Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 28 juillet 2025, n° 24/03422
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 20 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE consentait à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] un prêt immobilier n°00001792687 d'un montant de 90 789 € au taux de 1,30 % remboursable en 180 mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE mettait en demeure Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de payer la somme totale de 93 302,07 €. Par acte en date du 17 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE faisait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire et demandait, au visa de l’article 1103du Code civil, de : Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 92 273,23 € au taux de 1,30 % à compter du 26 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001792687 ; Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, avocat sur son affirmation de droit ; Dire et Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. Monsieur [S] [N] n'a pas constitué avocat. Madame [Y] [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS : 1- Sur la demande en paiement Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sont fondées sur la production des pièces suivantes : Pour le prêt : -l'offre de prêt acceptée le 20 octobre 2018 ; -le tableau d'amortissement ; -l'historique des comptes ; -la lettre de mise en demeure en date du 15 novembre 2023 et la lettre recommandée du 10 janvier 2024 prononçant la déchéance du prêt ; -le décompte actualisé au 25 mars 2024 La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE s'établit comme suit : Au titre du prêt immobilier n°00001792687: -Échéances impayées du 15 mars 2023 au 10 janvier 2024..........................5 498,87 € ; -Intérêts de retard au taux de 1,30 % + 3 % arrêtés au 10 janvier 2024........1 953,56 € ; -Capital restant dû .........................................................................................78574,26 €; -Intérêts au taux contractuel de 1,30 % , du 10 janvier 2024 au 25 mars 2024............209,97 €; -indemnisé forfaitaire …………………….………………………………....6 036,57 € -------------------------- Total : 92 273,23 €, outre intérêts postérieurs, au taux contractuel de 1,30 % En l'espèce, les échéances de prêt sont restées impayées avant mise en demeure et déchéance du terme par courrier en date du 10 janvier 2024. Au regard de l'ensemble des justificatifs et pièces versés au débat, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à l'égard de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible au titre du capital, des échéances impayées, intérêts et frais. Néanmoins, il convient de réduire d'office l'indemnité forfaitaire manifestement excessive sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil à 700,00 €. Par conséquent, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] seront condamnés à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 86 936,66 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l'an à compter du 25 mars 2024. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code civil, l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par ailleurs, rien ne justifie, en l'état, d'ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 86 936,66 €, outre intérêt au taux contractuel de 1,30 % à compter du 25 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001792687 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Grégoire MANN ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS *Copie exécutoire à: Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS *Copie certifiée conforme à Me Corinne BEAL-CIZERON Le
Texte intégral
N° RG 24/03422 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXC N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025 ENTRE: CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEXLUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) ET: Monsieur [S] [W] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] non représenté Madame [Y] [P] [U] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025. DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 20 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE consentait à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] un prêt immobilier n°00001792687 d'un montant de 90 789 € au taux de 1,30 % remboursable en 180 mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE mettait en demeure Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de payer la somme totale de 93 302,07 €. Par acte en date du 17 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE faisait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire et demandait, au visa de l’article 1103du Code civil, de : Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 92 273,23 € au taux de 1,30 % à compter du 26 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001792687 ; Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, avocat sur son affirmation de droit ; Dire et Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. Monsieur [S] [N] n'a pas constitué avocat. Madame [Y] [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS : 1- Sur la demande en paiement Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sont fondées sur la production des pièces suivantes : Pour le prêt : -l'offre de prêt acceptée le 20 octobre 2018 ; -le tableau d'amortissement ; -l'historique des comptes ; -la lettre de mise en demeure en date du 15 novembre 2023 et la lettre recommandée du 10 janvier 2024 prononçant la déchéance du prêt ; -le décompte actualisé au 25 mars 2024 La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE s'établit comme suit : Au titre du prêt immobilier n°00001792687: -Échéances impayées du 15 mars 2023 au 10 janvier 2024..........................5 498,87 € ; -Intérêts de retard au taux de 1,30 % + 3 % arrêtés au 10 janvier 2024........1 953,56 € ; -Capital restant dû .........................................................................................78574,26 €; -Intérêts au taux contractuel de 1,30 % , du 10 janvier 2024 au 25 mars 2024............209,97 €; -indemnisé forfaitaire …………………….………………………………....6 036,57 € -------------------------- Total : 92 273,23 €, outre intérêts postérieurs, au taux contractuel de 1,30 % En l'espèce, les échéances de prêt sont restées impayées avant mise en demeure et déchéance du terme par courrier en date du 10 janvier 2024. Au regard de l'ensemble des justificatifs et pièces versés au débat, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à l'égard de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible au titre du capital, des échéances impayées, intérêts et frais. Néanmoins, il convient de réduire d'office l'indemnité forfaitaire manifestement excessive sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil à 700,00 €. Par conséquent, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] seront condamnés à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 86 936,66 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l'an à compter du 25 mars 2024. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code civil, l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par ailleurs, rien ne justifie, en l'état, d'ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 86 936,66 €, outre intérêt au taux contractuel de 1,30 % à compter du 25 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001792687 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Grégoire MANN ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS *Copie exécutoire à: Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS *Copie certifiée conforme à Me Corinne BEAL-CIZERON Le
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Mise à jour de la source le 2025-07-28T20:01:02.397Z.