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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 7 avril 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [O] [A] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 10 000 euros.

Suivant offre préalable émise le 31 mars 2016, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 20 000 euros. 

Suivant offre préalable émise le 22 novembre 2019, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 24 000 euros. 

A la suite d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [O] [A] de lui payer sous trente jours, les échéances impayées, soit la somme de 5 596,78 euros.

La résiliation du prêt et la déchéance du terme ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de paiement du capital restant dû majoré des intérêts contractuels.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026. 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a comparu, représentée par son avocat. 

M. [O] [A], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. 

Le juge a soulevé d’office l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 pour présentation du décompte expurgé.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Elle sollicite la condamnation de M. [O] [A] à lui payer les sommes suivantes :
9 883,49 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 069,94 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 664,23 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 175,37 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,85% à compter du 2 octobre 2025 ;2 356,26 euros majorés des intérêts conventionnels de 5,65% à compter du 2 octobre 2025 ;1 357,62 euros majorés des intérêts conventionnels de 5,85% à compter du 2 octobre 2025 ; 2 483,95 euros majorés des intérêts conventionnels de 6,75% à compter du 2 octobre 2025 ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en outres des dépens.
Sur le fondement des articles L312-1 à L312-94 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905 et 1344-1 du code civil, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les montants débloqués au profit de M. [O] [A] les 12 août 2021, 13 juin 2022, 22 novembre 2022, 20 février 2023, 12 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 7 février 2024 n’ont pas été entièrement honorés.

M. [O] [A], avisé par le greffe de l’audience de renvoi, ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. 

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 5 janvier 2025. 

La présente action a été engagée le 15 décembre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera jugée recevable en ses demandes. 

- sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

Au surplus, l’article L317-71 du code de la consommation dispose que, s’agissant des crédits renouvelables, le prêteur doit fournir à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Au visa de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) et il doit également vérifier tous les trois ans la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du même code.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats trois fiches dialogues datées du 7 avril 2015, du 31 mars 2016 et du 22 janvier 2019, dates qui correspondent à l’offre de prêt initiale et aux deux avenants ultérieurs. Les trois fiches dialogue font état de revenus professionnels de M. [O] [A] à hauteur de 14 400 euros mensuels et des charges mensuelles de 2 472 euros relatives au remboursement des crédits en cours. Or aucun justificatif corroborant les déclarations de l’emprunteur n’est versé à la présente procédure. 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE fournit des avis annuels de reconduction du crédit renouvelable, conformément aux courriers des 30 juillet 2022, 1er août 2023 et 1er août 2024 en application de l’article L312-77 du code de la consommation ; toutefois, elle ne produit aucun relevé mensuel faisant apparaître l’état actualisé de l'exécution du crédit renouvelable et ne produit qu’une seule fiche FICP établie le 22 novembre 2019. Au demeurant, cette seule fiche FICP ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat quant aux incidents de paiement.

Dans ces conditions, la vérification par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de décomptes produits par le prêteur mentionnant les sommes débloquées les 12 août 2021, 13 juin 2022, 22 novembre 2022, 20 février 2023, 12 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 7 février 2024 que M. [O] [A] a réglé, respectivement les sommes suivantes :

18 909,20 euros (pour un montant débloqué de 24 000 euros le 12 août 2021) ;1 021,50 euros (pour un montant débloqué de 1 773,35 euros le 13 juin 2022) ;1 148,75 euros (pour un montant débloqué de 2 391,01 euros le 22 novembre 2022) ;662,86 euros (pour un montant débloqué de 1 564,82 euros le 20 février 2023) ;925,31 euros (pour un montant débloqué de 2 771,76 euros le 12 juillet 2023) ;384,80 euros (pour un montant débloqué de 1 500 euros le 19 septembre 2023) ; et699,68 euros (pour un montant débloqué de 2 800 euros le 7 février 2024).
Il s’ensuit que M. [O] [A] a payé à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 23 752,10 euros pour un montant total débloqué de 36 800,94 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13 048,84 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [A] (36 800,94 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (23 752,10 euros).

Par conséquent, M. [O] [A] sera condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 048,84 euros.

- sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit souscrit le 7 avril 2015 par M. [O] [A],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 048,84 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



 N° RG 26/00078 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMA7


Société CIC LYONNAISE DE BANQUE 

C/

[O] [A]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS [Localité 2] sous le N° 954 507 976 , dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant



DEFENDEUR

M. [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (MAROC), 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

Décision rédigée par [V] [X], auditrice de justice 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 














EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 7 avril 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [O] [A] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 10 000 euros.

