Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, TPROX Contentieux Général, 25 juillet 2025, n° 25/00119
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Société CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître William [E] de la SELAS [E] [B] [H] DEFENDEURS : Madame [K] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Absente Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Présent EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat électronique signé les 22 et 24 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [K] [N] épouse [J] et M [L] [J] un prêt personnel d’un montant de 18.000 € au taux nominal de 3,542 % l’an (TAEG 3,600 %) remboursable en 60 mensualités de 327,79€ chacune, outre une assurance emprunteur souscrite uniquement par Madame à hauteur de 18,75 € par mois ; soit une mensualité totale de 346,54 €. La première mensualité était fixée au 05 septembre 2021. Suite à des impayés, CA CONSUMER FINANCE a adressé à M et Mme [J] un courrier de mise en demeure le 24 juin 2024 leur enjoignant de payer une somme de 2517,18 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 juillet 2024. Par acte en date du 04 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] devant juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues. A l’audience du 23 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M et Mme [J] à lui verser la somme de 11.976,90 € actualisée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,542 % l’an sur la somme de 10.948,87 € depuis le 24 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus. Elle sollicite en outre une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences. Elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire de celles des articles 1226 et suivants du code civil. Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion, puisque le premier impayé non régularisé date du 05 octobre 2023, ni aucune déchéance du droit aux intérêts. Mme [K] [N] épouse [J], cité à étude, n’a pas comparu. M [L] [J], comparant en personne, reconnait la dette et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement en proposant de verser la somme de 300 € par mois.
Motifs
SUR CE A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code. Sur la recevabilité Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 novembre 2023. En conséquence, l’action en paiement diligentée le 04 avril 2025 doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article L 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives. En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir produit cette fiche aux emprunteurs. Elle doit en en conséquence être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation. M et Mme [J] seront donc condamnés, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur, soit la somme de 9325,89€ (18.000 – 8674,11). En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de preuve de la réception de la mise en demeure du 24 juillet 2024. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de la sanction ci-avant prononcée, il y a lieu de prévoir que les intérêts ne subiront pas la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier. Faute de stipulation de solidarité dans le contrat, la condamnation des débiteurs sera conjointe en application de l’article 1310 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [J] indique percevoir un salaire de 2500 € par mois tandis que son époux percevrait un salaire de l’ordre de 2000 € par mois. Compte tenu de leurs facultés contributives, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] conjointement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9325,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 sans aucune majoration légale ; DIT que M et Mme [J] pourront s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 € chacune, outre une 24 ème venant solder la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’au défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, M et Mme [J] seront déchus du terme ; de sorte que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] conjointement aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 2] MINUTE : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KBS Société CONSUMER FINANCE C/ [K] [J], [L] [J] le - Expéditions délivrées à -ELAS [E] [B] [H] - consorts [J] JUGEMENT EN DATE DU 25 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 23 Mai 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Société CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître William [E] de la SELAS [E] [B] [H] DEFENDEURS : Madame [K] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Absente Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Présent EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat électronique signé les 22 et 24 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [K] [N] épouse [J] et M [L] [J] un prêt personnel d’un montant de 18.000 € au taux nominal de 3,542 % l’an (TAEG 3,600 %) remboursable en 60 mensualités de 327,79€ chacune, outre une assurance emprunteur souscrite uniquement par Madame à hauteur de 18,75 € par mois ; soit une mensualité totale de 346,54 €. La première mensualité était fixée au 05 septembre 2021. Suite à des impayés, CA CONSUMER FINANCE a adressé à M et Mme [J] un courrier de mise en demeure le 24 juin 2024 leur enjoignant de payer une somme de 2517,18 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 juillet 2024. Par acte en date du 04 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] devant juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues. A l’audience du 23 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M et Mme [J] à lui verser la somme de 11.976,90 € actualisée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,542 % l’an sur la somme de 10.948,87 € depuis le 24 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus. Elle sollicite en outre une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences. Elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire de celles des articles 1226 et suivants du code civil. Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion, puisque le premier impayé non régularisé date du 05 octobre 2023, ni aucune déchéance du droit aux intérêts. Mme [K] [N] épouse [J], cité à étude, n’a pas comparu. M [L] [J], comparant en personne, reconnait la dette et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement en proposant de verser la somme de 300 € par mois. SUR CE A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code. Sur la recevabilité Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 novembre 2023. En conséquence, l’action en paiement diligentée le 04 avril 2025 doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article L 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives. En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir produit cette fiche aux emprunteurs. Elle doit en en conséquence être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation. M et Mme [J] seront donc condamnés, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur, soit la somme de 9325,89€ (18.000 – 8674,11). En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de preuve de la réception de la mise en demeure du 24 juillet 2024. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de la sanction ci-avant prononcée, il y a lieu de prévoir que les intérêts ne subiront pas la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier. Faute de stipulation de solidarité dans le contrat, la condamnation des débiteurs sera conjointe en application de l’article 1310 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [J] indique percevoir un salaire de 2500 € par mois tandis que son époux percevrait un salaire de l’ordre de 2000 € par mois. Compte tenu de leurs facultés contributives, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] conjointement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9325,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 sans aucune majoration légale ; DIT que M et Mme [J] pourront s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 € chacune, outre une 24 ème venant solder la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’au défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, M et Mme [J] seront déchus du terme ; de sorte que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M [L] [J] et Mme [K] [N] épouse [J] conjointement aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-07-25T18:06:02.920Z.