Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2025, n° 23/00406
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [F] est bénéficiaire de deux rentes versées en suite d’accidents du travail dont il a été victime, servies par la [11] et la [5] et respectivement fondées sur un taux d’incapacité permanente de 8% et 10%. Le 16 juin 2022, Monsieur [X] [F] a saisi la [Adresse 8] d’une demande d’acquisition des droits à la retraite de manière anticipée. Le 6 octobre 2022, la [7] a informé Monsieur [F] du nécessaire examen de sa demande par une commission pluridisciplinaire. Le 5 décembre 2022, la [Adresse 8] a notifié à Monsieur [X] [F] le refus de la commission pluridisciplinaire de considérer que les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels étaient remplies, et par conséquent le refus de la Caisse de lui attribuer la retraite pour incapacité permanente sollicitée. Par courrier du 24 janvier 2023, dont la Caisse a accusé réception le 9 février 2023, Monsieur [F] a saisi le Président de la Commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision. Ce dernier a, par courrier du 28 mars 2023, confirmé la décision de la Caisse et notifié à Monsieur [F] la possibilité de confirmer son recours devant la Commission de recours amiable dans un délai de 15 jours. Par courrier du 11 avril 2023, Monsieur [X] [F] a maintenu sa saisine de la Commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 3 août 2023, la Commission de recours amiable de la [Adresse 8] a confirmé le rejet opposé à Monsieur [F] s’agissant de sa demande de retraite pour pénibilité. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 septembre 2023, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 3 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 à la demande des parties. A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [X] [F] et la [Adresse 8] comparaissent représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [F] sollicite qu’il soit fait droit à sa requête tendant à l’annulation des décisions de la commission pluridisciplinaire du 23 novembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 3 août 2023 et à ce qu’il soit ordonné à la [6] de lui notifier, avec toutes suites et conséquences de droit, la retraite anticipée pour pénibilité avec effet rétroactif au 1er septembre 2022. A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que la décision de la Commission pluridisciplinaire du 23 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la pension de retraite pour invalidité n’était pas motivée. Il soutient, par référence à la circulaire [9] 2012/63 du 13 septembre 2012 et sur le fondement de l’article L4161-1 du code du travail, qu’il pouvait bénéficier de la retraite anticipée pour pénibilité dans la mesure où il est titulaire de deux rentes accident du travail avec un taux d’incapacité de 8 et 10% et remplit les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels. Il précise avoir exercé un travail impliquant des mouvements répétitifs de tout ou partie des membres inférieurs et supérieurs à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, ce qui est rapporté au certificat médical du 10 septembre 2018 établi en vue d’une demande formée auprès de la [Adresse 10]. Enfin, et à titre surabondant, Monsieur [F] fait valoir qu’il a justifié d’une exposition à des facteurs de pénibilité pendant au moins 17 ans. En défense, la [7] indique s’en rapporter à Justice. Elle précise que la décision de la Commission pluridisciplinaire doit être motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Motifs
MOTIVATION Il sera rappelé que le rapport à Justice s’analyse non comme une approbation mais comme une contestation de la demande dont le bien ou le mal fondé est laissé à l’appréciation du Tribunal (rappr. Cass, Com, 22 avrilm 1986 ; Com, 26 juin 1990 ; Civ 1ère, 27 octobre 1993). Sur la demande principale A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Pôle social de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale lui étant déférée à l’occasion du recours le saisissant. En effet, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Sur l’absence de motivation de la décision de la commission pluridisciplinaire L’article R142-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Il est jugé de manière constante que les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable, lesquelles ne sont pas de nature contentieuse (rappr. Cass, Civ 2ème, 4 mai 2017, n°16-15.948 ; Cass, avis du 21 janvier 2002, n°01-00 008). Par voie de conséquence, Monsieur [F] est mal fondé à poursuivre l’annulation de la décision de la commission pluridisciplinaire de la [6] au motif d’un défaut de motivation qui porterait atteinte au droit à un procès équitable. Il sera au surplus observé que la décision ouvrant un recours judiciaire, et par conséquent dont le bien fondé est soumis à la présente juridiction est celle de la Commission de recours amiable de la [Adresse 8]. Cette décision est motivée en droit comme en fait. Le moyen, mal fondé, sera donc écarté. Sur les conditions d’acquisition de la retraite anticipée pour incapacité permanente La possibilité de solliciter un départ à la retraite anticipé pour incapacité résulte de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 16 juin 2022, qui dispose : « I. — La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. III - Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail; 