cliente supportant sa photographie et tous les éléments de son identité, ainsi que divers documents provenant d'un second établissement bancaire immatriculé en France. C'est donc à tort que le jugement a retenu la responsabilité de la société Boursorama faute pour elle de démontrer la régularité des conditions d'ouverture du compte de Mme [T]. Si les intimés se prévalent d'anomalies apparentes affectant son identité, la mention sur le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale du seul nom marital de Mme [T] ne constitue pas une anomalie apparente au regard de l'usage communément admis, d'autant qu'une seule ligne y figurait pour renseigner le nom. Comme le relève la société Boursorama, le relevé d'identité bancaire adjoint au bon de commande soumis aux intimés coïncide avec cette identité. Il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas détecté l'anomalie affectant le nom d'épouse de Mme [T], qui ne figurait que dans les documents utilisés lors du traitement de l'annonce ayant donné lieu au paiement litigieux et notamment dans le dernier relevé d'identité bancaire communiqué aux intimés par les vendeurs. Ce relevé ainsi libellé n'apparait pas dans les pièces remises aux services de gendarmerie par la banque. Ensuite, M. [K] et Mme [F] font valoir l'anomalie manifeste entachant, selon eux, l'adresse. Mais, elle ne saurait s'induire du changement de coordonnées apparaissant sur des documents d'âge différent. La circonstance que Mme [T] ait imparfaitement renseigné le certificat d'auto-certification de résidence fiscale dont la [Adresse 3] à [Localité 5] est abrégée en « ch », n'est pas signifiante, puisque le nom de la rue était autrement connu. Enfin, si la fiche client de Mme [T] la domiciliait [Adresse 4] à [Localité 5], il ne s'en déduit pas que la banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires. De façon générale, il n'est pas établi que la banque aurait eu connaissance des documents remis aux intimés lors de la transaction dénoncée. Dès lors, en l'absence anomalies apparentes des documents remis à l'ouverture du compte, la société Boursorama n'a pas manqué à son obligation de vigilance. Sa responsabilité ne peut pas être engagée pour cette raison. Sur la responsabilité de la banque dans le fonctionnement du compte de Mme [T] La société Boursorama conteste toute anomalie de fonctionnement du compte de Mme [T], dont les virements sortants ont été initiés par ses soins. Elle plaide le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients. M. [K] et Mme [F] font valoir les anomalies manifestes dans le fonctionnement du compte de Mme [T], demeuré sans activité avant de recevoir les sommes qu'ils ont virées et qui ont été dissipées au moyen de 17 virements instantanés dès le 30 décembre 2022 puis de paiements par carte bancaire via des réseaux de transfert de fonds à l'étranger, dont les connexions internet ont été localisées au Bénin. Ils relèvent que pourtant, Mme [T], inconnue de la banque, avait déclaré être salariée. Ils soulignent qu'en dépit de ce fonctionnement qui interroge, leur second virement a été validé alors qu'ils ont adressé à la banque leur bon de commande et se sont entretenus avec leur conseiller, qui leur a assuré effectuer des vérifications. Ils estiment que la banque aurait dû les aviser qu'ils étaient victimes d'une fraude. Réponse de la cour Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client (Com., 25 mars 2026, n°24-18.093, publié). Il est par ailleurs soumis au secret professionnel dans les conditions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Sauf convention particulière, il ne doit aucun conseil à son client. Il suit de ces deux derniers principes que M. [K] et Mme [F] sont mal fondés à soutenir que la banque aurait dû les aviser du dysfonctionnement allégué du compte de Mme [T] lors de leur second virement. Il a été précisé que les dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ne sauraient pas fonder la responsabilité de la banque à l'égard des intéressés. Si le banquier est tenu d'être vigilant face à des anomalies manifestes, il n'y a pas d'anomalie à ne pas domicilier ses salaires sur un autre compte, ou à dépenser son argent. L'anormalité dénoncée du fonctionnement du compte ne saurait concerner une seule opération portée au crédit de 29 500 euros. Un fonctionnement anormal du compte ne peut être en effet observé que sur plusieurs opérations. N'étant tenu à aucune vérification particulière, le teneur de compte n'avait pas à s'enquérir de la provenance des ordres ensuite passés au bénéfice de tiers. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'établissement bancaire dans le fonctionnement du compte de Mme [T] ne pouvait pas être engagée. Les demandes de dommages-intérêts de M. [K] et Mme [F] seront rejetées par voie d'infirmation du jugement sur le préjudice financier, et par voie de confirmation du jugement sur le préjudice moral. Sur les demandes accessoires L'issue du litige impose la condamnation des appelants aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] et Mme [F] de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [K] et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise Mme [N], avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre M. [K] et Mme [F] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2026 N° RG 25/02628 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE63 AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ [B] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 2023F01940 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Marie DE LARDEMELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A. BOURSORAMA N° SIRET : 351 058 151 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26704 Plaidant : Me Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 - **************** INTIMES : Madame [B] [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (61) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 25040 Plaidant : Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 25040 Plaidant : Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [F] et M. [S] [K] ont ouvert dans les livres de la SA Boursorama un compte joint. Le 26 octobre 2022, Mme [W] [T] a également ouvert un compte à vue dans les livres de la société Boursorama. Le 29 décembre 2022, M. [K] a viré la somme de 29 500 euros de son compte sur celui de Mme [T], en paiement de l'acompte d'une commande sur internet d'un véhicule d'occasion. Le 3 janvier 2023, de même façon, il s'est acquitté du solde, d'un montant équivalent. Invoquant une fraude pour laquelle Mme [F] et M. [K] ont déposé une plainte finalement classée sans suite, ils ont ensuite sollicité auprès de leur banque le retour de ces fonds ; la somme de 27 522,75 euros leur a été restituée. Le 19 septembre 2023, ils ont assigné la banque en paiement du surplus, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de vigilance. Le 19 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - condamné la société Boursorama à payer aux demandeurs la somme de 15 238,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens en deux parts égales entre M. [K] et Mme [F] et la société Boursorama. Le 23 avril 2025, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 15 238,62 euros outre intérêts et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 mars 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables, Statuant à nouveau, - débouter M. [K] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de tout appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; - débouté M. [K] et Mme [F] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 février 2026, M. [K] et Mme [F] demandent à la cour de : Sur l'appel principal, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il a condamné la société Boursorama à leur payer la somme de 15 238, 62 euros outre intérêts ; Sur l'appel incident, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il : - n'a pas condamné la société Boursorama à la somme 16 238, 63 euros ; - les a déboutés de leur demande en réparation de leurs préjudices moraux ; - les a déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens entre eux et la société Boursorama ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - constater qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et qu'ils n'ont commis aucune faute dans le cadre de cette escroquerie ; - juger que la société Boursorama a commis une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance par l'absence de vérification de l'identité frauduleuse de Mme [T] lors de l'ouverture de son compte bancaire ; - juger que la société Boursorama a commis des fautes, engageant sa responsabilité civile délictuelle, en manquant à son devoir de prudence et de vigilance au regard des anomalies apparentes et du caractère inhabituel des opérations frauduleuses opérées sur le compte bancaire frauduleux de Mme [T] ; - juger qu'ils n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont aucunement concouru à leur propre préjudice ; En conséquence, - condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 31 477,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ; - condamner la société Boursorama à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ; En tout état de cause, - condamner la société Boursorama à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Boursorama aux entiers dépens de l'instance ; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ' compte tenu que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice ' le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté par la société Boursorama en sus des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. A l'audience et par message transmis par RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office selon lequel le préjudice financier des intimés pourrait tenir en une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé, d'une perte des fonds virés les 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, en suite du manquement allégué du teneur de compte dans l'exécution de son obligation de vigilance lors de l'ouverture ou du fonctionnement du compte bénéficiaire de ces