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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2025, n° 23/00226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, Madame [J] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°C32023006196 émise le 11 avril 2023 par l'[9], venant aux droits de la [5], et signifiée par acte de commissaire de justice le 28 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations appelées pour l'année 2022 (régime de base, complémentaire et invalidité-décès) et au titre d'une régularisation des cotisations et majorations appelées pour l'année 2021, pour un montant total de 8.165,86 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à la demande de Madame [P], après réception tardive des conclusions et pièces de l’URSSAF [6]. 

A l’audience du 11 mars 2025, l’URSSAF [6] comparaît représentée. Madame [P] comparaît en personne. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[9] sollicite le rejet de l’opposition formée par Madame [P], la validation de la contrainte pour un montant ramené à 4.807,50 euros outre 388,86 euros au titre des majorations de retard et la condamnation de Madame [P] aux dépens, incluant les frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [6] fait valoir que Madame [P] exerce une activité libérale de formatrice qui l’oblige à cotiser à la [5] et doit, à cette fin, déclarer ses revenus professionnels. Elle soutient que Madame [P] n’a pas communiqué, préalablement à l’émission de la mise en demeure puis de la contrainte, ses revenus professionnels pour l’année 2022 ce qui a entraîné une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. Au visa des articles L642-1 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [6] précise qu’ultérieurement, Madame [P] a déclaré ses revenus perçus en 2022 ce qui a permis une régularisation à la baisse des sommes demandées, s’établissant désormais à 1.320 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base, 728,50 euros au titre du régime de retraite complémentaire et 76 euros au titre du régime d’invalidité-décès, outre 388,86 euros de majorations dues en vertu des statuts de la [5]. 

Madame [J] [P] demande au Tribunal la mise en place d’un échéancier pour le règlement des sommes demandées par l’URSSAF et s’oppose à la demande formée par cet organisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



A l’appui de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu’elle avait effectué ses déclarations de revenus à l’URSSAF. Elle expose que l’administration fiscale a émis par erreur un avis d’impôt mentionnant des revenus nuls pour l’année 2022 sans qu’elle n’en connaisse la raison, et précise qu’elle a mis un an à régulariser sa situation. Elle indique qu’elle pensait que cette situation était prise en compte par l’URSSAF avec qui elle échangeait par Internet, mais que son interlocuteur était en réalité de l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 7] et non Ile-de-France. Elle soutient que si l’URSSAF a bien effectué des nouveaux calculs pour régulariser sa situation, elle ne l’aurait pas fait si elle n’avait pas fait opposition à la contrainte délivrée.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [J] [P] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).

Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »

En l’espèce, Madame [J] [P] ne conteste ni son affiliation à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [5], ni la procédure de recouvrement engagée depuis la mise en demeure. Elle n’a pas maintenu sa contestation des sommes demandées, tant sur leur principe que sur leur montant. Interrogée sur ce point en l’audience, elle a en effet précisé ne pas contester le recalcul effectué par l’URSSAF après réception des revenus réellement perçus en 2022. 

Dans ces conditions, il convient de juger que la contrainte délivrée est bien fondée, de la valider dans son montant minoré et tel que sollicité par l’URSSAF [6] et de condamner Madame [P] au paiement des sommes y étant mentionnées. 

Sur la demande de délai de paiement 
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13). 

En conséquence, la demande de Madame [J] [P] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. 






Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L’article 700 du code de procédure civile dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »

En l’espèce, Madame [J] [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient que l’URSSAF [6] soit déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [P] à la contrainte n°C32023006196 du 11 avril 2023 lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par l'URSSAF [6] ; 

VALIDE la contrainte n°C320230t06196 du 11 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à Madame [J] [P] ; 


En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 5.196,36 euros se décomposant comme suit : 
1.156 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ; 1.320 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base au titre d’une régularisation des sommes dues pour l’année 2021 ; 1.527 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 ; 728,50 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire en régularisation pour l’année 2021 ; 76 euros au titre du régime d’invalidité-décès pour l’année 2022 ; 388,86 euros de majorations de retard. 
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE l'URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
17 Juillet 2025

N° RG 23/00226 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLL4
Minute N° : 

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier 


DEMANDERESSE : 

Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître C. BARDOU de la SCP CAMILLE AVOCAT, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.