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis. » Le taux mentionné au I de l’article précité est fixé à 20% par l’article D351-1-9 du code de la sécurité sociale. Il peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. Le taux d’incapacité permanente doit être reconnu : Soit au titre d’une maladie professionnelle ; Soit au titre d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Sur la condition relative au taux d’incapacité En l’espèce, Monsieur [X] [F] produit aux débats : Une décision de la [5] du 19 avril 2023 lui attribuant lui notifiant un taux d’IPP de 10% permettant l’attribution d’une rente versée à la suite d’un accident du travail ayant entrainé des gonalgies ; Une décision de la [11] du 15 décembre 1993 lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% à la suite d’un accident du travail du 11 mars 1991 ayant entrainé une lésion méniscale gauche interne. Cumulés, les taux d’incapacité reconnus à Monsieur [F] n’atteignent pas le taux de 20%. Néanmoins, l’un de ces taux étant au moins égal à 10%, Monsieur [F] pourrait prétendre au bénéfice de la retraite anticipée pour incapacité permanente à la condition : de s’être vu attribuer les taux d’IPP au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ; de remplir les conditions n°2 et 3 posées au III de l’article L351-1-4 précité du code de la sécurité sociale, à savoir qu’il soit établi :une exposition, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. La Commission de recours amiable de la [6] ayant indiqué dans sa décision du 3 août 2023 que le médecin conseil de cette Caisse a estimé que les lésions indemnisées par les taux d’IPP attribués à Monsieur [F] figuraient sur la liste des lésions consécutives à un accident du travail identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, il est donc nécessaire de vérifier la condition relative à l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Sur la condition relative à l’exposition à des facteurs de risques professionnels L’article D351-1-10 du code de la sécurité sociale fixe : à 10% le taux d’incapacité permanente mentionnée au 1° du III de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale et précise que ce taux doit être atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail ; à 17 ans la durée d’exposition mentionnée au 2° du III de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale. L’article L4161-1 du code du travail dispose : « Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » L’article D4161-1 du code du travail prévoit : « Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » La circulaire [9] n°2012-63 du 13 septembre 2012 prévoit que lorsque le taux d’IPP est supérieur à 10% mais inférieur à 20% et est consécutif à un accident du travail, il doit être établi, par une commission pluridisciplinaire : d'une part, que l'assuré a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ; d'autre part, que l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels sont liés. Il résulte de ce qui précède que, pour ouvrir droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente, il est nécessaire que soient démontrés : l’exposition à des facteurs de risques professionnels précisément déterminés : une durée d’exposition d’au moins 17 ans ; un lien de causalité entre l’exposition aux facteurs de risques et le taux d’IPP retenu. Le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels, doit être effectif et établi pour la totalité des 17 années d'exposition. La circulaire précité précise enfin : « Pour ce qui concerne les salariés relevant du régime général ou du régime agricole, la recherche et l'appréciation des 17 ans, d'une part, la vérification du lien, d'autre part, doivent être effectuées par la commission au moyen des documents relatifs à l'activité professionnelle qui lui sont transmis par les caisses, tels que contrats de travail, bulletins de salaires (en ce qu'ils peuvent comporter des informations sur la nature de l'emploi) ou tout document attestant de cette activité dans l'un des Etats auxquels s'appliquent les règlements communautaires. Est également recevable, comme mode de preuve, la fiche individuelle d'exposition visée aux articles article L.4121-3-1, R.4412-110, D.4121-6 et suivants du code du travail, entrée en vigueur le 1er février 2012, destinée à permettre à l'employeur de salariés soumis à des facteurs de risques professionnels, de mentionner, d'une part, les risques auxquels chacun d'eux est exposé personnellement, d'autre part, la période d'exposition. Les fiches, attestations et listes, également prévus par le code du travail, de même finalité que la fiche individuelle d'exposition et en service dans les entreprises préalablement à l'entrée en vigueur de cette dernière, peuvent constituer des modes de preuve. » En l’espèce, la Commission pluridisciplinaire ayant eu à connaître de la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente de Monsieur [F] a considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels. S’il est constant entre les parties que cette décision n’a pas été motivée, il résulte de l’alinéa 4 de l’article L351-1-4 précité du code de la sécurité sociale que la [Adresse 8] était en tout état de cause tenue par l’avis défavorable rendu. Monsieur [F] se prévaut des facteurs de pénibilité suivants : postures pénibles (positions forcées et articulations), manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie des membres inférieurs et