virements. Par note en délibéré reçue le 16 avril suivant, Mme [F] et M. [K] ont souligné que si les vérifications sur l'identité ou l'existence de Mme [T] avaient été faites par la banque, le compte n'aurait pas pu être ouvert ou actif au moment des faits litigieux. Ils en déduisent que faute de compte, ils n'auraient subi aucun dommage, et qu'aucun aléa ne peut limiter leur préjudice. Par note en délibéré reçue le 17 avril, la société Boursorama conteste toute défaillance dans les vérifications lui incombant, et note qu'il n'y a aucun lien de causalité avec une perte de chance, le dommage trouvant sa cause exclusive dans le comportement de ses adversaires. Elle relève que de toute façon, ils auraient effectué le virement vers un autre établissement bancaire, le cas échéant. Elle souligne d'ailleurs n'être tenue d'aucun devoir de conseil, n'avoir pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et être soumise au secret bancaire. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque à l'ouverture du compte du Mme [T] La société Boursorama conteste que les intimés puissent se prévaloir des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment, à la main des seules autorités de contrôle et de sanction. Elle indique avoir régulièrement exécuté l'ordre passé en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, lequel n'oblige pas à vérifier la concordance entre l'IBAN et le bénéficiaire, et en déduit n'avoir pas pu engager sa responsabilité, y compris délictuelle, en sa qualité de prestataire de services de paiement. Elle estime en effet que le droit des prestations de services de paiement exclut le régime de droit commun. Rappelant que les opérations ont été autorisées au sens de la convention de compte, et qu'elles sont irrévocables, elle souligne l'indifférence des rapports sous-jacents y ayant conduit, et en déduit qu'à défaut d'anomalies apparentes dans les ordres de virement, elle n'a commis aucune faute. Elle conteste en outre que la preuve de la fraude soit rapportée, la plainte de ses contradicteurs ayant été classée sans suite, alors que cette fraude est la condition de leur action. A titre subsidiaire, elle précise avoir ouvert un compte à Mme [T] née [Z], et nullement à Mme [T] épouse [E], et argue de faux le relevé d'identité bancaire qui a servi à l'escroquerie alléguée. Elle conteste avoir dû vérifier l'adresse de l'intéressée faute d'anomalie. Sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [K] et Mme [F] considèrent que la banque a manqué à la vigilance à l'ouverture du compte de Mme [T] dans ses livres, au vu des anomalies des documents soumis. Ils relèvent que l'adresse retenue différant de celles portées sur ceux-ci, n'a pas été vérifiée. Ils ajoutent que la banque a manqué de vérifier l'identité de sa cliente. La disant responsable envers les tiers ayant subi un préjudice du fait de cette carence, ils estiment être habiles à se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et suivants précités dans leur nouvelle rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2016, et font valoir le blanchiment ainsi opéré lors de l'utilisation des fonds escroqués. Réponse de la cour L'article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le banquier est tenu d'un devoir général de vigilance qui l'oblige à détecter et dénoncer les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, identifiées dans l'exécution de ses missions. Au visa de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, la chambre commerciale a censuré une cour d'appel pour n'avoir pas retenu la négligence imputable à une banque ayant ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l'auteur des détournements avait encaissé un chèque falsifié comme concourant au succès de la fraude commise par celui-ci (Com., 23 juin 2004, n°02-17.789). L'article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. » L'article L. 561-5-1 de ce code dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client, les établissements bancaires « recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. » L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 4 mars 2026, n°24-19.588, publié). De cela suit que M. [K] et Mme [F] ne peuvent engager la responsabilité de l'appelante sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants précités, qui ont pour seul objet la protection de l'intérêt général. Dès lors, à supposer que la banque n'ait pas vérifié l'identité de sa cliente lors de l'ouverture du compte, cette omission ne saurait générer une dette de dommages-intérêts au profit des intimés pour la raison qu'ils seraient, comme tiers, victimes d'une escroquerie réalisée au moyen de ce compte. En outre, il ressort de l'enquête de gendarmerie réalisée à la suite de la plainte des intimés que la société Boursorama avait recueilli la copie du passeport de sa cliente supportant sa photographie et tous les éléments de son identité, ainsi que divers documents provenant d'un second établissement bancaire immatriculé en France. C'est donc à tort que le jugement a retenu la responsabilité de la société Boursorama