Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 22 juillet 2025, n° 24/02608
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre du 6 avril 2021, acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a accordé à M. [S] [R] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux fixe nominal de 5.109% l’an, remboursable en 84 mensualités. Par exploit d’huissier remis à étude le 22 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes restant dues consécutivement à la déchéance du terme. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, date à laquelle le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts relatif à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 7 mars 2025 en la complétant, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de : - à titre principal, condamner M. [S] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 8860.99€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir , - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts, - condamner M. [S] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 8639.42€ outre intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3087.66€, condamner M. [S] [R] à lui payer une somme résiduelle de 6912.34€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir , - condamner M. [S] [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2023. Elle précise d’ores et déjà s’en rapporter sur l’intégralité des exceptions soulevées par le tribunal et se réfère à son décompte expurgé des intérêts. M. [S] [R] régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’analyse de l’historique du compte permet de fixer la date du premier incident non régularisé à la date de l’échéance du 10 avril 2023. Il en résulte que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable pour avoir été engagée avant l’expiration du délai biennal. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel du 6 avril 2021 : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit souscrit par M. [S] [R] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues. M. [S] [R] supporte la charge de la preuve des paiement mais n’a pas comparu. Il ne peut donc être statué qu’au seul vu des pièces produites à l’appui de la demande. La déchéance du terme est valablement intervenue dans les suites de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023. Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16). Or, ces documents ne sont pas produits par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’exception d’une fiche de dialogue mais sans que la banque ne justifie de la vérification qu’elle a diligentées relatives aux informations déclarées par l’emprunteur. En raison des manquements précités et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (10 000 €) et les règlements effectués par lui (3085.67 €), soit la somme de 6914.33€. Statuant dans la limite de la demande, M. [S] [R] sera condamné à payer la somme de 6912.34€. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [S] [R] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : M. [S] [R] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [R] sera condamné à payer 458 € à la SA CA CONSUMER FINANCE. Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt souscrit le 6 avril 2021 par M. [S] [R] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 6 avril 2021, depuis l’origine ; CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6912.34€ (six mille neuf cent douze euros trente quatre centimes); DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 458€ (quatre cent cinquante huit euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/02608 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBQG Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 22 juillet 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (DOUBS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre du 6 avril 2021, acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a accordé à M. [S] [R] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux fixe nominal de 5.109% l’an, remboursable en 84 mensualités. Par exploit d’huissier remis à étude le 22 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes restant dues consécutivement à la déchéance du terme. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, date à laquelle le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts relatif à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 7 mars 2025 en la complétant, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de : - à titre principal, condamner M. [S] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 8860.99€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir , - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts, - condamner M. [S] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 8639.42€ outre intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3087.66€, condamner M. [S] [R] à lui payer une somme résiduelle de 6912.34€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir , - condamner M. [S] [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2023. Elle précise d’ores et déjà s’en rapporter sur l’intégralité des exceptions soulevées par le tribunal et se réfère à son décompte expurgé des intérêts. M. [S] [R] régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’analyse de l’historique du compte permet de fixer la date du premier incident non régularisé à la date de l’échéance du 10 avril 2023. Il en résulte que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable pour avoir été engagée avant l’expiration du délai biennal. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel du 6 avril 2021 : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit souscrit par M. [S] [R] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues. M. [S] [R] supporte la charge de la preuve des paiement mais n’a pas comparu. Il ne peut donc être statué qu’au seul vu des pièces produites à l’appui de la demande. La déchéance du terme est valablement intervenue dans les suites de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023. Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16). Or, ces documents ne sont pas produits par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’exception d’une fiche de dialogue mais sans que la banque ne justifie de la vérification qu’elle a diligentées relatives aux informations déclarées par l’emprunteur. En raison des manquements précités et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (10 000 €) et les règlements effectués par lui (3085.67 €), soit la somme de 6914.33€. Statuant dans la limite de la demande, M. [S] [R] sera condamné à payer la somme de 6912.34€. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [S] [R] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : M. [S] [R] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [R] sera condamné à payer 458 € à la SA CA CONSUMER FINANCE. Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent. PAR CES MOTIFS La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt souscrit le 6 avril 2021 par M. [S] [R] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 6 avril 2021, depuis l’origine ; CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6912.34€ (six mille neuf cent douze euros trente quatre centimes); DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 458€ (quatre cent cinquante huit euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T21:01:00.249Z.