Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00029
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 4 avril 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) rejetait une demande de retraite anticipée au titre d’une incapacité permanente, demande formulée par madame [B] [Z] le 17 novembre 2023. Madame [B] [Z] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 7 novembre 2024. Madame [B] [Z] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 6 janvier 2025. L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse était régulièrement représentée, et en l’absence de madame [B] [Z] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2026. La caisse sollicitait de la juridiction qu’elle rende un jugement en l’absence de la demanderesse, et s’en référait à ses conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026 PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de sa requête, madame [B] [Z] sollicite du tribunal qu’il dise effective sa demande de retraite anticipée au 1er mars 2024 au regard du taux d’incapacité permanente partiel fixé à 12% des suites d’un accident du travail du 10 janvier 2000 consolidé le 5 septembre 2000 et de sa rechute du 10 mai 2004 consolidée le 15 juillet 2005. Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il dise que madame [B] [Z] ne pouvait prétendre à une retraite au titre de l’incapacité permanente à la date d’effet du 1er mars 2024, la déboute de sa demande et la condamne aux entiers dépens. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écrits et conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la demande de retraite anticipée au 1er mars 2024 au titre de l’incapacité permanente Il se déduit des article L351-1-4, D351-1-9 et D351-1-10 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier d’une retraite au titre de l’incapacité permanente, les assurés doivent justifier d’une incapacité permanente résultant soit d’une maladie professionnelle, soit d’un accident du travail ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, et s’être vu fixer un taux d’IP égal ou supérieur à 20%, ou entre 10 et 20% causé par une exposition durant 17 ans à des facteurs de risques professionnels. L’article L4161-1 du code du travail liste les différents facteurs d’expositions comme liées à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. L’article D4161-2 du même code précise chacun des facteurs de risques. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par avis du 27 mars 2024, la commission pluridisciplinaire a décidé que madame [I] [Z] ne remplissait pas les conditions d’expositions aux facteurs de risques professionnels d’une part, et notait d’autre part l’absence de lien effectif entre l’incapacité permanente et l’exposition. Cet avis s’impose à la caisse. Aux termes de sa requête, madame [B] [Z] n’apporte aucun élément contredisant utilement la position de la commission pluridisciplinaire. Elle ne s’est par ailleurs pas présentée à l’audience pour étayer sa demande. En conséquence, madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ». Madame [B] [Z], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déboute madame [B] [Z] de sa demande ; Condamne madame [B] [Z] aux dépens ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ44 Demandeur: Madame [I] [Z] Défendeur: CARSAT SUD-EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 06 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [I] [Z] 125 Route des Vergers 05600 RISOUL non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CARSAT SUD-EST 35 rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame [V] [T], représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur [F] [O], représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Le 4 avril 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) rejetait une demande de retraite anticipée au titre d’une incapacité permanente, demande formulée par madame [B] [Z] le 17 novembre 2023. Madame [B] [Z] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 7 novembre 2024. Madame [B] [Z] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 6 janvier 2025. L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse était régulièrement représentée, et en l’absence de madame [B] [Z] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2026. La caisse sollicitait de la juridiction qu’elle rende un jugement en l’absence de la demanderesse, et s’en référait à ses conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026 PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de sa requête, madame [B] [Z] sollicite du tribunal qu’il dise effective sa demande de retraite anticipée au 1er mars 2024 au regard du taux d’incapacité permanente partiel fixé à 12% des suites d’un accident du travail du 10 janvier 2000 consolidé le 5 septembre 2000 et de sa rechute du 10 mai 2004 consolidée le 15 juillet 2005. Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il dise que madame [B] [Z] ne pouvait prétendre à une retraite au titre de l’incapacité permanente à la date d’effet du 1er mars 2024, la déboute de sa demande et la condamne aux entiers dépens. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écrits et conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la demande de retraite anticipée au 1er mars 2024 au titre de l’incapacité permanente Il se déduit des article L351-1-4, D351-1-9 et D351-1-10 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier d’une retraite au titre de l’incapacité permanente, les assurés doivent justifier d’une incapacité permanente résultant soit d’une maladie professionnelle, soit d’un accident du travail ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, et s’être vu fixer un taux d’IP égal ou supérieur à 20%, ou entre 10 et 20% causé par une exposition durant 17 ans à des facteurs de risques professionnels. L’article L4161-1 du code du travail liste les différents facteurs d’expositions comme liées à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. L’article D4161-2 du même code précise chacun des facteurs de risques. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par avis du 27 mars 2024, la commission pluridisciplinaire a décidé que madame [I] [Z] ne remplissait pas les conditions d’expositions aux facteurs de risques professionnels d’une part, et notait d’autre part l’absence de lien effectif entre l’incapacité permanente et l’exposition. Cet avis s’impose à la caisse. Aux termes de sa requête, madame [B] [Z] n’apporte aucun élément contredisant utilement la position de la commission pluridisciplinaire. Elle ne s’est par ailleurs pas présentée à l’audience pour étayer sa demande. En conséquence, madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ». Madame [B] [Z], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déboute madame [B] [Z] de sa demande ; Condamne madame [B] [Z] aux dépens ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T21:04:41.047Z.