Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 22 juillet 2025, n° 25/00276
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société anonyme ULTIM2R (ci-après la SA ULTIM2R) a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. La société d’exercice libéral à responsabilité limité ADJE (ci-après la SELARL ADJE) a été désignée administrateur judiciaire, et la société par actions simplifiée EGH (ci-après la SAS EGH) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par la même Juridiction par décision du 16 septembre 2024, et Maître [C] [R] a été désigné Commissaire à l’exécution du plan. L’AGS a versé, dans le cadre du redressement judiciaire de la SA ULTIM2R un montant de 11 002,98 €, et il a été procédé à un remboursement partiel de cette somme de la part de la SA ULTIM2R. Sollicitant le remboursement du solde, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, une mise en demeure à la SA ULTIM2R de lui rembourser la somme de 4 737,23 €. Ce courrier a été réceptionné le 5 octobre 2024. Puis, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE NANCY) a fait assigner la SA ULTIM2R et la SELARL ADJE devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référés, aux fins de condamnation au paiement. À l’audience du 17 juin 2025, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]), représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande : De condamner la SA ULTIM2R à lui verser la somme de 4 737,23 € à titre provisionnel, au titre du remboursement du super privilège, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;De la condamner aux entiers frais et dépens ;De la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De constater le caractère exécutoire par provision de plain droit de la décision à intervenir ;De déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SELARL ADJE, agissant en la personne de Monsieur [C] [R] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan. Bien que régulièrement citées par actes de Commissaire de justice signifié le 5 février 2025, s’agissant de la SELARL ADJE, et le 12 février 2025 s’agissant de la SA ULTIM2R, par remise à personnes morales, aucune de ces sociétés n’est représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Il ressort de l’article L 625-8 du Code de commerce et de l’article L 3253-16 du Code du travail que l’AGS est subrogée dans les créances qu’elle a avancé pour le compte des salariés de l’entreprise antérieurement à l’homologation du plan de redressement. Il ressort également de l’article L 626-20 du Code de commerce que, en cas de plan de redressement, ces créances ne peuvent faire l’objet d’une remise ou d’un délai et doivent être remboursées dès les premières entrées de fonds. L’AGS produit un décompte dont il ressort que la SA ULTIM2R reste lui devoir la somme de 4 737,23 €. La SA ULTIM2R, non représentée, n’apporte, par principe, aucun élément permettant de contester cette créance. En conséquence, la SA ULTIM2R sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) la somme de 4 737,23 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La présente décision sera déclarée opposable à la SELARL ADJE. La SA ULTIM2R, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]), la SA ULTIM2R sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) la somme de 4 737,23 € à titre provisionnel, au titre du remboursement du super privilège, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ; CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R aux dépens ; DÉCLARONS la présente décision opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ADJE ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL63 Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 5] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL63 Minute n° copie exécutoire le 22 juillet 2025 à : - Me Patrick TRUNZER - SA ULTIM2R - SELARL ADJE pièces retournées le 22 juillet 2025 Me Patrick TRUNZER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Association AGS (CGEA DE [Localité 7]) ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIES DEFENDERESSES : S.A. ULTIM2R ayant exploité sous l’enseigne “L’ETRIER” immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°389 993 250 ayant son siège social [Adresse 2] non comparante et non représentée S.E.L.A.R.L. ADJE agissant en la personne de Me [C] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ayant son siège social [Adresse 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025 ORDONNANCE : Réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société anonyme ULTIM2R (ci-après la SA ULTIM2R) a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. La société d’exercice libéral à responsabilité limité ADJE (ci-après la SELARL ADJE) a été désignée administrateur judiciaire, et la société par actions simplifiée EGH (ci-après la SAS EGH) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par la même Juridiction par décision du 16 septembre 2024, et Maître [C] [R] a été désigné Commissaire à l’exécution du plan. L’AGS a versé, dans le cadre du redressement judiciaire de la SA ULTIM2R un montant de 11 002,98 €, et il a été procédé à un remboursement partiel de cette somme de la part de la SA ULTIM2R. Sollicitant le remboursement du solde, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, une mise en demeure à la SA ULTIM2R de lui rembourser la somme de 4 737,23 €. Ce courrier a été réceptionné le 5 octobre 2024. Puis, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE NANCY) a fait assigner la SA ULTIM2R et la SELARL ADJE devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référés, aux fins de condamnation au paiement. À l’audience du 17 juin 2025, l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]), représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande : De condamner la SA ULTIM2R à lui verser la somme de 4 737,23 € à titre provisionnel, au titre du remboursement du super privilège, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;De la condamner aux entiers frais et dépens ;De la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De constater le caractère exécutoire par provision de plain droit de la décision à intervenir ;De déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SELARL ADJE, agissant en la personne de Monsieur [C] [R] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan. Bien que régulièrement citées par actes de Commissaire de justice signifié le 5 février 2025, s’agissant de la SELARL ADJE, et le 12 février 2025 s’agissant de la SA ULTIM2R, par remise à personnes morales, aucune de ces sociétés n’est représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025. MOTIFS Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Il ressort de l’article L 625-8 du Code de commerce et de l’article L 3253-16 du Code du travail que l’AGS est subrogée dans les créances qu’elle a avancé pour le compte des salariés de l’entreprise antérieurement à l’homologation du plan de redressement. Il ressort également de l’article L 626-20 du Code de commerce que, en cas de plan de redressement, ces créances ne peuvent faire l’objet d’une remise ou d’un délai et doivent être remboursées dès les premières entrées de fonds. L’AGS produit un décompte dont il ressort que la SA ULTIM2R reste lui devoir la somme de 4 737,23 €. La SA ULTIM2R, non représentée, n’apporte, par principe, aucun élément permettant de contester cette créance. En conséquence, la SA ULTIM2R sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) la somme de 4 737,23 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La présente décision sera déclarée opposable à la SELARL ADJE. La SA ULTIM2R, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]), la SA ULTIM2R sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) la somme de 4 737,23 € à titre provisionnel, au titre du remboursement du super privilège, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ; CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R à verser à l’Agence de Garantie des Salaires (AGS – CGEA DE [Localité 7]) une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société anonyme ULTIM2R aux dépens ; DÉCLARONS la présente décision opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ADJE ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:32:09.093Z.