Suivant offre préalable émise le 31 mars 2016, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 20 000 euros. 

Suivant offre préalable émise le 22 novembre 2019, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 24 000 euros. 

A la suite d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [O] [A] de lui payer sous trente jours, les échéances impayées, soit la somme de 5 596,78 euros.

La résiliation du prêt et la déchéance du terme ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de paiement du capital restant dû majoré des intérêts contractuels.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026. 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a comparu, représentée par son avocat. 

M. [O] [A], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. 

Le juge a soulevé d’office l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 pour présentation du décompte expurgé.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Elle sollicite la condamnation de M. [O] [A] à lui payer les sommes suivantes :
9 883,49 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 069,94 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 664,23 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,75% à compter du 2 octobre 2025 ;1 175,37 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,85% à compter du 2 octobre 2025 ;2 356,26 euros majorés des intérêts conventionnels de 5,65% à compter du 2 octobre 2025 ;1 357,62 euros majorés des intérêts conventionnels de 5,85% à compter du 2 octobre 2025 ; 2 483,95 euros majorés des intérêts conventionnels de 6,75% à compter du 2 octobre 2025 ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en outres des dépens.
Sur le fondement des articles L312-1 à L312-94 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905 et 1344-1 du code civil, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les montants débloqués au profit de M. [O] [A] les 12 août 2021, 13 juin 2022, 22 novembre 2022, 20 février 2023, 12 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 7 février 2024 n’ont pas été entièrement honorés.

M. [O] [A], avisé par le greffe de l’audience de renvoi, ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.







MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. 

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 5 janvier 2025. 

La présente action a été engagée le 15 décembre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera jugée recevable en ses demandes. 

- sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

Au surplus, l’article L317-71 du code de la consommation dispose que, s’agissant des crédits renouvelables, le prêteur doit fournir à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Au visa de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) et il doit également vérifier tous les trois ans la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du même code.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats trois fiches dialogues datées du 7 avril 2015, du 31 mars 2016 et du 22 janvier 2019, dates qui correspondent à l’offre de prêt initiale et aux deux avenants ultérieurs. Les trois fiches dialogue font état de revenus professionnels de M. [O] [A] à hauteur de 14 400 euros mensuels et des charges mensuelles de 2 472 euros relatives au remboursement des crédits en cours. Or aucun justificatif corroborant les déclarations de l’emprunteur n’est versé à la présente procédure. 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE fournit des avis annuels de reconduction du crédit renouvelable, conformément aux courriers des 30 juillet 2022, 1er août 2023 et 1er août 2024 en application de l’article L312-77 du code de la consommation ; toutefois, elle ne produit aucun relevé mensuel faisant apparaître l’état actualisé de l'exécution du crédit renouvelable et ne produit qu’une seule fiche FICP établie le 22 novembre 2019. Au demeurant, cette seule fiche FICP ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat quant aux incidents de paiement.

Dans ces conditions, la vérification par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de décomptes produits par le prêteur mentionnant les sommes débloquées les 12 août 2021, 13 juin 2022, 22 novembre 2022, 20 février 2023, 12 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 7 février 2024 que M. [O] [A] a réglé, respectivement les sommes suivantes :

18 909,20 euros (pour un montant débloqué de 24 000 euros le 12 août 2021) ;1 021,50 euros (pour un montant débloqué de 1 773,35 euros le 13 juin 2022) ;1 148,75 euros (pour un montant débloqué de 2 391,01 euros le 22 novembre 2022) ;662,86 euros (pour un montant débloqué de 1 564,82 euros le 20 février 2023) ;925,31 euros (pour un montant débloqué de 2 771,76 euros le 12 juillet 2023) ;384,80 euros (pour un montant débloqué de 1 500 euros le 19 septembre 2023) ; et699,68 euros (pour un montant débloqué de 2 800 euros le 7 février 2024).
Il s’ensuit que M. [O] [A] a payé à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 23 752,10 euros pour un montant total débloqué de 36 800,94 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13 048,84 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [A] (36 800,94 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (23 752,10 euros).

Par conséquent, M. [O] [A] sera condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 048,84 euros.

- sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit souscrit le 7 avril 2015 par M. [O] [A],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 048,84 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:14.796Z.