supérieurs, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. L’article R4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. L’article R4441-1 du même code définit les vibrations mécaniques comme : s’agissant des vibrations transmises aux mains et aux bras : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;s’agissant des vibrations transmises à l’ensemble du corps : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Il sera rappelé que les taux d’IPP attribués à Monsieur [F] l’ont été en considération des séquelles d’accidents du travail dont le siège se trouvent au niveau des genoux. Il est en effet mentionné dans les deux décisions d’attributions de rente que Monsieur [F] souffre de gonalgies ou encore d’une lésion méniscale gauche interne. Monsieur [F] produit aux débats les fiches individuelles d’exposition qu’il a remplies à la demande de la [6] couvrant la période de 1978 à 2009, ainsi qu’un relevé de carrière permettant de constater plusieurs périodes d’interruption d’emploi. Dans la mesure où il s’agit d’évaluer l’exposition à des facteurs de risques professionnels, les périodes d’absence d’emploi ne peuvent être inclues au calcul de la durée d’exposition au risque. Il résulte de l’exploitation de ces documents que Monsieur [F], qui travaillait dans le secteur du paysagisme et de l’entretien des espaces verts, a été exposé à des travaux de manutention de charges lourdes lorsqu’il effectuait des travaux d’élagage, de débroussaillage impliquant le port de branches, troncs et feuillages mais également la manutention de matériels pouvant peser plus de 50 kilogrammes selon ses déclarations. Toutefois, cette exposition n’a, selon les documents produits, duré en cumulé que 16 ans et 5 mois en incluant la période d’apprentissage de deux ans et deux mois. Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres conditions, il y a lieu de retenir que Monsieur [F] ne remplissait pas la condition de durée d’exposition pour l’acquisition anticipée de ses droits à la retraite pour incapacité permanente et la [Adresse 8] était bien fondée à rejeter sa demande en ce sens. Monsieur [X] [F] sera donc débouté de son recours. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par voie de conséquence, Monsieur [F] sera débouté de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’il avait entendu former aux termes de sa requête introductive d’instance. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [X] [F] de son recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 3 août 2023 et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 17 Juillet 2025 N° RG 23/00406 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOWQ Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDEUR : M. [X] [F] Fond de cour [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître M. VERDIER, Avocat au barreau d’ORLEANS. DEFENDERESSE : Organisme [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [P] suivant pouvoir. A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [F] est bénéficiaire de deux rentes versées en suite d’accidents du travail dont il a été victime, servies par la [11] et la [5] et respectivement fondées sur un taux d’incapacité permanente de 8% et 10%. Le 16 juin 2022, Monsieur [X] [F] a saisi la [Adresse 8] d’une demande d’acquisition des droits à la retraite de manière anticipée. Le 6 octobre 2022, la [7] a informé Monsieur [F] du nécessaire examen de sa demande par une commission pluridisciplinaire. Le 5 décembre 2022, la [Adresse 8] a notifié à Monsieur [X] [F] le refus de la commission pluridisciplinaire de considérer que les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels étaient remplies, et par conséquent le refus de la Caisse de lui attribuer la retraite pour incapacité permanente sollicitée. Par courrier du 24 janvier 2023, dont la Caisse a accusé réception le 9 février 2023, Monsieur [F] a saisi le Président de la Commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision. Ce dernier a, par courrier du 28 mars 2023, confirmé la décision de la Caisse et notifié à Monsieur [F] la possibilité de confirmer son recours devant la Commission de recours amiable dans un délai de 15 jours. Par courrier du 11 avril 2023, Monsieur [X] [F] a maintenu sa saisine de la Commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 3 août 2023, la Commission de recours amiable de la [Adresse 8] a confirmé le rejet opposé à Monsieur [F] s’agissant de sa demande de retraite pour pénibilité. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 septembre 2023, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 3 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 à la demande des parties. A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [X] [F] et la [Adresse 8] comparaissent représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [F] sollicite qu’il soit fait droit à sa requête tendant à l’annulation des décisions de la commission pluridisciplinaire du 23 novembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 3 août 2023 et à ce qu’il soit ordonné à la [6] de lui notifier, avec toutes suites et conséquences de droit, la retraite anticipée pour pénibilité avec effet rétroactif au 1er septembre 2022. A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que la décision de la Commission pluridisciplinaire du 23 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la pension de retraite pour invalidité n’était pas motivée. Il soutient, par référence à la circulaire [9] 