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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/02630

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [W] et Mme [V] [X] ont constitué la SCI Cassy. 



Par acte authentique du 30 avril 2013, la Banque Populaire du Sud a consenti à la société Cassy un prêt immobilier d'un montant de 67 400 euros. 



M. [W] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 87 620 euros chacun. 



Par ordonnance de non conciliation du 26 février 2018, il a été convenu que chacun des époux prenne en charge la moitié des mensualités du crédit de la société en raison de leur séparation. 



Par courrier du 19 août 2019, à la suite d'échéances impayées, la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 2 juillet 2020, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [W] et Mme [X], en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de condamnation solidaire à régler la somme de 55 452,26 euros.



Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : 

- Jugé que le cautionnement de M. [W] est disproportionné ;

- En conséquence, débouté la Banque Populaire du Sud de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W] ;

- Condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29% à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2023, dans la limite de 87 620 euros ;

- Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de le Banque Populaire du Sud;

- Rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2025. 





PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2026, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles L.341-4 ancien du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de : 



- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture si les conclusions du 19 mars 2026 de la banque sont déclarées recevables, 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2013, dans la limite de 87 620 euros et condamné aux entiers dépens,

- Juger que le cautionnement de Mme [X] [V] est disproportionné,

- En conséquence, débouter la Banque Populaire du Sud (BPS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que la Banque Populaire du Sud ne rapporte pas la preuve de la capacité de Mme [X] à faire face à son engagement de caution à la date où elle est appelée,

- Juger que Mme [X] démontre l'impossibilité de faire face à son engagement de caution au moment où elle est appelée,

- Débouter la Banque Populaire du Sud (BPS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- accordé à Mme [X] un délai de paiement Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud ;

- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- En tout état de cause, condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2026, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, de : 



- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des présentes écritures, 

- Confirmer le jugement du 10 avril 2025 en ce qu'il a :

- Condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2013, dans la limite de 87 620 euros ;

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;

- L'infirmer en ce qu'il a :

- Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingtquatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud ;



- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;



Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [X] l'intégralité de ses demandes, 

- Condamner Mme [X] à verser à la Banque Populaire du Sud 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.





Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



 - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture 



 Au regard des requêtes respectives des parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'admettre leurs dernières écritures remises par voie électronique les 19 et 20 mars 2026 et de prononcer la nouvelle clôture de l'instruction au jour de l'audience soit le 9 avril 2026.

 

 - Sur le fond

 

 - Sur la disproportion de l'engagement de caution 



 En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements objets du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.



 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle ci.



 Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.



 Si la banque n'a pas l'obligation d'exiger de la caution une fiche de renseignement patrimoniale, la caution qui la renseigne ne peut à défaut d'anomalies apparentes soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.



 La disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.



 Il sera observé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré ayant débouté la SA BP Sud de ses demandes à l'encontre de M. [W] en raison de la disproportion de ses engagements.



 S'agissant des griefs exposés par Mme [X] à l'encontre du jugement déféré, elle soutient que le premier juge a mal apprécié sa situation le jour où elle a été appelée. La banque soutient quant à elle en substance que contrairement à ce que retenu par le premier juge l'engagement de Mme [X] n'était disproportionné ni à la date de sa souscription, ni à la date à laquelle elle a été appelée en paiement.



 En vertu de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable au cautionnement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.



 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle ci.



 Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.



 Si la banque n'a pas l'obligation d'exiger de la caution une fiche de renseignement patrimoniale, la caution qui la renseigne ne peut à défaut d'anomalies apparentes soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.



 La disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.



 Au cas d'espèce, ainsi que relevé par le premier juge la déclaration des revenus de Mme [X] au titre de l'année 2013 fait apparaître un revenu net mensuel de 429 euros outre des revenus fonciers net annuels de 99 euros dont il n'est pas établi qu'ils concernaient un bien appartenant en propre à Mme [X], le seul bien immobilier dont la propriété était indivise avec son conjoint étant l'appartement acquis par la SCI Cassy créée à cette fin et financé par le prêt objet du cautionnement contesté.



 C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'à la date de sa souscription, l'engagement en qualité de caution de Mme [X] était manifestement dispropotionné à ses revenus et son patrimoine.



 La charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune de la caution, au moment où elle est appelée à exécuter son engagement repose sur le créancier. 



 Pour apprécier si, au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est appelée en paiement.



 La Banque Populairesud produit un avis de taxes foncières au titre de l'année 2023 dont il ressort que Mme [X] est propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 5] elle ne conteste pas qu'elle en était propriétaire en 2020.



