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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 24/00663

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 juin 2014, CREDITLIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] un crédit personnel (numéro 81371061591) regroupement de crédits de 185.202 euros au taux débiteur fixe de 5,90% remboursable en 276 mensualités de 1.253,06 euros hors assurance.

L'objet du prêt était le remboursement anticipé de plusieurs prêts personnels et prêts à la consommation.

Le prêt a été enregistré par acte notarié en date du 24 juin 2014.

Le 20 septembre 2018, Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont saisi la commission des particuliers de la Marne d'une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée irrecevable suivant décision du 18 octobre 2018, notifiée le 23 octobre suivant.

Le 10 novembre 2018, Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.

Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevable en la forme le recours de Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] et a confirmé la décision d'irrecevabilité.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 juillet 2022, deux mises en demeure (accusés de réception des 12 juillet 2022) les sommant de payer l'intégralité des échéances impayées, soit la somme de 178.524,50 euros, sous quinze jours.

Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 juillet 2022 deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues (soit 183.792,09 euros).

Par actes d'huissier de justice en date du 07 décembre 2022, la S.A. CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, d'obtenir leur condamnation en paiement.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, compte tenu du montant du prêt souscrit.

Par exploit d'huissier en date du 20 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, d'obtenir leur condamnation en paiement et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat.

Par jugement en date du 19 mars 2025, la juridiction s'est déclarée compétente et a réouvert les débats afin que la S.A. CA CONSUMER FINANCE produise les pièces contractuelles justifiant les mensualités dues à compter du 05 mars 2020 jusqu'à l'incident de paiement du 05 mars 2022 et présente ses observations sur la forclusion.

Prétentions et moyens des parties 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 et par voie de commissaire de justice le 03 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du code civil ;
 A titre principal,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 174.559,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5.90% et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement de mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
 A titre subsidiaire,
- Donner acte à la concluante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 170.974,75 euros ;
- En conséquence condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 170.974,75 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
 A titre infiniment subsidiaire,
- S'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 20.819,81 euros par rapport au prêt initial de 185.202,00 euros, s'entendre condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO , la somme en principal de 164.382,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE se fonde sur le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ainsi que l'article L.312-1 du code de la consommation pour retenir la compétence de la juridiction.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE indique que la procédure est recevable, le premier impayé après surendettement étant daté du 5 mars 2022. Elle rappelle le contrat conclu, la défaillance de remboursements et les diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige. Elle soutient que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil pour rappeler la force obligatoire du contrat et que ce dernier est formé. Elle ajoute rapporter la preuve de la remise du formulaire détachable de rétraction aux emprunteurs.


Concernant les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats, elle indique que le premier impayé après surendettement non-régularisé est du 5 mars 2022, de sorte que la procédure est recevable.

Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] n'ont pas constitué avocat.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025. 

Par requête reçue le 06 novembre 2025, la requérante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer plusieurs pièces aux défendeurs.

Par décision en date du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la requête indiquant que les pièces devaient être communiquées par voie de commissaire de justice et que ces pièces étaient déjà détenues avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

*
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MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité

En vertu de la liberté contractuelle dont les parties disposent, celles-ci peuvent volontairement choisir de soumettre leurs rapports aux règles protectrices du droit de la consommation, lesquelles sont alors impérativement applicables au contrat et en toutes leurs dispositions. Cette volonté des parties peut être mentionnée expressément dans le contrat, ou se déduire des circonstances de celui-ci.

Il ressort du contrat produit (pièce 1) qu'au titre du contentieux sont prévues les dispositions suivantes : " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. "

Il ressort notamment de cette clause que les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation.

Selon les pièces produites, il y a eu un premier incident de paiement, avant la saisine de la Banque de France, le 05 mai 2019, la mensualité de 1.571,28 euros n'ayant pas été payée dans son entièreté (pièce 10). 


Selon plusieurs pièces produites, la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2019 (pièces 7, 10 et 16).

Dans le cadre de la procédure de surendettement initiée par les époux [A], la S.A. CA CONSUMER FINANCE était identifiée comme créancier (pièce 12) et avait indiqué au tribunal que ses créances étaient les suivantes : 171.348 euros, 4.641,34 et 544,98 euros. 

Suite à la décision d'irrecevabilité rendue le 14 mai 2019, il ressort de la position du compte éditée le 08 avril 2022 qu'un autre incident de paiement est constaté au 05 mars 2022 (pièce 8). De cette même pièce, il apparaît des mensualités de montants différents, à savoir 61 euros du 05 mars 2020 au 05 juillet 2020 puis du 05 août 2020 au 05 février 2022, des mensualités de 384,99 euros.

Seul le contrat de 2014 est produit et aucun avenant expliquant ces nouvelles mensualités n'est produit au débat.

Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la SA CONSUMER FINANCE conclut sur la forclusion et produise les pièces contractuelles justifiant les mensualités dues à compter du 05 mars 2020 jusqu'à l'incident de paiement du 05 mars 2022.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SA CONSUMER FINANCE ne produit qu'une seule nouvelle pièce, à savoir le jugement de réouverture des débats.