2012/63 du 13 septembre 2012 et sur le fondement de l’article L4161-1 du code du travail, qu’il pouvait bénéficier de la retraite anticipée pour pénibilité dans la mesure où il est titulaire de deux rentes accident du travail avec un taux d’incapacité de 8 et 10% et remplit les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels. Il précise avoir exercé un travail impliquant des mouvements répétitifs de tout ou partie des membres inférieurs et supérieurs à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, ce qui est rapporté au certificat médical du 10 septembre 2018 établi en vue d’une demande formée auprès de la [Adresse 10]. Enfin, et à titre surabondant, Monsieur [F] fait valoir qu’il a justifié d’une exposition à des facteurs de pénibilité pendant au moins 17 ans. En défense, la [7] indique s’en rapporter à Justice. Elle précise que la décision de la Commission pluridisciplinaire doit être motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. MOTIVATION Il sera rappelé que le rapport à Justice s’analyse non comme une approbation mais comme une contestation de la demande dont le bien ou le mal fondé est laissé à l’appréciation du Tribunal (rappr. Cass, Com, 22 avrilm 1986 ; Com, 26 juin 1990 ; Civ 1ère, 27 octobre 1993). Sur la demande principale A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Pôle social de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale lui étant déférée à l’occasion du recours le saisissant. En effet, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Sur l’absence de motivation de la décision de la commission pluridisciplinaire L’article R142-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Il est jugé de manière constante que les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable, lesquelles ne sont pas de nature contentieuse (rappr. Cass, Civ 2ème, 4 mai 2017, n°16-15.948 ; Cass, avis du 21 janvier 2002, n°01-00 008). Par voie de conséquence, Monsieur [F] est mal fondé à poursuivre l’annulation de la décision de la commission pluridisciplinaire de la [6] au motif d’un défaut de motivation qui porterait atteinte au droit à un procès équitable. Il sera au surplus observé que la décision ouvrant un recours judiciaire, et par conséquent dont le bien fondé est soumis à la présente juridiction est celle de la Commission de recours amiable de la [Adresse 8]. Cette décision est motivée en droit comme en fait. Le moyen, mal fondé, sera donc écarté. Sur les conditions d’acquisition de la retraite anticipée pour incapacité permanente La possibilité de solliciter un départ à la retraite anticipé pour incapacité résulte de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 16 juin 2022, qui dispose : « I. — La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. III - Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail; 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis. » Le taux mentionné au I de l’article précité est fixé à 20% par l’article D351-1-9 du code de la sécurité sociale. Il peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. Le taux d’incapacité permanente doit être reconnu : Soit au titre d’une maladie professionnelle ; Soit au titre d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Sur la condition relative au taux d’incapacité En l’espèce, Monsieur [X] [F] produit aux débats : Une décision de la [5] du 19 avril 2023 lui attribuant lui notifiant un taux d’IPP de 10% permettant l’attribution d’une rente versée à la suite d’un accident du travail ayant entrainé des gonalgies ; Une décision de la [11] du 15 décembre 1993 lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% à la suite d’un accident du travail du 11 mars 1991 ayant entrainé une lésion méniscale gauche interne. Cumulés, les taux d’incapacité reconnus à Monsieur [F] n’atteignent pas le taux de 20%. Néanmoins, l’un de ces taux étant au moins égal à 10%, Monsieur [F] pourrait prétendre au bénéfice de la retraite anticipée pour incapacité permanente à la condition : de s’être vu attribuer les taux d’IPP au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ; de remplir les conditions n°2 et 3 posées au III de l’article L351-1-4 précité du code de la sécurité sociale, à savoir qu’il soit établi :une exposition, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. La Commission de recours amiable de la [6] ayant indiqué dans sa décision du 3 août 2023 que le médecin conseil de cette Caisse a estimé que les lésions indemnisées par les taux d’IPP attribués à Monsieur [F] figuraient sur la liste des lésions consécutives à un accident du travail identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, il est donc nécessaire de vérifier la condition relative à l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Sur la condition relative à l’exposition à des facteurs de risques professionnels L’article D351-1-10 du code de la sécurité sociale fixe : à 10% le taux d’incapacité permanente mentionnée au 1° du III de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale et précise que ce taux doit être atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail ; à 17 ans la durée d’exposition mentionnée au 2° du III de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale. L’article L4161-1 du code du travail dispose : « Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » L’article D4161-1 du code du travail prévoit : « Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » La circulaire [9] n°2012-63 du 13 septembre 