Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00628
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCE a consenti à M. [V] [L] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15 200 euros, remboursable en 60 mensualités de 311,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,56 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er octobre 2025, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 376,96 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 31 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, 11 744,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mai 2023, dont 841,25 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter du 28 octobre 2025 ;A titre subsidiaire, 8 432,48 euros majoré des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 328,13 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 1 574,95 euros, outre la somme de 841,25 euros à titre d’indemnité contractuelle de 8%. M. [V] [L] reconnaît le principe de sa dette et indique bénéficier d’une moratoire de deux ans dans le cadre d’un plan de surendettement. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 31 octobre 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 1er octobre 2025. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Au titre de l’article R312-9 du même code, ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’annexe à l’article R312-9 du code de la consommation fournit le modèle type de bordereau détachable dont les mentions sont prescrites sous peine de déchéance du droit aux intérêts. Parmi lesdites mentions figurent le délai de rétractation de quatorze jours après la date de l’acceptation du contrat de crédit ; la validité de la rétractation soumis à l’envoi du bordereau par lettre recommandé avec avis de réception ; l’identité et l’adresse du prêteur ; l’identité de l’emprunteur ; la somme du crédit ; ainsi que la date, le lieu et la signature de l’emprunteur. S’agissant des crédits affectés, le bordereau de rétractation détachable doit comporter une mention particulière sur les délais de rétractation selon l’option de livraison, ainsi que la mention sur la nature du bien auquel le crédit était affecté. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie d’un bordereau de rétractation détachable à découper faisant un quart de page et ne contenant pas toutes les mentions légales sanctionnées par la déchéance au droit aux intérêts, dont mention distincte de l’identité et de l’adresse du prêteur. De manière complémentaire, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation. S’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. En l’espèce, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation. En application de l’article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 9 mai 2025, M. [V] [L] a versé à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 767,52 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 432,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [L] (15 200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6 767,52 euros). Par conséquent, M. [V] [L] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 432,48 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 9 mai 2023 par M. [V] [L], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 432,48 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens. REJETTE la demande formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00628 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRIV S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [V] [L] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant DEFENDEUR M. [V] [L] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 16 Juin 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : décision rédigée par Mme [X] [N], auditrice de justice, contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCE a consenti à M. [V] [L] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15 200 euros, remboursable en 60 mensualités de 311,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,56 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er octobre 2025, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 376,96 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 31 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, 11 744,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mai 2023, dont 841,25 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter du 28 octobre 2025 ;A titre subsidiaire, 8 432,48 euros majoré des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 328,13 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 1 574,95 euros, outre la somme de 841,25 euros à titre d’indemnité contractuelle de 8%. M. [V] [L] reconnaît le principe de sa dette et indique bénéficier d’une moratoire de deux ans dans le cadre d’un plan de surendettement. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 31 octobre 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 1er octobre 2025. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Au titre de l’article R312-9 du même code, ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’annexe à l’article R312-9 du code de la consommation fournit le modèle type de bordereau détachable dont les mentions sont prescrites sous peine de déchéance du droit aux intérêts. Parmi lesdites mentions figurent le délai de rétractation de quatorze jours après la date de l’acceptation du contrat de crédit ; la validité de la rétractation soumis à l’envoi du bordereau par lettre recommandé avec avis de réception ; l’identité et l’adresse du prêteur ; l’identité de l’emprunteur ; la somme du crédit ; ainsi que la date, le lieu et la signature de l’emprunteur. S’agissant des crédits affectés, le bordereau de rétractation détachable doit comporter une mention particulière sur les délais de rétractation selon l’option de livraison, ainsi que la mention sur la nature du bien auquel le crédit était affecté. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie d’un bordereau de rétractation détachable à découper faisant un quart de page et ne contenant pas toutes les mentions légales sanctionnées par la déchéance au droit aux intérêts, dont mention distincte de l’identité et de l’adresse du prêteur. De manière complémentaire, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation. S’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. En l’espèce, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation. En application de l’article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 9 mai 2025, M. [V] [L] a versé à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 767,52 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 432,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [L] (15 200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6 767,52 euros). Par conséquent, M. [V] [L] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 432,48 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 9 mai 2023 par M. [V] [L], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 432,48 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens. REJETTE la demande formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00613
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-14
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00622
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-14
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:48.778Z.