Sur la forclusion, la SA CONSUMER FINANCE indique, sans viser de fondement, que "le principe de la forclusion est donc là clairement indiqué, le premier impayé après surendettement non-régularisé est du 5 mars 2022, rendant la procédure recevable".

Elle ajoute que la pièce n°15 permet d'avoir une approche très complète du litige.

La pièce n°15 apparaît être un tableau " interne " sans entête, traitant du dossier des Monsieur [A] d'abord sur une période initiale de 2014 à 2019 puis après plan de la Banque de France du 19 mars 2020 au 05 février 2022.

*

Il y a lieu de rappeler que le délai de forclusion de deux ans court à compter du premier incident de paiement, au regard des pièces à compter du 19 juillet 2019. (pièces 7, 10 et 16)

Selon la jurisprudence, le dépôt d'un dossier de surendettement n'interrompt pas ce délai. 

Lorsqu'un plan conventionnel de désendettement a été adopté ou s'il y a eu une décision de la commission imposant les mesures recommandées, le point de départ du délai de forclusion se situe au premier incident survenu non régularisé après le plan. Si toutefois, à la date d'adoption du plan de surendettement, la forclusion était acquise, le plan n'a pas pu avoir d'effet interruptif.

En l'espèce, il peut se déduire des pièces produites qu'un plan a été adopté. Pour autant, sans sa production, la SA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de son action, malgré une réouverture des débats lui donnant cette opportunité.

Au surplus, la SA CONSUMER FINANCE n'a pas produit les éléments permettant de justifier des nouvelles mensualités comme sollicité, là encore malgré une réouverture des débats.

En conséquence, la demande de la SA CONSUMER FINANCE, sur qui repose la charge de la preuve, sera déclarée irrecevable, pour forclusion. 

Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.

II. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu de la décision sur la forclusion et du fait que la SA CONSUMER FINANCE n'établit pas de faute des défendeurs, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera, en outre, déboutée de ses demandes à ce titre et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit

Dispositif

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement de réouverture des débats du 19 mars 2025, 

DECLARE irrecevable l'action de la SA CONSUMER FINANCE, pour forclusion ;

DEBOUTE en conséquence la SA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
MD/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


CHAMBRE CIVILE 1ère section

 JUGEMENT DU 17 Juin 2026

 AFFAIRE N° RG 24/00663 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ENJP

 S.A. CA CONSUMER FINANCE 
 C/
 [C] [W] épouse [A], [Y] [A] 

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch - CS 70001 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP Raoul GOTTLICH - Patrick LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant.

Copie exécutoire délivrée
le 17 juin 2026
- Me Legay
ET :
 
Madame [C] [W] épouse [A]
2 rue de la Madeleine 51520 LA VEUVE
défaillante

Monsieur [Y] [A]
2 rue de la Madeleine 51520 LA VEUVE
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Valérie BERGANZONI

DEBATS : 
A l'audience du 01 avril 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie et l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026


JUGEMENT :
 Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 juin 2014, CREDITLIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] un crédit personnel (numéro 81371061591) regroupement de crédits de 185.202 euros au taux débiteur fixe de 5,90% remboursable en 276 mensualités de 1.253,06 euros hors assurance.

L'objet du prêt était le remboursement anticipé de plusieurs prêts personnels et prêts à la consommation.

Le prêt a été enregistré par acte notarié en date du 24 juin 2014.

Le 20 septembre 2018, Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont saisi la commission des particuliers de la Marne d'une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée irrecevable suivant décision du 18 octobre 2018, notifiée le 23 octobre suivant.

Le 10 novembre 2018, Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.

Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevable en la forme le recours de Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] et a confirmé la décision d'irrecevabilité.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 juillet 2022, deux mises en demeure (accusés de réception des 12 juillet 2022) les sommant de payer l'intégralité des échéances impayées, soit la somme de 178.524,50 euros, sous quinze jours.

Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 juillet 2022 deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues (soit 183.792,09 euros).

Par actes d'huissier de justice en date du 07 décembre 2022, la S.A. CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [W] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, d'obtenir leur condamnation en paiement.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, compte tenu du montant du prêt souscrit.

Par exploit d'huissier en date du 20 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, d'obtenir leur condamnation en paiement et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat.

Par jugement en date du 19 mars 2025, la juridiction s'est déclarée compétente et a réouvert les débats afin que la S.A. CA CONSUMER FINANCE produise les pièces contractuelles justifiant les mensualités dues à compter du 05 mars 2020 jusqu'à l'incident de paiement du 05 mars 2022 et présente ses observations sur la forclusion.

Prétentions et moyens des parties 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 et par voie de commissaire de justice le 03 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du code civil ;
 A titre principal,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 174.559,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5.90% et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement de mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
 A titre subsidiaire,
- Donner acte à la concluante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 170.974,75 euros ;
- En conséquence condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 170.974,75 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
 A titre infiniment subsidiaire,
- S'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 20.819,81 euros par rapport au prêt initial de 185.202,00 euros, s'entendre condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO , la somme en principal de 164.382,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE se fonde sur le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ainsi que l'article L.312-1 du code de la consommation pour retenir la compétence de la juridiction.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE indique que la procédure est recevable, le premier impayé après surendettement étant daté du 5 mars 2022. Elle rappelle le contrat conclu, la défaillance de remboursements et les diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige. Elle soutient que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil pour rappeler la force obligatoire du contrat et que ce dernier est formé. Elle ajoute rapporter la preuve de la remise du formulaire détachable de rétraction aux emprunteurs.


