Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 24 juillet 2025, n° 25/01121
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [U] [X] [D] a assigné le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Madame [U] [X] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Se déclarer compétent,Débouter le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] de ses demandes,Annuler la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024 du véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 5],Dire que l’ensemble des frais afférents à la saisie et des frais de poursuite et de recouvrement de l’huissier restera à la charge de la Direction départementale des Finances Publiques du [Localité 8], division recouvrement, Condamner la Direction départementale des Finances Publiques du [Localité 8], division recouvrement, aux entiers dépens. Selon ses conclusions responsives n°1 visées à l’audience et modifiées oralement, le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] demande au juge de l'exécution de : Ecarter la pièce n°3 visées par Madame [X] dans son assignation, Débouter Madame [U] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [U] [X] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la compétence du juge de l'exécution L’article 47 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu'un (…) auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le demandeur est avocat auprès du Barreau du Val-de-Marne, c’est-à-dire dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil, ressort qui est lié, au sein de la Cour d’appel de Paris, aux ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Paris et de Nanterre, selon, l’article 1§3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par conséquent, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Versailles se déclarera compétent. Sur la demande visant à écarter des pièces L’article 16 du Code de procédure civile dispose du principe du contradictoire. Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] demande au juge de l'exécution d’écarter les pièces que Madame [U] [X] [D] n’a pas fourni en même temps que son assignation et plus particulièrement à la pièce n°3 qui ne correspond pas à son intitulé. A l’audience, le conseil de Madame [U] [X] [D] explique que cette dernière a tardé à lui communiquer les pièces, qu’il n’en disposait pas lors de la délivrance de l’assignation mais uniquement quelques jours avant la présente audience. En l’espèce la pièces n°3 intitulée « liasse fiscale 2023 » correspond à la déclaration d’impôt 2024, sur les revenus de 2023. Si le terme de liasse est mal à propos et si la réalité d’une assignation questionne dès lors qu’elle est faite sans pièces alors que le bordereau de pièces les mentionne, toutefois, s’agissant d’une pièce fiscale désignée comme telle, celle-ci ne sera pas écartée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Les article L.112-2 et R.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution énumère les biens insaisissables et notamment l’article L.112-2 5° « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; ». L’article L.223-1 du même code dispose « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Madame [X] [D] fait valoir que le bien est son seul véhicule et qu’elle l’utilise quotidiennement pour se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle d’avocate. Elle estime que l’acte du 21 octobre 2024 de déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur, vaut saisie du véhicule. Le défendeur souligne que la déclaration valant saisie ne constitue pas une procédure de saisie du véhicule par immobilisation dès lors qu’elle peut toujours utiliser son véhicule. En l’espèce, la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative produit tous les effets d’une saisie et le caractère saisissable du bien peut être examiner. Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] ne conteste pas la qualification du véhicule de Madame [X] [D] comme étant nécessaire à son activité professionnelle. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, SE DECLARE compétent ; DECLARE recevable la pièce n°3 de Madame [U] [X] [D] ; ORDONNE la mainlevée de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024 diligentée par le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] sur le véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [U] [X] [D] ; DEBOUTE le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025 DOSSIER : N° RG 25/01121 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRLX Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [U] [X] [D] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Karine LEVESQUES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 488 DÉFENDERESSE LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 2], élisant domicile en les bureaux de la Directrice départementale des Finances publique sis [Adresse 1] Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUES, avocats au Barreau de VERSAILLES,Vestiaire : 98 Substituée par Me Betty WOLFF ACTE INITIAL DU 21 Novembre 2024 reçu au greffe le 04 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement Contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Levesques Copie certifiée conforme à : Me Regrettier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 24 juillet 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [U] [X] [D] a assigné le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Madame [U] [X] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Se déclarer compétent,Débouter le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] de ses demandes,Annuler la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024 du véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 5],Dire que l’ensemble des frais afférents à la saisie et des frais de poursuite et de recouvrement de l’huissier restera à la charge de la Direction départementale des Finances Publiques du [Localité 8], division recouvrement, Condamner la Direction départementale des Finances Publiques du [Localité 8], division recouvrement, aux entiers dépens. Selon ses conclusions responsives n°1 visées à l’audience et modifiées oralement, le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] demande au juge de l'exécution de : Ecarter la pièce n°3 visées par Madame [X] dans son assignation, Débouter Madame [U] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [U] [X] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la compétence du juge de l'exécution L’article 47 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu'un (…) auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le demandeur est avocat auprès du Barreau du Val-de-Marne, c’est-à-dire dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil, ressort qui est lié, au sein de la Cour d’appel de Paris, aux ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Paris et de Nanterre, selon, l’article 1§3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par conséquent, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Versailles se déclarera compétent. Sur la demande visant à écarter des pièces L’article 16 du Code de procédure civile dispose du principe du contradictoire. Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] demande au juge de l'exécution d’écarter les pièces que Madame [U] [X] [D] n’a pas fourni en même temps que son assignation et plus particulièrement à la pièce n°3 qui ne correspond pas à son intitulé. A l’audience, le conseil de Madame [U] [X] [D] explique que cette dernière a tardé à lui communiquer les pièces, qu’il n’en disposait pas lors de la délivrance de l’assignation mais uniquement quelques jours avant la présente audience. En l’espèce la pièces n°3 intitulée « liasse fiscale 2023 » correspond à la déclaration d’impôt 2024, sur les revenus de 2023. Si le terme de liasse est mal à propos et si la réalité d’une assignation questionne dès lors qu’elle est faite sans pièces alors que le bordereau de pièces les mentionne, toutefois, s’agissant d’une pièce fiscale désignée comme telle, celle-ci ne sera pas écartée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Les article L.112-2 et R.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution énumère les biens insaisissables et notamment l’article L.112-2 5° « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; ». L’article L.223-1 du même code dispose « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Madame [X] [D] fait valoir que le bien est son seul véhicule et qu’elle l’utilise quotidiennement pour se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle d’avocate. Elle estime que l’acte du 21 octobre 2024 de déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur, vaut saisie du véhicule. Le défendeur souligne que la déclaration valant saisie ne constitue pas une procédure de saisie du véhicule par immobilisation dès lors qu’elle peut toujours utiliser son véhicule. En l’espèce, la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative produit tous les effets d’une saisie et le caractère saisissable du bien peut être examiner. Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] ne conteste pas la qualification du véhicule de Madame [X] [D] comme étant nécessaire à son activité professionnelle. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, SE DECLARE compétent ; DECLARE recevable la pièce n°3 de Madame [U] [X] [D] ; ORDONNE la mainlevée de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur en date du 21 octobre 2024 diligentée par le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] sur le véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [U] [X] [D] ; DEBOUTE le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2025-07-25T18:46:05.115Z.