Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, 25 juin 2025, n° 25/02500
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après avoir entendu Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, en son rapport, le Ministère Public en ses conclusions conformes, après en avoir délibéré conformément à la Loi. DÉCLARE vacante la succession de Monsieur [S] [B] [M] [H] né le [Date naissance 3] 1912 à [Localité 6] (34) demeurant en son vivant [Adresse 4] et décédé le [Date décès 2] 1978 à [Localité 10] (30) DÉSIGNE Monsieur le Trésorier Payeur Général de l’HÉRAULT (En son Pôle de Gestion des Patrimoines Privés - Trésorerie Générale de l’HÉRAULT - [Adresse 5]), en sa qualité de Curateur de ladite succession ; ORDONNE que le curateur sera tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire; que si toutefois ladite succession ne comporte qu’un actif peu important, l’inventaire pourra être remplacé par un état descriptif des forces actives et passives de la succession. Qu’il exercera et poursuivra les droits de la succession; qu’il répondra aux demandes formées contre elle ; Qu’il administrera sous la charge de verser le numéraire qui se trouve et pourrait se trouver dans la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus conformément aux dispositions des articles 1000 et 1001 du Code de Procédure Civile dans la caisse du Receveur des Domaines pour la conservation des droits à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. DIT que l’administration sera autorisée à faire vendre les biens immobiliers dépendant de la succession dont s’agit. DÉCLARE les dépens frais privilégiés de justice. Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, devant un seul magistrat : Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, chargée de la Chambre de la Famille, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière Après avoir fait rapport des débats à Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente et après en avoir délibéré avec elles, Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, a rendu en Chambre du Conseil le Jugement Contradictoire suivant le 25 Juin 2025, et Madame le Président a signé le présent Jugement avec la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE JAF Cabinet 1 Minute N° : JAF1 2025/101 JUGEMENT SUR REQUÊTE DU 25 Juin 2025 N°PARQUET 25 E6 / 14 Copie certifiée conforme délivrée le : ☐ Ministère Public DDFP-GPP ☐ demandeur LRAR Me MANCHET-FRONTIN N° RG : N° RG 25/02500 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LASM AFFAIRE : succession vacante à la demande de [9] [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS à associé Unique [7] dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège ayant pour conseil Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES concernant [S] [B] [M] [H] décédé à [Localité 10] (30) le [Date décès 2] 1978 la [8] JUGEMENT SUCCESSION VACANTE Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui ; Vu les dispositions des articles 809 et suivants du Code Civil, 1342 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de la Loi du 20 novembre 1940 et de l’Arrêté du 2 novembre 1971 ; [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après avoir entendu Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, en son rapport, le Ministère Public en ses conclusions conformes, après en avoir délibéré conformément à la Loi. DÉCLARE vacante la succession de Monsieur [S] [B] [M] [H] né le [Date naissance 3] 1912 à [Localité 6] (34) demeurant en son vivant [Adresse 4] et décédé le [Date décès 2] 1978 à [Localité 10] (30) DÉSIGNE Monsieur le Trésorier Payeur Général de l’HÉRAULT (En son Pôle de Gestion des Patrimoines Privés - Trésorerie Générale de l’HÉRAULT - [Adresse 5]), en sa qualité de Curateur de ladite succession ; ORDONNE que le curateur sera tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire; que si toutefois ladite succession ne comporte qu’un actif peu important, l’inventaire pourra être remplacé par un état descriptif des forces actives et passives de la succession. Qu’il exercera et poursuivra les droits de la succession; qu’il répondra aux demandes formées contre elle ; Qu’il administrera sous la charge de verser le numéraire qui se trouve et pourrait se trouver dans la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus conformément aux dispositions des articles 1000 et 1001 du Code de Procédure Civile dans la caisse du Receveur des Domaines pour la conservation des droits à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. DIT que l’administration sera autorisée à faire vendre les biens immobiliers dépendant de la succession dont s’agit. DÉCLARE les dépens frais privilégiés de justice. Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, devant un seul magistrat : Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, chargée de la Chambre de la Famille, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière Après avoir fait rapport des débats à Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente et après en avoir délibéré avec elles, Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, a rendu en Chambre du Conseil le Jugement Contradictoire suivant le 25 Juin 2025, et Madame le Président a signé le présent Jugement avec la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T21:11:03.201Z.