 Il ressort de son avis d'imposition établi en 2021 qu'elle a perçu au titre de l'année 2020 un revenu annuel de 10475 euros outre 2085 euros au titre de revenus fonciers.



 A la date des dernières conclusions de la BP Sud devant le premier juge soit le 23 octobre 2024, la créance de la banque s'établissait à 26856 euros.



 Enfin ainsi que relevé par le premier juge, les revenus de Mme [X] s'établissaient au titre de l'année 2023 à la somme de 3573 euros par mois.



 C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'à la date à laquelle elle a été appelée Mme [P] était en mesure de faire face à ses engagements au titre desquels elle lui restait devoir à la banque la somme de 26856 euros.



 Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.





 - sur la demande de délais de paiement



 La BP Sud fait grief au premier juge d'avoir accordé des délais de paiement à mme [X] alors qu'elle ne produit pas le justificatif de ses revenus.



 A hauteur d'appel, elle justifie avoir perçu 2500 euros net par mois au titre de ses revenus 2025 et 1300 euros par mois au titre des mois de janvier et février 2026.



 Eu égard à ces revenus le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a été accordé des délais de paiement.



 La cour dira toutefois que Mme [X] devra s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 800 euros le 5 de chaque mois outre une dernière mensualité égale au montant du solde de la dette et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure demeurée vaine.



Partie essentiellement succombante, Mme [X] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Statuant par arrêt contradictoire,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

 

Déclare recevables les conclusions remises par les parties les 19 et 20 mars 2026, 



Ordonne la nouvelle clôture à la date du 9 avril 2026.



Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,



Y ajoutant,



Dit que Mme [X] devra s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 800 euros le 5 de chaque mois outre une dernière mensualité égale au montant du solde de la dette la première échéance devant être réglé le 5 du premier mois suivant la signification de la présente décision.



Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure adressée par le créancier demeurée vaine.



Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.



Condamne Mme [V] [X] à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffe, Le conseiller en 

remplacement du

Président empêché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/02630 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVG6





Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 20/01505

 



APPELANTE :



Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Charlotte FITA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :





Banque Populaire du Sud, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER -HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES













Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA







ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévue le 11 juin 2026 et prorogée au 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière



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* *







FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [W] et Mme [V] [X] ont constitué la SCI Cassy. 



Par acte authentique du 30 avril 2013, la Banque Populaire du Sud a consenti à la société Cassy un prêt immobilier d'un montant de 67 400 euros. 



M. [W] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 87 620 euros chacun. 



Par ordonnance de non conciliation du 26 février 2018, il a été convenu que chacun des époux prenne en charge la moitié des mensualités du crédit de la société en raison de leur séparation. 



Par courrier du 19 août 2019, à la suite d'échéances impayées, la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 2 juillet 2020, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [W] et Mme [X], en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de condamnation solidaire à régler la somme de 55 452,26 euros.



Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : 

- Jugé que le cautionnement de M. [W] est disproportionné ;

- En conséquence, débouté la Banque Populaire du Sud de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W] ;

- Condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29% à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2023, dans la limite de 87 620 euros ;

- Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de le Banque Populaire du Sud;

- Rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2025. 





PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2026, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles L.341-4 ancien du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de : 



- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture si les conclusions du 19 mars 2026 de la banque sont déclarées recevables, 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2013, dans la limite de 87 620 euros et condamné aux entiers dépens,

- Juger que le cautionnement de Mme [X] [V] est disproportionné,

- En conséquence, débouter la Banque Populaire du Sud (BPS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que la Banque Populaire du Sud ne rapporte pas la preuve de la capacité de Mme [X] à faire face à son engagement de caution à la date où elle est appelée,

- Juger que Mme [X] démontre l'impossibilité de faire face à son engagement de caution au moment où elle est appelée,

- Débouter la Banque Populaire du Sud (BPS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- accordé à Mme [X] un délai de paiement Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud ;

- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- En tout état de cause, condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2026, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, de : 



- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des présentes écritures, 

- Confirmer le jugement du 10 avril 2025 en ce qu'il a :

- Condamné Mme [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 26 856,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt n°08648390 en vertu de son engagement de caution du 13 mai 2013, dans la limite de 87 620 euros ;

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;

- L'infirmer en ce qu'il a :

- Accordé à Mme [X] un délai de paiement de vingtquatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour s'acquitter de cette dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud ;



- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;



Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [X] l'intégralité de ses demandes, 

- Condamner Mme [X] à verser à la Banque Populaire du Sud 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.





Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



 - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture 



 Au regard des requêtes respectives des parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'admettre leurs dernières écritures remises par voie électronique les 19 et 20 mars 2026 et de prononcer la nouvelle clôture de l'instruction au jour de l'audience soit le 9 avril 2026.

 

 - Sur le fond

 

 - Sur la disproportion de l'engagement de caution 



 En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements objets du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.



 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle ci.



 Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.



 Si la banque n'a pas l'obligation d'exiger de la caution une fiche de renseignement patrimoniale, la caution qui la renseigne ne peut à défaut d'anomalies apparentes soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.



 La disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.



 Il sera observé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré ayant débouté la SA BP Sud de ses demandes à l'encontre de M. [W] en raison de la disproportion de ses engagements.



 S'agissant des griefs exposés par Mme [X] à l'encontre du jugement déféré, elle soutient que le premier juge a mal apprécié sa situation le jour où elle a été appelée. La banque soutient quant à elle en substance que contrairement à ce que retenu par le premier juge l'engagement de Mme [X] n'était disproportionné ni à la date de sa souscription, ni à la date à laquelle elle a été appelée en paiement.



 En vertu de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable au cautionnement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.



 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle ci.



 Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.



 Si la banque n'a pas l'obligation d'exiger de la caution une fiche de renseignement patrimoniale, la caution qui la renseigne ne peut à défaut d'anomalies apparentes soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.



 La disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.



 Au cas d'espèce, ainsi que relevé par le premier juge la déclaration des revenus de Mme [X] au titre de l'année 2013 fait apparaître un revenu net mensuel de 429 euros outre des revenus fonciers net annuels de 99 euros dont il n'est pas établi qu'ils concernaient un bien appartenant en propre à Mme [X], le seul bien immobilier dont la propriété était indivise avec son conjoint étant l'appartement acquis par la SCI Cassy créée à cette fin et financé par le prêt objet du cautionnement contesté.



 C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'à la date de sa souscription, l'engagement en qualité de caution de Mme [X] était manifestement dispropotionné à ses revenus et son patrimoine.



 La charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune de la caution, au moment où elle est appelée à exécuter son engagement repose sur le créancier. 



 Pour apprécier si, au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est appelée en paiement.



 La Banque Populairesud produit un avis de taxes foncières au titre de l'année 2023 dont il ressort que Mme [X] est propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 5] elle ne conteste pas qu'elle en était propriétaire en 2020.



 Il ressort de son avis d'imposition établi en 2021 qu'elle a perçu au titre de l'année 2020 un revenu annuel de 10475 euros outre 2085 euros au titre de revenus fonciers.



 A la date des dernières conclusions de la BP Sud devant le premier juge soit le 23 octobre 2024, la créance de la banque s'établissait à 26856 euros.



 Enfin ainsi que relevé par le premier juge, les revenus de Mme [X] s'établissaient au titre de l'année 2023 à la somme de 3573 euros par mois.



 C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'à la date à laquelle elle a été appelée Mme [P] était en mesure de faire face à ses engagements au titre desquels elle lui restait devoir à la banque la somme de 26856 euros.



 Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.





 - sur la demande de délais de paiement



 La BP Sud fait grief au premier juge d'avoir accordé des délais de paiement à mme [X] alors qu'elle ne produit pas le justificatif de ses revenus.



 A hauteur d'appel, elle justifie avoir perçu 2500 euros net par mois au titre de ses revenus 2025 et 1300 euros par mois au titre des mois de janvier et février 2026.



 Eu égard à ces revenus le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a été accordé des délais de paiement.



 La cour dira toutefois que Mme [X] devra s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 800 euros le 5 de chaque mois outre une dernière mensualité égale au montant du solde de la dette et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure demeurée vaine.



Partie essentiellement succombante, Mme [X] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS:



Statuant par arrêt contradictoire,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

 

Déclare recevables les conclusions remises par les parties les 19 et 20 mars 2026, 



Ordonne la nouvelle clôture à la date du 9 avril 2026.



Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,



Y ajoutant,



Dit que Mme [X] devra s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 800 euros le 5 de chaque mois outre une dernière mensualité égale au montant du solde de la dette la première échéance devant être réglé le 5 du premier mois suivant la signification de la présente décision.



Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure adressée par le créancier demeurée vaine.



Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.



Condamne Mme [V] [X] à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffe, Le conseiller en 

remplacement du

Président empêché,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1905, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:03.754Z.