Concernant les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats, elle indique que le premier impayé après surendettement non-régularisé est du 5 mars 2022, de sorte que la procédure est recevable.

Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] n'ont pas constitué avocat.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025. 

Par requête reçue le 06 novembre 2025, la requérante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer plusieurs pièces aux défendeurs.

Par décision en date du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la requête indiquant que les pièces devaient être communiquées par voie de commissaire de justice et que ces pièces étaient déjà détenues avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

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MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité

En vertu de la liberté contractuelle dont les parties disposent, celles-ci peuvent volontairement choisir de soumettre leurs rapports aux règles protectrices du droit de la consommation, lesquelles sont alors impérativement applicables au contrat et en toutes leurs dispositions. Cette volonté des parties peut être mentionnée expressément dans le contrat, ou se déduire des circonstances de celui-ci.

Il ressort du contrat produit (pièce 1) qu'au titre du contentieux sont prévues les dispositions suivantes : " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. "

Il ressort notamment de cette clause que les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation.

Selon les pièces produites, il y a eu un premier incident de paiement, avant la saisine de la Banque de France, le 05 mai 2019, la mensualité de 1.571,28 euros n'ayant pas été payée dans son entièreté (pièce 10). 


Selon plusieurs pièces produites, la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2019 (pièces 7, 10 et 16).

Dans le cadre de la procédure de surendettement initiée par les époux [A], la S.A. CA CONSUMER FINANCE était identifiée comme créancier (pièce 12) et avait indiqué au tribunal que ses créances étaient les suivantes : 171.348 euros, 4.641,34 et 544,98 euros. 

Suite à la décision d'irrecevabilité rendue le 14 mai 2019, il ressort de la position du compte éditée le 08 avril 2022 qu'un autre incident de paiement est constaté au 05 mars 2022 (pièce 8). De cette même pièce, il apparaît des mensualités de montants différents, à savoir 61 euros du 05 mars 2020 au 05 juillet 2020 puis du 05 août 2020 au 05 février 2022, des mensualités de 384,99 euros.

Seul le contrat de 2014 est produit et aucun avenant expliquant ces nouvelles mensualités n'est produit au débat.

Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la SA CONSUMER FINANCE conclut sur la forclusion et produise les pièces contractuelles justifiant les mensualités dues à compter du 05 mars 2020 jusqu'à l'incident de paiement du 05 mars 2022.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SA CONSUMER FINANCE ne produit qu'une seule nouvelle pièce, à savoir le jugement de réouverture des débats.

Sur la forclusion, la SA CONSUMER FINANCE indique, sans viser de fondement, que "le principe de la forclusion est donc là clairement indiqué, le premier impayé après surendettement non-régularisé est du 5 mars 2022, rendant la procédure recevable".

Elle ajoute que la pièce n°15 permet d'avoir une approche très complète du litige.

La pièce n°15 apparaît être un tableau " interne " sans entête, traitant du dossier des Monsieur [A] d'abord sur une période initiale de 2014 à 2019 puis après plan de la Banque de France du 19 mars 2020 au 05 février 2022.

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Il y a lieu de rappeler que le délai de forclusion de deux ans court à compter du premier incident de paiement, au regard des pièces à compter du 19 juillet 2019. (pièces 7, 10 et 16)

Selon la jurisprudence, le dépôt d'un dossier de surendettement n'interrompt pas ce délai. 

Lorsqu'un plan conventionnel de désendettement a été adopté ou s'il y a eu une décision de la commission imposant les mesures recommandées, le point de départ du délai de forclusion se situe au premier incident survenu non régularisé après le plan. Si toutefois, à la date d'adoption du plan de surendettement, la forclusion était acquise, le plan n'a pas pu avoir d'effet interruptif.

En l'espèce, il peut se déduire des pièces produites qu'un plan a été adopté. Pour autant, sans sa production, la SA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de son action, malgré une réouverture des débats lui donnant cette opportunité.

Au surplus, la SA CONSUMER FINANCE n'a pas produit les éléments permettant de justifier des nouvelles mensualités comme sollicité, là encore malgré une réouverture des débats.

En conséquence, la demande de la SA CONSUMER FINANCE, sur qui repose la charge de la preuve, sera déclarée irrecevable, pour forclusion. 

Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.

II. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu de la décision sur la forclusion et du fait que la SA CONSUMER FINANCE n'établit pas de faute des défendeurs, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera, en outre, déboutée de ses demandes à ce titre et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement de réouverture des débats du 19 mars 2025, 

DECLARE irrecevable l'action de la SA CONSUMER FINANCE, pour forclusion ;

DEBOUTE en conséquence la SA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1905, code civil 514, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:59:49.746Z.