Cour d'appel de Besançon, Premier président, 24 juillet 2025, n° 25/00015
Exposé du litige
************** Exposé du litige [K] [W] est créancier de [J] et [Z] [U] à la suite de contrats de prêt conclus au bénéfice de ces derniers à titre personnel et en leur qualité de cautions de la SAS BULLITT MOTORS. Le 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Vesoul plaçait la société BULLIT MOTORS en liquidation judiciaire. [K] [W] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul qui par ordonnance du 5 février 2024'autorisait, sous astreinte, la mise en 'uvre de mesures conservatoires. Le 6 août 2024, [K] [W] assignait [J] [U] et [Z] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir liquider le montant de l'astreinte, de se voir autoriser à saisir à titre conservatoire différents véhicules et subsidiairement d'en ordonner le séquestre judiciaire. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l'exécution déclarait nulle, au visa de l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance rendue le 5 février 2024 et déboutait le demandeur de sa demande en liquidation de l'astreinte. Le 16 mai 2025, [K] [W] interjetait appel de ce jugement. Le 21 mai 2025, il assignait M. et Mme [U] en référé devant Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2025. L'affaire était appelée à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées. Moyens et prétentions des parties Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [K] [W] sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2025, et la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, il expose': - Qu'en dépit de la résidence des débiteurs à l'étranger, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'un des biens saisis'; - Que l'incompétence territoriale indûment relevée par le premier juge est une exception d'incompétence et non une cause de nullité de l'ordonnance rendue le 5 février. Dans leurs conclusions responsives, M. et Mme [U] demandent qu'il soit constaté que [K] [W] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions'et de le condamner au paiement de la somme de de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution provisoire Le jugement rendu par le juge de l'exécution est, conformément aux dispositions de l'article 514 du code procédure civile, exécutoire par provision. L'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution précise que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif. L'article R121-22 du même code prévoit toutefois qu'en cas d'appel, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que si le requérant démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne à la Première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel. En l'occurrence, le juge de l'exécution de [Localité 10] a prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 5 février 2024 «en raison de son incompétence territoriale et matérielle» au motif que les défendeurs résidant en Suisse, la procédure relevait de la loi fédérale (Suisse) sur la poursuite pour dettes et la faillite. Or, si la compétence territoriale du juge de l'exécution est effectivement fixée dans son principe par l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur, le raisonnement du premier juge occulte les dispositions de l'article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. En outre, dans une intention manifestement pragmatique, le texte ajoute que si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.' En l'espèce, il n'est pas contesté par M. et Mme [U] qu'une partie des mesures ordonnées par le juge de l'exécution l'a été à [Localité 6] (70), siège social de la SAS L'ATELIER 70, ainsi que l'établit le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers dressé le 9 février 2024 par maître [H], commissaire de justice à [Localité 10]. M. et Mme [U] sont par conséquent dénués d'intérêt à revendiquer un domicile situé à l'étranger afin de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel une partie des biens a été saisie. On doit dès lors considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 11 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul emportant qu'il soit sursis à son exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. et Mme [U] seront condamnés aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer in solidum à [K] [W] la somme de 4 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, - déclare recevable la demande de [K] [W] tendant au sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 11 mars 2025'; - ordonne qu'il soit sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 11 mars 2025'; - condamne M. et Mme [U] aux dépens'; - condamne M. et Mme [U], in solidum, à payer à [K] [W] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 25/e DU 24 JUILLET 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E47R Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 12 juin 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 5] DEMANDEUR Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE ET : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] (SUISSE) Madame [Z] [X] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] (SUISSE) DEFENDEURS Représentés par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON ************** Exposé du litige [K] [W] est créancier de [J] et [Z] [U] à la suite de contrats de prêt conclus au bénéfice de ces derniers à titre personnel et en leur qualité de cautions de la SAS BULLITT MOTORS. Le 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Vesoul plaçait la société BULLIT MOTORS en liquidation judiciaire. [K] [W] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul qui par ordonnance du 5 février 2024'autorisait, sous astreinte, la mise en 'uvre de mesures conservatoires. Le 6 août 2024, [K] [W] assignait [J] [U] et [Z] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir liquider le montant de l'astreinte, de se voir autoriser à saisir à titre conservatoire différents véhicules et subsidiairement d'en ordonner le séquestre judiciaire. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l'exécution déclarait nulle, au visa de l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance rendue le 5 février 2024 et déboutait le demandeur de sa demande en liquidation de l'astreinte. Le 16 mai 2025, [K] [W] interjetait appel de ce jugement. Le 21 mai 2025, il assignait M. et Mme [U] en référé devant Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2025. L'affaire était appelée à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées. Moyens et prétentions des parties Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [K] [W] sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2025, et la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, il expose': - Qu'en dépit de la résidence des débiteurs à l'étranger, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'un des biens saisis'; - Que l'incompétence territoriale indûment relevée par le premier juge est une exception d'incompétence et non une cause de nullité de l'ordonnance rendue le 5 février. Dans leurs conclusions responsives, M. et Mme [U] demandent qu'il soit constaté que [K] [W] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions'et de le condamner au paiement de la somme de de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution provisoire Le jugement rendu par le juge de l'exécution est, conformément aux dispositions de l'article 514 du code procédure civile, exécutoire par provision. L'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution précise que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif. L'article R121-22 du même code prévoit toutefois qu'en cas d'appel, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que si le requérant démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne à la Première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel. En l'occurrence, le juge de l'exécution de [Localité 10] a prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 5 février 2024 «en raison de son incompétence territoriale et matérielle» au motif que les défendeurs résidant en Suisse, la procédure relevait de la loi fédérale (Suisse) sur la poursuite pour dettes et la faillite. Or, si la compétence territoriale du juge de l'exécution est effectivement fixée dans son principe par l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur, le raisonnement du premier juge occulte les dispositions de l'article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. En outre, dans une intention manifestement pragmatique, le texte ajoute que si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.' En l'espèce, il n'est pas contesté par M. et Mme [U] qu'une partie des mesures ordonnées par le juge de l'exécution l'a été à [Localité 6] (70), siège social de la SAS L'ATELIER 70, ainsi que l'établit le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers dressé le 9 février 2024 par maître [H], commissaire de justice à [Localité 10]. M. et Mme [U] sont par conséquent dénués d'intérêt à revendiquer un domicile situé à l'étranger afin de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel une partie des biens a été saisie. On doit dès lors considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 11 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul emportant qu'il soit sursis à son exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. et Mme [U] seront condamnés aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer in solidum à [K] [W] la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, - déclare recevable la demande de [K] [W] tendant au sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 11 mars 2025'; - ordonne qu'il soit sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 11 mars 2025'; - condamne M. et Mme [U] aux dépens'; - condamne M. et Mme [U], in solidum, à payer à [K] [W] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T22:00:00.000Z.