2012 prévoit que lorsque le taux d’IPP est supérieur à 10% mais inférieur à 20% et est consécutif à un accident du travail, il doit être établi, par une commission pluridisciplinaire : d'une part, que l'assuré a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ; d'autre part, que l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels sont liés. Il résulte de ce qui précède que, pour ouvrir droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente, il est nécessaire que soient démontrés : l’exposition à des facteurs de risques professionnels précisément déterminés : une durée d’exposition d’au moins 17 ans ; un lien de causalité entre l’exposition aux facteurs de risques et le taux d’IPP retenu. Le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels, doit être effectif et établi pour la totalité des 17 années d'exposition. La circulaire précité précise enfin : « Pour ce qui concerne les salariés relevant du régime général ou du régime agricole, la recherche et l'appréciation des 17 ans, d'une part, la vérification du lien, d'autre part, doivent être effectuées par la commission au moyen des documents relatifs à l'activité professionnelle qui lui sont transmis par les caisses, tels que contrats de travail, bulletins de salaires (en ce qu'ils peuvent comporter des informations sur la nature de l'emploi) ou tout document attestant de cette activité dans l'un des Etats auxquels s'appliquent les règlements communautaires. Est également recevable, comme mode de preuve, la fiche individuelle d'exposition visée aux articles article L.4121-3-1, R.4412-110, D.4121-6 et suivants du code du travail, entrée en vigueur le 1er février 2012, destinée à permettre à l'employeur de salariés soumis à des facteurs de risques professionnels, de mentionner, d'une part, les risques auxquels chacun d'eux est exposé personnellement, d'autre part, la période d'exposition. Les fiches, attestations et listes, également prévus par le code du travail, de même finalité que la fiche individuelle d'exposition et en service dans les entreprises préalablement à l'entrée en vigueur de cette dernière, peuvent constituer des modes de preuve. » En l’espèce, la Commission pluridisciplinaire ayant eu à connaître de la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente de Monsieur [F] a considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels. S’il est constant entre les parties que cette décision n’a pas été motivée, il résulte de l’alinéa 4 de l’article L351-1-4 précité du code de la sécurité sociale que la [Adresse 8] était en tout état de cause tenue par l’avis défavorable rendu. Monsieur [F] se prévaut des facteurs de pénibilité suivants : postures pénibles (positions forcées et articulations), manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie des membres inférieurs et supérieurs, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. L’article R4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. L’article R4441-1 du même code définit les vibrations mécaniques comme : s’agissant des vibrations transmises aux mains et aux bras : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;s’agissant des vibrations transmises à l’ensemble du corps : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Il sera rappelé que les taux d’IPP attribués à Monsieur [F] l’ont été en considération des séquelles d’accidents du travail dont le siège se trouvent au niveau des genoux. Il est en effet mentionné dans les deux décisions d’attributions de rente que Monsieur [F] souffre de gonalgies ou encore d’une lésion méniscale gauche interne. Monsieur [F] produit aux débats les fiches individuelles d’exposition qu’il a remplies à la demande de la [6] couvrant la période de 1978 à 2009, ainsi qu’un relevé de carrière permettant de constater plusieurs périodes d’interruption d’emploi. Dans la mesure où il s’agit d’évaluer l’exposition à des facteurs de risques professionnels, les périodes d’absence d’emploi ne peuvent être inclues au calcul de la durée d’exposition au risque. Il résulte de l’exploitation de ces documents que Monsieur [F], qui travaillait dans le secteur du paysagisme et de l’entretien des espaces verts, a été exposé à des travaux de manutention de charges lourdes lorsqu’il effectuait des travaux d’élagage, de débroussaillage impliquant le port de branches, troncs et feuillages mais également la manutention de matériels pouvant peser plus de 50 kilogrammes selon ses déclarations. Toutefois, cette exposition n’a, selon les documents produits, duré en cumulé que 16 ans et 5 mois en incluant la période d’apprentissage de deux ans et deux mois. Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres conditions, il y a lieu de retenir que Monsieur [F] ne remplissait pas la condition de durée d’exposition pour l’acquisition anticipée de ses droits à la retraite pour incapacité permanente et la [Adresse 8] était bien fondée à rejeter sa demande en ce sens. Monsieur [X] [F] sera donc débouté de son recours. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par voie de conséquence, Monsieur [F] sera débouté de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’il avait entendu former aux termes de sa requête introductive d’instance. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [X] [F] de son recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 3 août 2023 et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI
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