DEFENDERESSE :

Mme [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante.






A l’audience du 11 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025 puis à ce jour. 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, Madame [J] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°C32023006196 émise le 11 avril 2023 par l'[9], venant aux droits de la [5], et signifiée par acte de commissaire de justice le 28 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations appelées pour l'année 2022 (régime de base, complémentaire et invalidité-décès) et au titre d'une régularisation des cotisations et majorations appelées pour l'année 2021, pour un montant total de 8.165,86 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à la demande de Madame [P], après réception tardive des conclusions et pièces de l’URSSAF [6]. 

A l’audience du 11 mars 2025, l’URSSAF [6] comparaît représentée. Madame [P] comparaît en personne. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[9] sollicite le rejet de l’opposition formée par Madame [P], la validation de la contrainte pour un montant ramené à 4.807,50 euros outre 388,86 euros au titre des majorations de retard et la condamnation de Madame [P] aux dépens, incluant les frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [6] fait valoir que Madame [P] exerce une activité libérale de formatrice qui l’oblige à cotiser à la [5] et doit, à cette fin, déclarer ses revenus professionnels. Elle soutient que Madame [P] n’a pas communiqué, préalablement à l’émission de la mise en demeure puis de la contrainte, ses revenus professionnels pour l’année 2022 ce qui a entraîné une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. Au visa des articles L642-1 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [6] précise qu’ultérieurement, Madame [P] a déclaré ses revenus perçus en 2022 ce qui a permis une régularisation à la baisse des sommes demandées, s’établissant désormais à 1.320 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base, 728,50 euros au titre du régime de retraite complémentaire et 76 euros au titre du régime d’invalidité-décès, outre 388,86 euros de majorations dues en vertu des statuts de la [5]. 

Madame [J] [P] demande au Tribunal la mise en place d’un échéancier pour le règlement des sommes demandées par l’URSSAF et s’oppose à la demande formée par cet organisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



A l’appui de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu’elle avait effectué ses déclarations de revenus à l’URSSAF. Elle expose que l’administration fiscale a émis par erreur un avis d’impôt mentionnant des revenus nuls pour l’année 2022 sans qu’elle n’en connaisse la raison, et précise qu’elle a mis un an à régulariser sa situation. Elle indique qu’elle pensait que cette situation était prise en compte par l’URSSAF avec qui elle échangeait par Internet, mais que son interlocuteur était en réalité de l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 7] et non Ile-de-France. Elle soutient que si l’URSSAF a bien effectué des nouveaux calculs pour régulariser sa situation, elle ne l’aurait pas fait si elle n’avait pas fait opposition à la contrainte délivrée. 

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [J] [P] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).

Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »

En l’espèce, Madame [J] [P] ne conteste ni son affiliation à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [5], ni la procédure de recouvrement engagée depuis la mise en demeure. Elle n’a pas maintenu sa contestation des sommes demandées, tant sur leur principe que sur leur montant. Interrogée sur ce point en l’audience, elle a en effet précisé ne pas contester le recalcul effectué par l’URSSAF après réception des revenus réellement perçus en 2022. 

Dans ces conditions, il convient de juger que la contrainte délivrée est bien fondée, de la valider dans son montant minoré et tel que sollicité par l’URSSAF [6] et de condamner Madame [P] au paiement des sommes y étant mentionnées. 

Sur la demande de délai de paiement 
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13). 

En conséquence, la demande de Madame [J] [P] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. 






Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L’article 700 du code de procédure civile dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »

En l’espèce, Madame [J] [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient que l’URSSAF [6] soit déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [P] à la contrainte n°C32023006196 du 11 avril 2023 lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par l'URSSAF [6] ; 

VALIDE la contrainte n°C320230t06196 du 11 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à Madame [J] [P] ; 


En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 5.196,36 euros se décomposant comme suit : 
1.156 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ; 1.320 euros au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base au titre d’une régularisation des sommes dues pour l’année 2021 ; 1.527 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 ; 728,50 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire en régularisation pour l’année 2021 ; 76 euros au titre du régime d’invalidité-décès pour l’année 2022 ; 388,86 euros de majorations de retard. 
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE l'URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI

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Mise à jour de la source le 2025-07-25T21:17:00.968Z.