faute pour elle de démontrer la régularité des conditions d'ouverture du compte de Mme [T]. Si les intimés se prévalent d'anomalies apparentes affectant son identité, la mention sur le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale du seul nom marital de Mme [T] ne constitue pas une anomalie apparente au regard de l'usage communément admis, d'autant qu'une seule ligne y figurait pour renseigner le nom. Comme le relève la société Boursorama, le relevé d'identité bancaire adjoint au bon de commande soumis aux intimés coïncide avec cette identité. Il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas détecté l'anomalie affectant le nom d'épouse de Mme [T], qui ne figurait que dans les documents utilisés lors du traitement de l'annonce ayant donné lieu au paiement litigieux et notamment dans le dernier relevé d'identité bancaire communiqué aux intimés par les vendeurs. Ce relevé ainsi libellé n'apparait pas dans les pièces remises aux services de gendarmerie par la banque. Ensuite, M. [K] et Mme [F] font valoir l'anomalie manifeste entachant, selon eux, l'adresse. Mais, elle ne saurait s'induire du changement de coordonnées apparaissant sur des documents d'âge différent. La circonstance que Mme [T] ait imparfaitement renseigné le certificat d'auto-certification de résidence fiscale dont la [Adresse 3] à [Localité 5] est abrégée en « ch », n'est pas signifiante, puisque le nom de la rue était autrement connu. Enfin, si la fiche client de Mme [T] la domiciliait [Adresse 4] à [Localité 5], il ne s'en déduit pas que la banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires. De façon générale, il n'est pas établi que la banque aurait eu connaissance des documents remis aux intimés lors de la transaction dénoncée. Dès lors, en l'absence anomalies apparentes des documents remis à l'ouverture du compte, la société Boursorama n'a pas manqué à son obligation de vigilance. Sa responsabilité ne peut pas être engagée pour cette raison. Sur la responsabilité de la banque dans le fonctionnement du compte de Mme [T] La société Boursorama conteste toute anomalie de fonctionnement du compte de Mme [T], dont les virements sortants ont été initiés par ses soins. Elle plaide le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients. M. [K] et Mme [F] font valoir les anomalies manifestes dans le fonctionnement du compte de Mme [T], demeuré sans activité avant de recevoir les sommes qu'ils ont virées et qui ont été dissipées au moyen de 17 virements instantanés dès le 30 décembre 2022 puis de paiements par carte bancaire via des réseaux de transfert de fonds à l'étranger, dont les connexions internet ont été localisées au Bénin. Ils relèvent que pourtant, Mme [T], inconnue de la banque, avait déclaré être salariée. Ils soulignent qu'en dépit de ce fonctionnement qui interroge, leur second virement a été validé alors qu'ils ont adressé à la banque leur bon de commande et se sont entretenus avec leur conseiller, qui leur a assuré effectuer des vérifications. Ils estiment que la banque aurait dû les aviser qu'ils étaient victimes d'une fraude. Réponse de la cour Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client (Com., 25 mars 2026, n°24-18.093, publié). Il est par ailleurs soumis au secret professionnel dans les conditions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Sauf convention particulière, il ne doit aucun conseil à son client. Il suit de ces deux derniers principes que M. [K] et Mme [F] sont mal fondés à soutenir que la banque aurait dû les aviser du dysfonctionnement allégué du compte de Mme [T] lors de leur second virement. Il a été précisé que les dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ne sauraient pas fonder la responsabilité de la banque à l'égard des intéressés. Si le banquier est tenu d'être vigilant face à des anomalies manifestes, il n'y a pas d'anomalie à ne pas domicilier ses salaires sur un autre compte, ou à dépenser son argent. L'anormalité dénoncée du fonctionnement du compte ne saurait concerner une seule opération portée au crédit de 29 500 euros. Un fonctionnement anormal du compte ne peut être en effet observé que sur plusieurs opérations. N'étant tenu à aucune vérification particulière, le teneur de compte n'avait pas à s'enquérir de la provenance des ordres ensuite passés au bénéfice de tiers. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'établissement bancaire dans le fonctionnement du compte de Mme [T] ne pouvait pas être engagée. Les demandes de dommages-intérêts de M. [K] et Mme [F] seront rejetées par voie d'infirmation du jugement sur le préjudice financier, et par voie de confirmation du jugement sur le préjudice moral. Sur les demandes accessoires L'issue du litige impose la condamnation des appelants aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] et Mme [F] de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [K] et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise Mme [N], avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre M. [K] et Mme [F] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T16:56:15.842Z.